Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 10 juil. 2024, n° 2024P00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024P00813 |
Texte intégral
Extrait des minutes au urelle au iгibunal de Commerce de Cretel Allaire […]
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 juillet 2024
4ème Chambre
N° PCL 2024J00829
SARL B TIB
DE MM contre
SARL ENERWIN
L BERGER N° RG: 2024P00813
Juge commissaire: A A Liquidateur SARL MJL prise en la personne de Me X Y
Z
SARL B TIB […] comparant par Me Paul-Marie GAURY 21 bd Delessert 75016
R
PARIS
T
DEFENDEUR SARL ENERWIN 81 avenue Ledru Rollin 94170 LE PERREUX
SUR MARNE
2022 B 1 RCS CRETEIL: 889797163 2022 B 1767
Représentant légal : M. AA AB 26 bis allée Notre Dame des Anges 93340
LE RAINCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE non comparant
GREEFF COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l’audience du 10 juillet 2024 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique GRUSON, président, M. AC
AD, M. Aymeric BERGER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston
d’Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Publière page
Par assignation, la SARL B TIB demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ENERWIN.
La créance invoquée s’élève à 1.847,60€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889797163 (2022 B 1767). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat, vente, installation, mise en service, entretien, négoce et pose de tous matériels liés directement ou indirectement aux énergies renouvelables pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis […].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du
CPC, à comparaître à l’audience publique du 26 juin 2024, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 juillet 2024.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juillet 2024.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
-- la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Paul-Marie GAURY, avocat,
- le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
- le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 33.000€ pour un actif disponible inconnu du tribunal
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 mars 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Que la partie demanderesse maintien sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Ash
Deuxième page
2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ENERWIN,
Fixe provisoirement au 4 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me X Y, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-ll al 6 du code de commerce désigne : La SCP Franck AE AF AG X AH 1-3 Ave Marie-
Louise 94210 LA VARENNE ST HILAIRE en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de
ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du
terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée
à cette date, REPUBLIQUE FRANÇAISE Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,GREFFE Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président Le greffierh
3ème et dernière page
Troisième et dernière page
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