Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 1
La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

pendant 7 jours
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R*281-1 du Code de Procédure Fiscale que les contestations portant sur les mesures de recouvrement exercées par l'administration fiscale sont d'abord formées devant le directeur départemental des finances publiques ou devant le responsable du service à compétence national si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques, Attendu que l'article R*283-1 du même Code précise que ce recours doit être porté dans un délai de deux mois à compter de l'acte de poursuite,
[…] D E P A R I S […] Par conclusions visées le 19 octobre 2004, Monsieur le Trésorier Principal du 16 e arrondissement de PARIS 3 e division soulève l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R*283-1 et L.281 du livre des procédures fiscales, faute par Madame X Y de n'avoir pas porté sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 19 mars 2004 date de la notification de la décision de rejet du 16 mars 2004. […] Déclare irrecevable la demande de Madame X Y faute d'avoir respecté le délai de deux mois visé à l'article R 283-1 du Livre des procédures Fiscales ;
[…] « Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; […] « Vu les articles L. 281 à L. 283 et R*281-1 à R*283-1 du LPF