Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

pendant 7 jours
[…] X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1389 du code général des impôts : « Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre » ; qu'aux termes de l'article R*196-5 du même livre : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée » ; […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». […] Aux termes de l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] () ". Et aux termes de l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».