Infirmation partielle 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 30 janv. 2020, n° 18/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alpes-Maritimes, EXPRO, 29 novembre 2018, N° 17/25 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-10 : EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/5
N° RG 18/00044
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRWU
Société SPL SOPHIA
C/
Société ESSO
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
— Société SPL SOPHIA
— Société ESSO
Copie certifiée conforme :
le :
à :
— AARPI BARATA CHARBONNEL
— Me Laurent CAZELLES
— Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation d’ALPES-MARITIMES en date du 29 Novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 17/25.
APPELANTE
Société SPL SOPHIA,
demeurant […]
représentée par Me Miguel BARATA, AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Société ESSO,
demeurant […]
représentée par Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Jean-Nicolas CLEMENT, avocat au barreau de PARIS.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
demeurant […]
représenté par Mme X Y, en vertu d’un pouvoir spécial.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller,
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller,
spécialement désignés comme juges de l’Expropriation.
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020 puis prorogé au 30 janvier 2020.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 puis prorogé au 30 janvier 2020 et signé par Madame
Anne DUBOIS, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
La société d’aménagement, de construction et de gestion d’équipements Sophia (SPL Sophia) poursuit le projet de réalisation de la zone d’aménagement concertée des Clausonnes dans la commune de Valbonne, approuvé par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2011.
Un arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 a prescrit l’ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe qui s’est déroulée du 8 août 2013 au 13 septembre 2013.
L’utilité publique a été déclarée par arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 et un arrêté préfectoral de cessibilité a été pris le 10 octobre 2014.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 10 février 2015.
L’expropriation porte sur le lot n°2 de la parcelle cadastrée section AP n°10 d’une superficie de 1.258 m² de forme triangulaire, bordée par la route du parc, […], appartenant à la société Esso SAF (société Esso), également propriétaire du fonds de commerce de garage et station service exploité sur ce lot.
Saisi par mémoire de l’expropriant du 28 avril 2017, le juge de l’expropriation des Alpes Maritimes s’est transporté sur les lieux le 22 juin 2018.
Par jugement du 29 novembre 2018, il a :
• fixé la date de référence au 24 septembre 2015,
• fixé l’indemnité principale due par la SPL Sophia à la société Esso SAF à la somme de 500.000 € et l’indemnité de remploi à celle de 51.000 €,
• fixé l’indemnité due par la SPL Sophia à la société Esso SAF pour l’éviction du fonds de commerce de station service exploité sur la parcelle expropriée à hauteur de 940.000 € au titre de l’indemnité principale et de 92.850 € au titre de l’indemnité de remploi,
• fixé l’indemnité due par la SPL Sophia à la société Esso SAF pour perte des éléments immobilisés à la somme de 109.795 €,
• condamné la SPL Sophia à payer à la société Esso SAF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la SPL Sophia aux dépens.
La SPL Sophia a interjeté appel le 27 décembre 2018.
Dans ses mémoires des 27 mars 2019 et 30 septembre 2019, notifiés les 5 avril et 2 octobre 2019 et tenus pour intégralement repris, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau,
• à titre principal :
• fixer l’indemnité de dépossession à revenir à la société Esso SAF consécutivement à l’expropriation du lot 2 à la somme de 500.000 euros en valeur libre,
• dire que la société Esso SAF ne peut prétendre à aucune indemnité de remploi au titre de la dépossession,
• dire qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité d’éviction consécutivement à la cessation
• d’activité du site anciennement exploité sur le terrain constitué par le lot n° 2 de l’ensemble immobilier en copropriété, parcelle cadastrée section AP n° 10 à Valbonne, à titre subsidiaire :
• fixer l’indemnité de dépossession à revenir à la société Esso SAF consécutivement à l’expropriation du lot n° 2 comme suit :
indemnité principale : 500.000 euros en valeur libre
♦
abattement pour occupation : déduire le montant de l’indemnité d’éviction allouée à la société Esso SAF,
♦
• constater que la société Esso SAF :
ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail commercial,
♦
ne rapporte pas la preuve de la consistance précise du préjudice d’éviction qu’elle prétend souffrir,
♦
n’a pas répondu aux sommations de communiquer et n’a pas produit aux débats le ou les contrats de cession de ses stations services à la société DCC Energy France SAS ni la copie de l’ensemble des comptes certifiés par un expert comptable portant sur la seule activité autrefois exercée par la société Esso SAF sur le site de Valbonne, sur la parcelle cadastrée section AP n°10 ;
♦
• en conséquence :
• rejeter toutes demandes de la société Esso SAF au titre de l’indemnité d’éviction,
• rejeter la demande d’indemnité au titre de la perte des éléments d’actifs immobilisés,
• surseoir à statuer sur l’abattement pour dépollution qu’il convient de pratiquer dans l’attente de la production d’une expertise contradictoire établie à cette fin,
• condamner la société Esso SAF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 10.000 euros au titre de l’instance d’appel,
• la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses mémoires du 4 juillet 2019, notifié le 10 juillet 2019 puis du 29 octobre 2019 notifié le 30/10/2019 et tenus pour intégralement repris, l’intimée demande à la juridiction de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• en tout état de cause, débouter la SPL Sophia de toutes ses fins et conclusions,
• la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions déposées le 1er juillet puis le 17 octobre 2019, notifiées le 2 juillet et le 18 octobre 2019, et tenues pour intégralement reprises, le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision concernant l’indemnité de dépossession foncière sans abattement pour occupation correspondant à l’offre initiale de la SPL Sophia, mais l’infirmation s’agissant de l’indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2019 par lettres recommandées avec accusé de réception.
***
**
SUR CE :
Selon les articles L 322-1et L 322-2 du code de l’expropriation, le bien est évalué à la date de la décision de première instance avec prise en considération de l’usage effectif des immeubles et droits réels à la date de référence et sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Sur la date de référence :
La date de référence fixée au 24 septembre 2015 par le premier juge, date de l’approbation de la modification du plan local d’urbanisme de Valbonne,en application des articles L236-6 et L213-4 a III du code de l’urbanisme, n’est pas discutée.
Sur la consistance du bien :
La consistance du bien s’entend de l’ensemble des éléments matériels et juridiques ayant une influence sur la valeur de celui-ci.
En l’espèce, le bien exproprié correspond au lot n°2 de la parcelle cadastrée section AP n°10 d’une superficie de 1.258 m² de forme triangulaire, bordée par la route du parc, […], située en zone Ujea.
Selon le procès verbal de transport sur les lieux du 22 juin 2018, ce lot est composé :
• d’un local commercial anciennement à usage de station service, situé au rez de chaussée, comprenant une salle de vente, un bureau, une réserve, un local privé, un local technique, un WC et une surface de dégagement,
• de la jouissance exclusive et particulière d’un terrain d’une surface de 840 m²,
• de 384/1000emes des parties communes générales.
La station service n’était plus exploitée sur le site exproprié lors du transport sur les lieux. Elle faisait cependant toujours partie du patrimoine de l’intimée et était en cours d’activité à la date de l’ordonnance d’expropriation.
Sur l’indemnité d’expropriation :
Le commissaire du gouvernement considère qu’il n’est pas possible de revenir sur les montants de 500.000 euros pour l’indemnité principale et de 51.000 euros pour l’indemnité de remploi, qui ont été formellement acceptés par les parties et dont l’accord a été entériné par le premier juge.
Mais, si les parties se sont entendues sur le montant de 500.000 euros, elles ne se sont pas accordées sur cette indemnité en valeur libre.
Il s’avère en effet que dans un courrier du 24 janvier 2013, la SPL Sophia a proposé la somme de 410.000 euros hors indemnité d’éviction, montant au demeurant accepté par l’expropriée sous réserve qu’il soit hors TVA par lettre du 7 février 2013.
Puis au vu de l’avis des domaines du 31 janvier 2017, l’expropriante a proposé 500.000 euros en valeur libre mais sans indemnité d’éviction le 21 février 2017.
Le 17 mars 2017, la société Esso lui a répondu négativement et, soulignant que la fermeture de la station service n’avait jamais été décidée dans la perspective d’une réorganisation de la distribution de ses produits sur celle implantée à l’entrée du village de Valbonne, elle a rappelé que l’exploitation du fonds de commerce était effective le 10 février 2015 de sorte que la valeur de la station service devait être prise en compte dans le calcul des indemnités dues.
A cet égard, force est d’observer que l’exploitation du fonds par l’intimée n’avait jamais été contestée
comme en témoignent les divers courriers échangés entre les parties en 2013 et la proposition d’indemnisation du fonds par l’expropriante.
Pour soutenir que le bien doit être estimé valeur libre faute de formulation d’une offre de relogement au propriétaire occupant avant la fixation des indemnités d’expropriation, le commissaire du gouvernement invoque à tort l’article R423-9 du code de l’expropriation qui se réfère aux logements et non à l’occupation commerciale d’un immeuble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bien était occupé lors de l’ordonnance d’expropriation de sorte que l’indemnité de dépossession ne peut s’entendre qu’en valeur occupée.
Contrairement à ce que réclame la SPL Sophia, l’occupation justifie un abattement de 20% et non la déduction de l’indemnité d’éviction revenant à l’intimée.
L’indemnité principale s’élève donc à 400.000 euros (500.000 € – 20%).
Selon l’article R322-5 du code de l’expropriation, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois précédant la déclaration d’utilité publique.
En l’espèce, la DUP est du 20 décembre 2013.
Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 versés aux débats, visent uniquement la zone Ouest Atlantique. Seul celui portant sur l’année 2014 mentionne l’annonce faite par la société Esso le 28 août 2014 de son projet d’accord avec la société DCC Energy SAS pour la vente de la partie restante de son réseau de stations service et le contrat de cession signé le 30 décembre 2014.
Aucune de ces pièces ni les articles de presse spécialisée d’août 2014, produits par le commissaire du gouvernement et l’expropriante, à qui incombe la charge de la preuve, ne caractérisent la mise en vente de la station service de Valbonne dans les six mois précédant la DUP ni sa destination notoire à la vente.
L’indemnité de remploi est donc due, même en l’absence de réinstallation, et s’élève, selon le barème dégressif de 20%, 15% et 10% applicable, à 41.000 euros.
Sur l’indemnité d’éviction :
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités à allouer doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, en dépit de ce que soutient la SPL Sophia, l’absence de production d’un contrat de bail, résultant de l’identité de personnes entre le propriétaire du terrain et l’exploitant ne saurait exclure l’existence du bail commercial étant souligné que la société Esso perd non seulement son immeuble mais aussi son fonds de commerce dont l’existence était avérée lors de l’ordonnance d’expropriation.
L’expropriante et le commissaire du gouvernement considèrent néanmoins que le projet de longue date de l’intimée de se désengager de l’exploitation directe de ses stations services pour ne conserver que l’approvisionnement des divers lieux de vente, les divers diagnostics environnementaux réalisés dans les Alpes Maritimes depuis 2012 et le refus de localiser la station service de Valbonne sur un autre lieu au motif que la fermeture de l’installation était privilégiée, démontrent que l’abandon de l’exploitation du fonds n’est pas dû à l’expropriation mais découle d’une stratégie commerciale.
Il convient toutefois d’observer qu’à l’appui de ces allégations, la SPL Sophia se contente de produire deux courriers des 24 janvier 2013 et 16 mai 2013 qu’elle avait adressés à l’exploitante dans lesquels elle indique qu’il avait été proposé une relocalisation de la station service sur le même site de la ZAC des Clausonnes au nord de la route départementale, laquelle avait été refusée parce que la société Esso avait indiqué privilégier la fermeture de l’installation.
Elle ne fournit ni les propositions des nouveaux emplacements qui auraient permis de vérifier que ceux-ci étaient équivalents au site dont bénéficiait l’intimée et permettaient ainsi un transfert du fonds, ni les lettres de refus qui aurait été fondées sur la volonté de fermer la station de l’intéressée, étant souligné que dès le 6 juin 2013, cette dernière avait averti l’appelante que l’autre station essence qui venait d’ouvrir à Valbonne appartenait à un indépendant l’exploitant sous enseigne Esso et ne la concernait donc pas.
Au demeurant les travaux de modernisation du site effectués en juin 2014 contredisent l’idée de fermeture évoquée par l’appelante.
Par ailleurs, rien n’établit que les études environnementales et historiques et le diagnostic des sols ont été réalisés en mars 2012 et en septembre 2012 par le BET Golder dans le cadre d’un projet de fermeture du site justifiant le refus des offres de relocalisation de son activité par l’intimée, cette dernière objectant, sans que la preuve contraire ne soit établie, que ces études ont été faites dans le but d’exploiter les sites et d’opérer des contrôles.
De plus, du fait de l’arrêté de cessibilité du 10 octobre 2014, l’intimée ne pouvait ignorer le transfert de propriété qui allait découler de l’ordonnance d’expropriation demandée par le préfet des Alpes Maritimes le 17 janvier 2015. Dès lors compte tenu du délai de trois mois imposé par l’article R512-46-25 du code de l’environnement et des contraintes temporelles et administratives en découlant, la déclaration faite le 20 janvier 2015 aux services de l’Etat de la cessation de son installation classée à compter du 20 avril 2015 par la société Esso, est justifiée.
Enfin, les documents produits confirment que l’intimée a progressivement cédé son réseau français, que l’essentiel de ses stations-service a été cédé fin juin 2015 par le biais d’un apport partiel d’actif de la « branche autonome et complète d’activité du réseau de stations-service « Esso Express » à la société Certas Energy France, dont les actions ont ensuite été cédées à la société DCC Energy France.
C’est par conséquent bien en raison de l’expropriation, que la station de Valbonne qui n’appartenait plus à l’intimée après l’ordonnance d’expropriation, n’a pu être incluse dans le réseau cédé en juin 2015 et que le fonds de commerce a dû être fermé.
La société Esso doit donc être indemnisée de l’éviction de son fonds comme l’a exactement énoncé le premier juge.
L’appelante fait grief à ce dernier de s’être fondé exclusivement sur un rapport non contradictoire pour allouer une indemnité de 940.000 euros et reproche à la société Esso de n’avoir fourni aucune pièce sur sa comptabilité de la station service de Valbonne malgré les sommations de communiquer qu’elle lui a délivrées.
L’intimée répond que la réglementation n’impose pas de comptabilité analytique pour chacun des sites d’une unité d’ensemble et que la SPL Sophia n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des données comptables transmises. Elle ajoute que pour couper court à toute discussion, elle produit une attestation de son commissaire aux comptes, Grant Thornton, qui a certifié les comptes.
Cette attestation signée le 13 mars 2019 relative à des informations financières de la station service express Sophia Antipolis pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, établie à partir
des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels pour les exercices 2012, 2012 et 2014, mentionne, outre une valeur nette comptables des actifs de ce fonds de commerce de 109.795 euros au 31 décembre 2014, une valorisation du fonds à :
954.150 euros selon une méthode du multiple du résultat d’exploitation de 3,5,
984.353 euros selon une méthode du pourcentage du chiffre d’affaires de 20%.
Elle corrobore le document joint en annexe dressé le 12 mars 2019 par le PDG de la société Esso qui fait notamment état de la quantité de carburants litres, des chiffres d’affaires HT et des revenus des activités annexes HT des carburants en 2012, 2013 et 2014 qui correspondent pour les deux premiers, à ceux transmis par courriels par l’intimée à l’expropriante le 22 mai 2014 dans le cadre d’une négociation amiable et ayant abouti le 16 juin 2014, de la part de la SPL Sophia, à une proposition d’indemnisation du fonds de commerce de 940.000 euros évaluée par le service des domaines « sur la base des données financières comptables communiquées ».
L’ensemble de ces éléments met en évidence, pour les années 2012 à 2014, un chiffre d’affaires total HT moyen de 4.921.766 euros, une marge brute moyenne de 395.074 euros et un résultat d’exploitation moyen de 224.506 euros.
Les monographies spécialisées font ressortir pour ce type d’activité un coefficient de 20% à appliquer sur le chiffre d’affaires et celui de 3,5 à 5 sur l’excédent brut d’exploitation, aboutissant à une moyenne de 969.251 euros.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la société Esso et fixé son indemnité d’éviction à la somme de 940.000 euros.
L’indemnité de remploi subséquemment due, même en l’absence de réinstallation, s’élève à 92.850 euros selon le barème dégressif de 5% et 10%.
Sur la perte des éléments d’actifs immobilisés :
La SPL Sophia soutient non seulement que la perte des éléments d’actifs immobilisés n’est pas démontrée, mais qu’en outre ceux-ci sont intégrés dans le foncier et par conséquent inclus dans sa valeur sans pouvoir faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Elle ajoute que, réalisés en juin 2014 dans le but d’obtenir une indemnisation plus élevée, ils doivent être exclus par application de l’article L 322-1 al 2 du code de l’expropriation.
L’intimée répond que les investissements non amortis n’avaient rien de spéculatifs, sont bien détaillés dans les copies d’écran de tableaux extraits du progiciel de gestion SAP, et doivent être distingués de la valeur foncière du bien.
Mais, dans la mesure où les immobilisations non amorties constituent un élément de la station service qui n’est pas transférée, elles sont incluses dans l’indemnisation globale du foncier et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
Sur l’abattement pour pollution :
Selon l’article L511-1 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions relatives à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de
l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
L’appelante demande le sursis à statuer sur l’abattement pour dépollution qu’elle estime devoir pratiquer, dans l’attente de la production d’une expertise contradictoire établie à cette fin.
Toutefois, la société Esso lui oppose valablement qu’elle a fait procéder, pour un coût total de 653.468,62 euros, aux travaux de dépollution en conformité avec l’article L512-7-6 du code de l’environnement qui s’applique spécifiquement en matière d’installation classée et aux termes duquel :
lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, appréciée notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
Pour un nouveau site, l’arrêté d’enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
L’analyse des risques résiduels que la société Esso a fait réaliser le 24 mars 2017 par le bureau d’étude Golder met en évidence que le site est compatible avec un usage commercial sans sous sol avec parking extérieur qu’elle a proposé et qui a fait l’objet d’un accord implicite de la part de la mairie.
Il ressort en outre de l’inspection des installations classées diligentée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, que les deux cuves situées en limite de propriété le long de la route du parc, ont été laissées sur place car leur excavation générerait d’importants risques compte tenu de leur location à proximité immédiate de la voirie et de plusieurs réseaux, qu’elles ne présentent aucun risque environnemental ou sanitaire, et qu’elle ne remettent pas en cause la comptabilité des terrains avec un usage commercial.
Le rapport dressé le 5 juillet 2018 en suite de cette inspection et valant procès verbal de constat des travaux au sens de l’article R512-6-27 du code de l’environnement, conclut que :
• les travaux de dépollution des sols et de gestion des terres impactées en centre de traitement agréé ont été réalisés conformément aux dispositions du mémoire 78211/B par Antea Group en décembre 2014.
• Ces travaux signent l’achèvement des opérations de remise en état du site, pour l’usage fixé à l’issue de la procédure prévue par l’article R512-46-27 du code de l’environnement, à savoir un usage de type commercial avec parking aérien.
• Les résultats d’analyse réalisés sur les prélèvements des terrains en fonds de fouille et en parois confirment l’efficacité des mesures de gestion mises en 'uvre.
• En conséquence, il peut désormais être considéré que l’exploitant a satisfait à l’ensemble de ses obligations au regard des dispositions prévues par la réglementation relative aux installations classées.
La société Esso n’est donc pas soumise à une quelconque obligation de remise en état ni à un quelconque coût supplémentaire liés à la réalisation du projet de ZAC dont l’aménagement a été confié à la SPL Sophia.
Enfin, l’expropriante ne fournit aucun élément probatoire à l’appui d’une éventuelle pollution résiduelle.
Le juge de première instance doit donc être approuvé en ce qu’il a débouté la SPL Sophia de sa demande de sursis à statuer relativement à l’abattement pour pollution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’issue du procès conduit à condamner l’expropriante aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
*fixé la date de référence au 24 septembre 2015,
*fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 940.000 euros et l’indemnité de remploi correspondante à celle de 92.850 euros,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité principale à la somme de 500.000 euros et l’indemnité de remploi correspondante à celle de 51.000 euros,
— alloué à la société Esso une indemnité pour perte des éléments immobilisés de 109.795 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE l’indemnité d’expropriation revenant à la société Esso à la somme globale de 441.000 euros incluant l’indemnité de remploi de 41.000 euros,
DEBOUTE la société Esso de sa demande d’indemnisation pour perte des investissements non amortis,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SPL Sophia aux dépens d’appel.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Armée ·
- Procédure administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Référé
- Machine ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Juge
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Prix de base ·
- Comptable ·
- Avance ·
- Commissaire aux comptes ·
- Principe ·
- Produit ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- École ·
- Privé ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Enseignement ·
- Prestation de services ·
- Enseignant
- Journaliste ·
- Reporter ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Télévision ·
- Carrière ·
- Femme ·
- Ancienneté ·
- Rémunération ·
- Salariée
- Signification ·
- Créance ·
- Corse ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Plan ·
- Société générale ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Question ·
- Nullité ·
- Ticket modérateur
- Europe ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Préjudice ·
- Camion ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Plâtre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Prix ·
- Délocalisation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Formalisme légal ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Recours
- Gaz ·
- Distribution ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Mise en service ·
- Enrichissement sans cause ·
- Chaudière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.