Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2022, n° 20/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 décembre 2019, N° 17/02436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAVID CARRELAGES c/ S.C.I. SCI COMME UNE ABEILLE, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ATELIER MONTEREMAL ARCHITECTES, S.A.R.L. SARL LA BOUCHERIE THIERRY |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTZU
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
19 décembre 2019
RG:17/02436
S.A.R.L. Y Z
C/
S.A.R.L. SARL LA BOUCHERIE THIERRY
S.C.I. SCI COMME UNE ABEILLE
S.A.R.L. ATELIER MONTEREMAL ARCHITECTES
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoue
SCP Lxmap
[…]
SCP Albertini …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SARL Y Z immatriculée au RCS de Aubenas sous le […], Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…], […]
[…] […]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL LA BOUCHERIE THIERRY inscrite au RCS d’Aubenas sous le n° 800134322 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F r é d é r i c V I G N A L d e l a S C P L E X M A P & A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
S.C.I. COMME UNE ABEILLE immatriculée au RCS d’Aubenas sous le […] agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F r é d é r i c V I G N A L d e l a S C P L E X M A P & A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
SA GENERALI IARD au capital de 59 493 775 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e P E R I C C H I d e l a S E L A R L A V O U E P E R I C C H I , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ATELIER MONTEREMAL ARCHITECTES
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Véronique Laurent-Vical greffière, le10 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Courant 2013, la sci 'comme une abeille’a fait procéder en qualité de maitre de l’ouvrage à des travaux de construction de locaux commerciaux, sur la commune du Teil , Pont Nord.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- le cabinet d’architecture la Sarl Atelier Monteremal en qualité de maitre d’oeuvre
(selon contrat en date du 30 avril 2013)
- la Sarl Y Z, 'la société DC’chargée du lot faïences, Z, assurée auprès de Générali
pour un marché de travaux de 15.907 € (selon contrat en date du 17 janvier 2014).
Le 31 juillet 2014, la Sci 'Comme une abeille’ a résilié le contrat la liant à la sarl Y Z.
Invoquant l’existence de désordres affectant le C (absence pour partie de ferraillage, insuffisance d’encollement, absence de joints entre Z, non-respect du plan de pose), la Sci 'Comme une abeille’ a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 mai 2016 une expertise confiée à Mme X.
Cette dernière a déposé son rapport le 14 octobre 2016.
En ouverture de rapport, la Sci 'Comme une abeille’ a fait assigner par acte d’huissier du 12 septembre 2017 la Sarl Atelier Monteremal et la Sarl Y Z.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2017, la sarl Y Z a appelé en la cause son assureur la société Générali.
La Sarl Boucherie Thierry, société BT, locataire commerciale de la Sci 'Comme une abeille', est intervenue volontairement à titre principal en demande aux côtés de la Sci 'Comme une abeille’afin de réclamer l’indemnisation de ses préjudices.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas a : sur les demandes à l’encontre de la Sarl Atelier Monteremal•
-mis hors de cause la Sarl Atelier Monteremal sur les demandes de la Sci 'Comme une abeille'•
- déclaré la Sci 'Comme une abeille’ recevable en ses demandes
- déclaré la Sarl Boucherie Thierry recevable en son intervention volontaire
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 15 septembre 2014
- déclaré la Sarl Y C responsable des dommages causés à la Sci 'Comme une abeille’ sur le fondement de l’article 1792 du code civil
- dit que la société d’assurances Générali doit sa garantie à la sarl Y Z dans le cadre du contrat RCD
- dit que le préjudice de la Sci 'Comme une abeille’ occasionné par les désordres portant sur le C, s’élèvent à la somme de 83.000€ Htet condamné la Sarl Y Z à payer cette somme à la Sci 'Comme une abeille’et la société Générali à garantir son assurée sur la demande reconventionnelle de la sarl Y Z•
- condamné la Sci 'Comme une abeille’ à payer à la sarl Y Z le solde du prix du marché s’élevant à 15.572,82€ sur la demande de la sarl Boucherie Thierry•
- condamné la Sarl Y Z à payer à la Sarl Boucherie Thierry
* la somme de 50.000€ au titre du manque à gagner au titre de la perte d’exploitation résultant de l’arrêt d’exploitation pendant la durée des travaux de reprise
*la somme de 50.000€ en indemnisation de la perte d’exploitation résultant des travaux de reprise des désordres affectant les locaux loués
- condamné Générali à garantir la Sarl DC au titre de ces dommages immatériels dans les termes et limites de la police d’assurance
Au titre des frais irrépétibles et des dépens•
condamné la Sarl DC à payer au titre des frais irrépétibles 2.000€ à la Sci 'Comme une abeille’ et 2.000€ à la Sarl Boucherie Thierry
et aux dépens incluant les frais d’expertise
condamné Générali à la garantir de ces condamnations (article 700 du code de procédure civile et dépens) sur les appels en garantie•
débouté la Sarl DC et Générali Iard de leurs appels en garantie dirigées contre la Sci 'Comme une abeille’ et la Sarl Atelier Monteremal.
Suivant déclaration enregistrée le 20 janvier 2020, la Sarl DC a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 7 octobre 2020, la Sarl DC demande à la cour :
- d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a prononcé la réception judiciaire et en ce qu’elle a condamné la Sci 'Comme une abeille’ à lui payer le solde du marché de travaux
- de rejeter toute demande de condamnation à son encontre
- subsidiairement limiter sa condamnation à 840 € (remplacement des seuls carreaux identifiés par l’expert comme sonnant creux) ou à 18.754,20 € (reprise de tous les carreaux à l’exclusion des travaux de démontage et remontage des cloisons et appareillages) et accueillir son recours récursoire à l’encontre de l’architecte à hauteur de 70 % des condamnations.
- condamner la Sci 'Comme une abeille’ et la sarl BT à lui verser 7.000€ au titre des frais irrépétibles
L’appelante soutient que la garantie décennale de Générali peut être mobilisée•
Elle estime que la réception judiciaire qui suppose seulement que l’immeuble soit en état d’être habité, doit être prononcé en l’espèce au jour où elle a été avisée de la rupture unilatérale par le maitre de l’ouvrage du contrat, soit le 4 août 2014. Elle prétend que les réserves visées par la maitrise d’oeuvre le 22 septembre 2014 sont postérieures à cette date et qu’en toutes hypothèses ne coincident pas avec les désordres retenus par l’expert. Elle estime que s’agissant de désordres évolutifs, ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après le 15 septembre 2014 .
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres retenus par l’expert•
Elle souligne qu’elle avait proposé de reprendre les seuls désordres certains constatés par l’expert, représentant une somme de 840 € et que le maitre de l’ouvrage s’y est opposé.
Elle prétend qu’en l’absence d’un CCTP précisant les isolants exigés en fonction des différentes zones (accueil du public, préparation stockage, personnel), elle n’a pas commis de faute, puisqu’aucune information ne lui a été donnée sur les différents commerces qui allaient occuper les lieux et les activités qui s’y dérouleraient. Elle ajoute que lors des opérations expertales, l’isolant utilisé n’avait pas généré de désordres particuliers.
S’agissant du mortier, elle souligne que l’expert a indiqué que le mortier de scellement à l’origine du descellement de certains carreaux, serait acceptable pour certaines zones classées à faible sollicitation mais insuffisant pour les zones classées à sollicitation modérée ou forte (zone 2). Elle fait valoir qu’elle ne pouvait savoir au stade de l’exécution de son marché qu’il existait une zone nécessitant un dosage particulier et souligne que la maitrise d’oeuvre avait prévu un dosage unique, et qu’aucun document contractuel ne précise l’existence d’un labo de boucherie ou d’une cuisine. Elle affirme que le mortier utilisé convenait pour une destination classique de local commercial.
Elle estime que seuls les désordres constatés par l’expert résultant des carreaux 'sonnant creux’ sont indemnisables pour un montant de 840 € et qu’elle ne peut être tenue du remplacement de tous les carreaux, pour lesquels l’expert n’a pas caractérisé de dommage existant.
Enfin, la société Y C estime que le lien causal entre les désordres et son intervention n’est pas constitué puisque d’autres corps de métiers sont intervenus sur le site pour poser le C après la résiliation du contrat.
La société Y C rappelle que le maitre de l’ouvrage a rompu unilatéralement l’ouvrage et lui a refusé toute intervention pour procéder aux reprises nécessaires identifiées dans le courrier du 22 septembre 2014 du maitre d’oeuvre. Elle en déduit que cette attitude du maitre de l’ouvrage a aggravé le préjudice puisque désormais l’intervention suppose le démontage des cloisons représentant une somme de 64.245 €, part de préjudice qui ne peut lui être imputé.
Sur les préjudices d’exploitation invoqués par la sarl BT•
La sarl Y C fait valoir que le bail commercial a été signé le 7 avril 2016 avec effet rétroactif au mois de septembre 2014 et qu’il n’est pas justifié de versement de loyer. Elle fait observer que le bail signé comporte une clause d’exonération de loyer pour travaux prévoyant que le locataire ne pourra demander aucune indemnité… quelle que soit l’importance et la durée de ces travaux. Elle en déduit que cette clause fait obstacle à ce que la sarl BT réclame un préjudice d’exploitation. Sur le quantum du préjudice subi pendant 5 semaines de fermeture, elle souligne que l’expert a chiffré 'le résultat non réalisé’ sans tenir compte de l’économie des charges 'variables'. Elle estime que la sarl BT peut recourir à des chambres froides mobiles pour maintenir son activité.
• Sur la responsabilité de l’architecte, elle fait valoir que ni l’isolant ni le mortier préconisé par le maitre d’oeuvre n’étaient adaptés à la zone 2
Elle soutient en outre que la clause contractuelle imposant la saisine préalable de l’ordre des architectes ne lui est pas opposable dans la mesure où elle est tiers au contrat signé entre la Sci 'Comme une abeille’ et l’architecte.
Suivant conclusions notifiées le 9 juillet 2020, la Sci 'Comme une abeille’ et la Sarl BT demandent à la cour
- d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a retenu le principe de la condamnation de la sarl Y C et de la garantie due par la société Générali.
- de débouter la Sarl Y C de sa demande de paiement du solde de marché de travaux
- de déclarer la sarl Y C et l’architecte responsable des désordres et de les condamner in solidum à payer * à la Sci 'Comme une abeille’ la somme de 83.000€ HT
* à la sarl BT la somme de 177.117,50 € en indemnisation de la perte d’exploitation.
- subsidiairement, si la garantie décennale n’était pas retenue, procéder aux mêmes condamnations au bénéfice de la Sci 'Comme une abeille’ sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
- ordonner la mobilisation de la garantie de la société Générali
- condamner La Sci 'Comme une abeille’ à payer à chacune d’elles 4.000€ au titre des frais irrépétibles
- condamner la Sarl Atelier Monteremal à payer à chacune d’elles 4.000€ au titre des frais irrépétibles
Les intimés :
La Sci 'Comme une abeille’ prétend que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes ne peut concerner la garantie légale décennale qui est de droit . S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle soutient que la clause lui est inopposable dès lors qu’elle figure dans les conditions générales qu’elle n’a pas signées.
En ce qui concerne la réception, elle estime que la réception judiciaire doit être prononcée puisqu’elle a exprimé une volonté non équivoque de recevoir les travaux, (par la prise de possession des lieux et de l’ouvrage, et le paiement des honoraires du maitre de l’ouvrage).
Elle soutient qu’en leur qualité de professionnels du bâtiment, la société Y C et l’architecte se devaient de mettre en oeuvre des produits et matériaux conformes à la destination des lieux et à la réglementation en vigueur. Se prévalant du rapport d’expertise, elle estime que la cause des désordres réside dans les manquements de la société Y C (problématiques liés à l’isolant et au mortier, ainsi que l’absence de respect des préconisations du CCTP : absence de film polyéthylène et élaboration d’une chape sans armature). Elle conteste toute immixtion fautive sur le chantier.
La société BT estime que la clause du bail commercial prévoyant qu’elle ne réclamera aucune indemnité en raison des travaux ne peut profiter à la sarl Y C.
Suivant conclusions notifiées le 18 juillet 2020, Générali Iard demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la Sarl Y C
- rejeter toutes demandes et appels en garantie formés à son encontre
- subsidiairement limiter sa condamnation au montant des travaux de reprise, soit 83.000 €, à l’exclusion de l’indemnisation des pertes d’exploitation, sauf à en réduire le quantum à 50.000€
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles
La société Générali soutient que ses garanties ne peuvent être mobilisées
- la garantie décennale : en raison du fait qu’il ne peut être prononcé de réception judiciaire sans réserves puisque chaque désordre constaté dans le cadre des opérations expertales, avait fait l’objet de constat en cours de travaux et qu’ainsi l’intégralité des désordres préexistait à toute prise de possession de l’ouvrage.
- la garantie contractuelle : dès lors que cette garantie ne couvre pas le coût des travaux de reprise de la prestation de l’assuré et que la Sci 'Comme une abeille’ ne subit aucune perte d’exploitation et que toute demande de la sarl BT à l’encontre de sa bailleresse se heurte à la clause exonératoire de responsabilité lorsque l’exploitation doit cesser afin de permettre au bailleur d’entreprendre les travaux qui s’imposent.
Elle estime que les désordres ne peuvent être imputés à son assurée qui ignorait les exigences techniques en fonction des zones concernées. Enfin elle fait valoir l’opposabilité des franchises contractuelles aux tiers victimes.
Suivant conclusions notifiées le 13 octobre 2020, la société Atelier Monteremal Architectes demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes
- subsidiairement déclarer la Sci 'Comme une abeille’ irrecevable faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
- plus subsidiairement, prononcer une condamnation hors taxes et limiter sa part de responsabilité à 5 % et condamner la sarl Y C et son assureur à la garantir
- condamner solidairement tout succombant à lui payer 5.000€ au titre des frais irrépétibles
la Sarl Atelier Monteremal prétend que la réception judiciaire est subordonnée au constat que l’immeuble est en état d’être reçu, ce qui était le cas au 15 septembre 2014 , date de la prise de possession. Elle soutient que la garantie décennale des constructeurs doit jouer pour les désordres dénoncés par la Sci 'Comme une abeille’ et que la société Générali doit sa garantie. En ce qui la concerne, elle estime que les désordres procèdent uniquement des défauts d’exécution de la société Y C. Elle fait valoir que s’il résulte des opérations expertales le défaut de conformité de l’isolant qu’elle a choisi, l’expert a mentionné en page 42 qu'en l’état actuel des observations l’isolant ne contribue pas à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 novembre 2021.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’architecte
• Le maître d’oeuvre – la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes – invoque l’absence de saisine préalable par le maitre de l’ouvrage, du conseil régional de l’ordre des architectes, imposée par le contrat les liant.
• La clause litigieuse, rédigée de la manière suivante 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional dontrelève l’architecte, avant toute procédure judiciaire', figure au paragraphe G 10 intitulé 'Litiges’ de la partie 2 'Cahier des clauses générales’ du 'contrat d’architecte pour travaux neufs’ .
La SCI Comme une Abeille prétend que cette clause ne lui est pas opposable, dès lors que sa signature ne figure en aucun endroit des conditions générales.
Il appartient donc à la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes de démontrer que cette clause a bien été portée à la connaissance de la SCI Comme une Abeille .
En l’espèce, cette preuve est apportée par la mention positionnée en tête des conditions particulières du contratd’architecte, libellée ainsi ' le contrat qui lie le maitre de l’ouvrage et l’architecte est constitué par leprésent 'cahier des clauses particulières (CCP), par le cahier des clauses générales (CCG) et par l’annexe financière (AF) annexés de l’ordre des architectes du 1er juillet 2011, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces documents sont complémentaires et indissociables.
La page comportant cette mention étant revêtue du paraphe de la SCI Comme une Abeille, la clause litigieuse dont celle-ci reconnait expressément avoir eu connaissance, figurant dans un document distinct, lui est opposable .
Toutefois, l’application de la clause est exclue lorsque la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, instituant la responsabilité légale des constructeurs.
Par voie de conséquence, la clause insérée dans le contrat d’architecte, qui stipule qu’en cas de litige, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et le défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir à une action du maitre de l’ouvrage à l’encontre du maitre d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais pas sur le fondement de la responsabilité légale.
En revanche, cette fin de non-recevoir est inopposable aux tiers au contrat.
Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil : 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement.
Le 31 juillet 2014, le gérant de la SCI Comme une Abeille a adressé à la sarl Y Z un courrier de résiliation unilatérale du marché de travaux motivée par le dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux, à effet immédiat et a interdit à Y Z de revenir sur le chantier.
En l’absence de réception amiable qui n’était pas en l’espèce envisageable compte tenu des termes de ce courrier, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la locataire commerciale de la SCI Comme une Abeille
-Boucherie Thierry- est entrée dans les lieux le 15 septembre 2014, de sorte qu’il est manifeste que l’ouvrage était en état d’être reçu à cette date.
Toutefois, la Sarl Y Z n’étant plus intervenue sur le chantier depuis le 30 juillet 2014 du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le maitre de l’ouvrage , c’est à cette date-là qu’il convient de fixer la réception judiciaire, dès lors que la situation au regard des travaux de Z réalisés par Y Z est restée inchangée entre 30 juillet 2014, date de cessation de l’intervention de l’entreprise Y Z et le 15 septembre 2014, date de prise de possession des lieux par la locataire commerciale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire sauf à dire que la date retenue est le 30 juillet 2014.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par la SCI Comme une Abeille
La SCI Comme une Abeille recherche la responsabilité des constructeurs (la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes et la Sarl Y Z) à titre principal au titre de la responsabilité légale de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement contractuel.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Dans un premier temps, l’expert a divisé les locaux concernés destinés à une activité de boucherie en trois zones pour vérifier le respect des normes en fonction du degré de sollicitation du secteur concerné :
*le secteur1: magasin et espace restauration = zone à faible sollicitation
* le secteur 2 : préparation stockage pour la boucherie et la restauration = zone à sollicitation modérée ou forte
*le secteur 3 : réservé au personnel, bureau et dégagement = zone à faible sollicitation
Dans un second temps, l’expert a décrit les désordres affectant le sol consistant en :
* un descellement ponctuel de Z
* une désolidarisation entre le C et le mortier de scellement détecté par 'sondages sonores’ dans certaines zones, localisées principalement dans les espaces liés à la préparation et au stockage
* une dégradation plus ou moins importante du mortier de chape sur les sondages réalisés
* une dégradation prématurée des joints entre les carreaux (avant utilisation des locaux) de façon généralisée.
Enfin, l’expert a étudié l’origine des désordres :
*le descellement des carreaux est la conséquence de la désolidarisation du C du mortier de scellement avec comme origine une mauvaise homogénéité du mortier de scellement, une dégradation prématurée et un défaut de barbotinage.
*la dégradation du mortier de scellement est due à un dosage insuffisant en ciment pour les locaux zone 2 ainsi qu’à une mauvaise homogéneité
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert a indiqué sans être contredit que la dégradation des joints est la conséquence d’une mise en oeuvre défaillante (mauvaise gachage), aggravée par le mauvais scellement des carreaux
En ce qui concerne la qualification des désordres
Selon l’expert, une dégradation des joints par l’eau de lavage est à craindre, pouvant conduire à affecter le bon fonctionnement des locaux au regard des normes d’hygiène, et ce 'à très court terme ' sur les parties à sollicitations modérées, et à’ moyen terme 'sur les parties à faibles sollicitations.
En effet, la dégradation des joints entraine des difficultés de nettoyage avec un risque de contamination alimentaire susceptible d’entrainer une incompatibilité aux normes d’hygiène.
L’impossibilité de satisfaire aux normes d’hygiène contribue selon l’expert à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Cette impropriété à destination survenue pendant le temps d’épreuve de la garantie légale, caractérise des désordres de nature décennale ouvrant droit à la garantie légale sous réserve qu’ils soient apparues après la réception des travaux.
Parmi les désordres répertoriés par l’expert, seule la dégradation des joints avait été signalée au cours des réunions de chantiers de juillet 2014 avant la réception , fixée par la cour au 31 juillet 2014.
Toutefois, le délitement des joints n’a été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que dans le cadre des investigations expertales dans le courant de l’année 2016, soit postérieurement à la réception du 31 juillet 2014.
Il s’en déduit que tous les désordres notés par l’expert, constituent des vices cachés relevant de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeur.
• Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre affectant le C est directement en lien avec l’activité de la Sarl Y C qui était en charge du lot C, l’entreprise de C ayant succédé à la Sarl Y Z (la société Fethy) étant intervenue sur les sas d’entrée , zones non concernées par les désordres .
L’expertise a mis en évidence un défaut de dosage du mortier, une absence de suivi des préconisations de l’architecte ainsi qu’une mise en oeuvre défaillante.
Par ailleurs, la Sarl Y Z n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer .
En effet, l’expertise n’a pas pu confirmer les allégations de la Sarl Y Z, selon lesquelles, des entreprises tierces seraient intervenues dans les pièces objet du revêtement posé par la Sarl Y Z pendant la durée de prise du ciment .
D’autre part, la Sarl Y Z ne peut invoquer l’immixtion du maitre de l’ouvrage dès lors qu’elle n’établit ni que la SCI Comme une Abeille était notoirement compétente dans le domaine des Z, ni qu’elle s’est rendue coupable d’une intervention fautive, les deux conditions étant cumulatives.
Enfin, il appartenait à la Sarl Y Z de se renseigner, même en présence d’un maitre d’oeuvre, sur la finalité des travaux qu’elle avait acceptés et des contraintes spécifiques, s’agissant d’un local commercial. Elle ne peut se retrancher derrière l’absence ou l’insuffisance d’informations données par la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes sur l’usage des pièces qu’elle devait carreler, étant relevé en outre que la non-conformité des matériaux appliqués au regard de la sollicitation des zones, n’est pas la cause des désordres.
• La SCI Comme une Abeille recherche également la responsabilité du maitre d’oeuvre
- la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes -
Il résulte de l’expertise que la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes a rédigé le CCTP.
L’expert note que si certaines de ses préconisations ne sont pas tout à fait adaptées à toutes les zones ou manquent de précisions, en revanche, elles ne sont pas à l’origine des désordres.
En l’absence de lien d’imputabilité entre l’intervention de la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes et les dommages constatés par l’expert, la responsabilité décennale de cette dernière ne peut être recherchée .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Sarl Y C responsable des dommages causés à la SCI Comme une Abeille sur le fondement de l’article 1792 du code civil et mis hors de cause la Sarl l’Atelier Monteremal Architectes.
Sur la garantie de la société d’assurances Générali
• L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
• La Sarl Y Z a souscrit le 29 avril 2010 auprès de Generali un contrat intitulé 'assurance construction’ couvrant sa responsabilité décennale.
• La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les désordres de nature décennale, c’est-à-dire les désordres qui sont apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
• La cour ayant confirmé la nature décennale des désordres imputables à la Sarl Y Z, la garantie décennale de la société d’assurances Générali en sa qualité d’assureur de la Sarl Y Z, est mobilisable .
• Ainsi, Générali, doit être condamnée à garantir son assurée de l’indemnisation des préjudices matériels subis par la SCI Comme une Abeille du fait des désordres imputables à la Sarl Y Z mais dans les termes et les limites de la police souscrite, lesdites clauses étant opposables à son assurée, sauf en ce qui concerne le plafond de garantie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré à cet égard.•
•
Sur le coût des réparations
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit .
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre affectant les Z s’élève à la somme de 83.000€ HT.
L’indemnisation allouée doit permettre le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés et doit donc inclure le démontage et le remontage des cloisons dans les zones à sollicitation modérée.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, anciennement article 1153-1 du code civil ancien, la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par voie de conséquence,il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Y Z à payer à la SCI Comme une Abeille la somme de 83.000€ HT outre la TVA applicable au jour du paiement, et ce au titre de la réparation des désordres matériels .
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par la Sarl Boucherie Thierry
La Sarl Boucherie Thierry, locataire commerciale de la SCI Comme une Abeille, sollicite la réparation de son préjudice lié à la fermeture de son établissement pendant la durée des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Comme l’a souligné à juste titre le premier juge, la clause exonératoire de garantie figurant dans le bail, ne peut concerner que les rapports bailleur/locataire et ne peut être invoquée par la Sarl Y C, tiers au contrat.
L’expert a estimé la durée des travaux de reprise à 5 semaines.
Le préjudice sollicité par la Boucherie Thierry s’analyse en une perte de chance de réaliser le bénéfice habituel pendant la période de fermeture du magasin pour permettre la réalisation des travaux .
Pour justifier de son préjudice, la Sarl Boucherie Thierry produit un courrier de la société d’expertise comptable Sorec, établi le 21 novembre 2018
Dans ce courrier, le scripteur estime 'en regardant les chiffres réalisés au cours du 1er semestre 2018" la marge moyenne mensuelle à à 54.671 € et évalue pour un mois de fermeture du magasin à 109.694 € la perte totale composée de la marge perdue et de l’intégralité des charges .
Toutefois, comme le souligne la sarl Y Z seule la marge nette peut servir de base à l’évaluation de la perte économique de la Sarl Boucherie Thierry .
Par ailleurs, la cour déplore que la comptabilité de référence ne porte que sur une période limitée (un semestre) et pas sur une période triennale, la Sarl Boucherie s’étant abstenue de produire d’autres documents comptables que le courrier du cabinet Sorec.
En revanche, la solution de substitution proposée par la Sarl Y Z pour éviter la fermeture du magasin, consistant en la mise en place d’un algeco frigorifique sur le parking revêt un caractère aléatoire eu égard à l’incertitude de garantir les conditions sanitaires et de sécurité exigées, alors au demeurant que l’utilisation même temporaire des parkings communs à plusieurs commerces, à un usage autre que la destination contractuelle de parking à l’usage de la clientèle des commerces, n’est pas conforme au droit indivis dont dispose la Boucherie Thierry .
Au vu de ce qui précède, il apparait que la perte de chance de la Sarl Boucherie Thierry doit être évaluée à 40 % de la marge , soit à la somme de 27.335,50 € pour 5 semaines de fermeture, (54. 671X5/4 X 40 %) .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Y Z à payer à la Sarl Boucherie Thierry la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et de réduire le quantum à 27.335,50 €.
Il résulte des conditions particulières (page 4)que la société Générali garantit au titre de la responsabilité civile décennale les dommages immatériels à hauteur de 85.000€ avec une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1.700€.
Ces clauses limitatives sont opposables à son assurée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Générali à garantir son assurée au titre des dommages immatériels dûs à la Sarl la Boucherie Thierry, dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Y C
L’entreprise réclame le solde du marché de travaux .
Il résulte des pièces versées aux débats que le montant réclamé par l’entreprise a été validée par le maitre d’oeuvre, après déduction des prestations non réalisées (situations du 23 juillet et du 23 août 2014).
Selon l’expert, ce compte faisant ressortir un montant dû par la SCI Comme une Abeille de 15.572,82 € correspond à la réalité des prestations effectuées et non payées .
La sarl Y Z n’est pas fondée à solliciter le solde du montant global des travaux, soit 19.088,44 € incluant des prestations non exécutées, le caractère irrégulier de la résiliation ayant empêché la Sarl Y C d’accomplir la totalité du marché de travaux ne pouvant ouvrir droit qu’à une demande de dommages et intérêts , non sollicitée en l’espèce.
La SCI Comme une Abeille à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun document démontrant qu’elle s’est acquittée de cette somme, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 15.572,82 € ttc au titre du solde du marché de travaux .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel les dispositions du jugement déféré confirmera les condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
En cause d’appel, la Sarl Y C sera condamnée à payer à la SCI Comme une Abeille la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas accorder d’autres indemnités sur le fondement de cet article .
La Sarl Y C supportera les dépens d’appel et Générali sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la fixation de la date de réception des travaux et le quantum alloué à la Sarl Boucherie Thierry à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Statuant des chefs infirmés
Prononce la réception judiciaire des travaux sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil à la date du 31 juillet 2014
Condamne la Sarl Y C à payer à la Sarl Boucherie Thierry la somme de 27.335,50 € en réparation de la perte de chance de marge nette pendant le temps des travaux de reprise
y Ajoutant
Condamne la Sarl Y C à payer à la SCI Comme une Abeille la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à accorder d’autres indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Y C aux dépens d’appel
Condamne la société Générali Iard à garantir la Sarl Y C de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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