Article L213-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L213-5
Article L213-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 148

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2

1Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021, Société Air France, décision numéro 2021-940 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 15 octobre 2021

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 213-4 et du 1 ° de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2004 mentionnée ci-dessus et du 1 ° de l'article L. 625-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus. 2. […] Le 1 ° de l'article L. 625-7 du même code, dans cette rédaction, […]

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2[Brèves] Condamnation d'Air France pour défaut de réacheminement d'étrangers non admis sur le territoire : une QPC est renvoyéeAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 21 juillet 2021
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Décisions68

1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 30 avril 2024, n° 2211207Rejet

[…] — les frais médicaux contestés ont été mis à sa charge suite à une procédure irrégulière, car les réquisitions administratives à fin d'examen médical des passagères étaient fondées sur les articles L. 213-2 et L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogés ; — les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; aucune autre disposition légale ni réglementaire ne met ces frais à la charge du transporteur aérien ; […] 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air Caraïbes doit être rejetée en toutes ses conclusions. […] L. MARCUS

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA02336, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le 6 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, […] en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, […] les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, […] devenu l'article L. 333-3, […] prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros « L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ».

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[…] D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, […] les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, […] devenu l'article L. 333-3, […] prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros « L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ». […] 6. […]

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