Article R*283-1 du Livre des procédures fiscales
Article R*282-1Article R283 A-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 22 mars 2016, n° 15/10597

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R*281-1 du Code de Procédure Fiscale que les contestations portant sur les mesures de recouvrement exercées par l'administration fiscale sont d'abord formées devant le directeur départemental des finances publiques ou devant le responsable du service à compétence national si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques, Attendu que l'article R*283-1 du même Code précise que ce recours doit être porté dans un délai de deux mois à compter de l'acte de poursuite,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 novembre 2004, n° 04/82752

[…] D E P A R I S […] Par conclusions visées le 19 octobre 2004, Monsieur le Trésorier Principal du 16 e arrondissement de PARIS 3 e division soulève l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R*283-1 et L.281 du livre des procédures fiscales, faute par Madame X Y de n'avoir pas porté sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 19 mars 2004 date de la notification de la décision de rejet du 16 mars 2004. […] Déclare irrecevable la demande de Madame X Y faute d'avoir respecté le délai de deux mois visé à l'article R 283-1 du Livre des procédures Fiscales ;

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3Tribunal Judiciaire de Nanterre, Jex, 27 mars 2025, n° 24/09892

[…] « Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; […] « Vu les articles L. 281 à L. 283 et R*281-1 à R*283-1 du LPF

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