Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 déc. 2023, n° 21/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 février 2021, N° F18/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01296 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00001
APPELANTE :
Me [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. VERGE FINANCEMENT IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitué
S.A.R.L. VERGE FINANCEMENT IMMOBILIER
représentée par Me [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [P] FINANCEMENT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [U] [G]
née le 12 juin 1977 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC Délégaion AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Et actuellement [Adresse 5] – [Localité 3]
Non constituée
Ordonnance de clôture du 16 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsiuer Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— Défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, Mme [U] [G] a été engagée par M. [I] [P], qui exerçait alors à titre individuel une activité de courtier en financement immobilier, en qualité d’assistante, catégorie IA, de la convention collective des marchés financiers.
Le 1er janvier 2014, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi de conseiller en projets immobiliers, toujours selon un horaire hebdomadaire de travail de 32 heures et la même classification.
Le 19 janvier 2016, l’employeur devait poursuivre son activité dans le cadre d’une société constituée, dénommée [P] Financement Immobilier. Le contrat de travail était transféré au profit de cette société.
Le 27 mai 2016, Mme [G] informait son employeur de sa grossesse.
Souffrant de lombalgies, la salariée était arrêtée du 25 juillet au 5 août 2016, avant de prendre ses congés du 6 au 28 août 2016. À compter du 29 août la salariée devait être arrêtée continûment dans le cadre d’un arrêt maladie, puis de son congé maternité. Elle donnait naissance à son 3ème enfant, prématurément, le 23 octobre 2016.
À l’issue de la visite de reprise du 18 avril 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en précisant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise."
Convoquée le 21 avril 2017, Mme [U] [G] était licenciée par lettre du 9 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les documents de fin de contrat étaient remis le même jour par l’employeur mais le solde de tout compte, s’élevant à 6 476,98 euros ne devait lui être payé que le 3 novembre 2017.
Le 08 Janvier 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les propos et mesures discriminatoires tenus ou prises à son égard et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Suivant jugement de départage en date du 10 Février 2021, le conseil a condamné la société [P] Financement Immobilier à payer à Mme [U] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie, a débouté la salariée du surplus de ses demandes au titre du licenciement, et condamné la société au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 26 Février 2021, la société [P] Financement Immobilier a interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 21 mai 2021, la société [P] Financement Immobilier demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter Mme [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de grossesse, confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ainsi que de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] Financement Immobilier et désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de la société appelante a informé la cour de ce que le mandataire liquidateur ne l’avait pas mandaté pour le représenter devant la cour.
Nonobstant les termes de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, le dossier de l’appelante n’a pas été déposé à la cour.
' Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [P] Financement Immobilier , régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
' L’ Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2021 et réitérées le 6 juillet 2023 sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée contre la société appelante, Mme [U] [G] demande à la cour de :
Déclarer opposable aux AGS – CGEA l’arrêt à intervenir,
Juger que durant toute sa période d’arrêt de travail pour maladie, ainsi que pendant sa période de congé maternité qui a suivi, elle a été l’objet de la part de son employeur d’actes
et de propos discriminatoires liés à son état de santé, à sa grossesse et à l’éducation de l’enfant à maître, l’employeur tentant en outre, et à plusieurs reprises au cours de cette période, de la convaincre de rompre son contrat de travail, de modifier sa rémunération en vue de son retour au sein de l’entreprise ou la menacer d’un retour difficile,
A titre principal,
Juger nul le licenciement pour inaptitude dès lors que l’état d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement invoqués au soutien du licenciement sont dus à la discrimination liée à l’état de santé et de grossesse et à l’éducation de l’enfant à naître, et en ce qu’il est démontré, que son licenciement trouve sa cause directe et certaine dans les propos discriminatoires et le comportement de l’employeur à son égard,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à faire juger que son licenciement pour inaptitude notifie le O9 Mai 2017 est nul et en ce qu’il l’a par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du licenciement nul, en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à la remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte,
Fixer en conséquence au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] Financement Immobilier et à son profit une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en nullité de son licenciement, une somme de 4 343,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 434,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonner en conséquence à la SELARL MJSA, prise la personne de Maître [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] Financement Immobilier , à délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huitaine après la signification de l’arrêt à intervenir, le bulletin de salaire relatif aux créances salariales dont la fixation aura été prononcée, le certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée,
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
Juger, si par extraordinaire et impossible, la Cour ne devait pas juger nul le licenciement pour inaptitude, que celle-ci démontre néanmoins avoir été victime d’un comportement discriminatoire de la part de son employeur, et ce avec pour objectif de la forcer à rompre son contrat de travail, et qu’elle est dès lors fondée à solliciter la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des actes et propos discriminatoires dont elle a fait l’objet,
Confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes mais le réformer consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] Financement Immobilier, au profit de Mme [U] [G], une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de discrimination subis par celle-ci,
Dans tous les cas,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire à son profit une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse, […] ou en raison de son état de santé.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris a l’égard d’un salarie en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [U] [G] établit que l’employeur a très mal pris l’annonce de son arrêt maladie à compter du 25 juillet 2016, lui adressant plusieurs messages remettant en question, à demi mots, le caractère justifié de ses arrêts, l’embarras dans lequel ces arrêts le plaçaient, les regrets de l’avoir engagée puis le fait que cette situation d’arrêt prolongé ne pouvait perdurer compte tenu de la taille de l’entreprise et des difficultés de chiffre d’affaires que celle-ci connaissait. C’est ainsi qu’il indiquait à la salariée :
— le 25 juillet 2016 : 'très surpris par 15 j d’arrêt par rapport à ton état de forme de la semaine dernière mais bon c’est comme ça je vais me débrouiller, j’ai l’habitude. J’aurais aimé que tes dossiers soient traités avant ton départ en congés', puis quelques minutes plus tard : 'En fait quand je t’ai embauchée j’étais à mille lieux d’imaginer ce qui m’arrive…', puis ' […] Aujourd’hui je suis fatigué de ce que j’ai donné pendant 18 ans + 6 ans tout seul à tenir l’agence, je comptais sur toi pour me soulager mais il n’en est rien, je me suis trompé, je suis très déçu'.
— en réponse à l’interrogation de la salariée sur le point de savoir le 8 septembre si le salaire est passé, il lui répond par la négative, en ajoutant que 'la société est dans le rouge, il manque plus d’un million de production pour être dans les clous […] pour ma part, j’ai bossé comme un dingue depuis 1 mois et demi et je ne me suis pas versé de rémunération'.
— le 9 septembre il lui annonce avoir fait le virement (de son salaire) puis après lui avoir donné les chiffres de la production en déficit, lui indique 'je ne te reproche rien, c’est simplement un constat. J’aimerais qu’on en discute et qu’on cherche ensemble une solution pour ne pas mettre en péril l’agence.' ce à quoi la salariée lui répondait avoir besoin de prendre 'un peu de recul, sa grossesse étant compliquée';
— le 21 septembre 2016, en réponse au message de la salariée lui indiquant que 'notre conversation tourne dans ma tête. Je comprends ton point de vue, une grossesse dans une TPE impacte l’activité […] peut-être, il ne faut pas prendre de décision dans la précipitation', l’employeur lui indique : 'effectivement aujourd’hui j’en ai gros sur le coeur et je ne suis peut-être pas tout à fait objectif. Malgré tout je pense que ta santé fragile et la gestion d’un 3ème enfant n’est pas compatible avec ce que j’attends d’une employée commerciale, future responsable d’agence. désolé'
— le 22 septembre 2016, l’employeur lui indique que le 'comptable peut préparer une rupture conventionnelle du contrat de travail pour le 27/09 et lui demande si elle pourra se déplacer au bureau…'
— le 28 mars 2017, l’employeur lui adresse un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prenant en compte le transfert de son contrat de travail au profit de la société au 1er janvier 2016, et un avenant au 1er janvier 2017 portant modification de sa rémunération variable laquelle serait à l’avenir limitée aux seuls dossiers de financement réalisés par Mme [U] [G] et non plus sur l’ensemble des dossiers réalisés par la société. La salariée protestant sur ce projet d’avenant, par rapport à ce qu’ils avaient verbalement échangé, l’employeur lui répond le 4 avril en lui indiquant qu’il avait certes envisagé de lui proposer le statut d’agent de maîtrise mais que cette classification ne correspondait pas à ses fonctions et, après réflexion, que le taux de 8% était une très bonne base, en concluant que si 'ces conditions ne lui convenaient pas elle était libre de ne pas continuer leur collaboration et de trouver mieux ailleurs'.
— le 14 avril 2017, après avoir adressé un message par lequel il lui fait part de sa surprise d’avoir reçu la visite du médecin du travail […], dont il indique qu’il (le médecin) lui a demandé s’il serait d’accord pour une déclaration d’inaptitude, et lui propose plutôt une rupture conventionnelle, il lui adresse un nouveau message ainsi libellé : 'je te précise que je t’ai adressé le message précédent pour en finir au plus vite. Ça fait quasiment 9 mois que je suis dans l’attente de pouvoir redynamiser l’agence et là ça n’a que trop duré….'.
Par ailleurs, outre la justification de ses arrêts qui se sont prolongés à compter de la fin du mois de juillet 2016 jusqu’au terme du contrat de travail, Mme [U] [G] établit que dans les premières semaines ayant suivi l’arrêt maladie, l’employeur l’a interrogée sur plusieurs dossiers.
L’intimée communique également la lettre que son médecin traitant a adressé au médecin du travail aux termes de laquelle il indique que Mme [G] est une patiente vue en consultation et ayant bénéficié d’un premier arrêt de travail le 25 juillet 2017 « pour lombalgie en rapport avec la grossesse mais également pour conflit avec sa hiérarchie à cause de cette grossesse fortement réprimandée par le patron arrivant même à du harcèlement. Les suites de cette tension nerveuse ont conduit à un accouchement prématuré à 35SA. Pendant ses congés, la patient a continué à être harcelée et menacée de licenciement avec sms et email preuve à l’appui. C’est pour cela qu’un retour à son poste actuel s’avère impossible. »
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé ayant nécessité qu’elle soit arrêtée peu de temps avant ses congés d’été, puis de son congé maternité et de l’arrivée de l’enfant à naître.
L’employeur expose avoir refusé la proposition que lui a faite la salariée de travailler depuis son domicile durant son arrêt, tout en concédant l’avoir interrogée sur 3 dossiers qu’elle avait géré personnellement.
Certes, il souligne que dans l’un de ses messages, adressé relativement à la situation financière difficile que connaissait la société, il avait précisé à sa salariée ne pas lui en avoir parlé 'pour ne pas l’inquiéter par rapport à sa grossesse'.
Néanmoins, pour le surplus si l’employeur a conclut que ses propos ont été sortis de leur contexte il n’en justifie en aucune façon.
Il ne justifie pas davantage la volonté clairement exprimée de rompre le contrat de travail de la salariée en raison des difficultés occasionnées par ses arrêts maladie et congé maternité par une rupture conventionnelle en septembre 2016 puis en avril 2017 quand la salariée proteste que les termes de l’avenant n’étaient pas conformes aux termes de leurs échanges, ce que M. [P], ne conteste pas dans son message en réplique en indiquant avoir dans l’intervalle réfléchi et changé d’avis tant sur le statut qu’il avait proposé d’agent de maîtrise que sur le taux de la rémunération variable.
En l’état de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que les agissements de l’employeur durant les arrêts maladie et congé maternité de la salariée étaient discriminatoires.
Dans ce contexte et alors qu’il ressort du dossier médical du médecin du travail que ce dernier a pris en compte cette situation décrite par la salariée, qui lui a précisé que cela allait 'être très difficile pour elle de reprendre le travail avec cet employeur’ et de l’avis du médecin traitant, il est établi un lien entre ces agissements discriminatoires lesquels se sont prolongés dans la durée et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande principale et accueilli sa demande subsidiaire. Compte tenu du lien entre les agissements discriminatoires de l’employeur qui ont provoqué l’inaptitude cause du licenciement, celui sera annulé par application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail.
Lorsque la salariée dont le licenciement est nul ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l’état de sa rémunération, la demande en paiement présentée par Mme [U] [G] à hauteur de 4 343,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 434,34 euros bruts sera accueillie.
La salariée peut prétendre, enfin, à des dommages et intérêts au titre de son licenciement illicite, comme indiqué ci-dessus. Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, et de son âge, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [P] Financement Immobilier au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [U] [G] au passif de la société [P] Financement Immobilier :
— 4 343,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 434,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’ avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne au mandataire liquidateur de remettre à Mme [U] [G] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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