Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 22/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES 26 septembre 2024 à
la SCP IN-LEXIS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01871 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUAI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 28 Juin 2022 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [F] divorcée [U]
née le 22 Juillet 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DOREL FRANCE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 404 319 592, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 mars 2024
A l’audience publique du 11 Avril 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupe Dorel a été fondé en 1987 à la suite d’une fusion entre Dorel Co. Ltd, une entreprise de produits de puériculture et Ridgewood Industries, une entreprise de meubles prêts-à-assembler.
Initialement implanté au Canada, il s’est ensuite développé sur le marché américain puis s’est implanté en Europe.
Le Groupe Dorel compte aujourd’hui trois divisions opérationnelles distinctes :
— La Division 'Produits de puériculture',
— La Division 'Sport',
— La Division 'Maison'.
Chacune de ces divisions, composée de filiales, est gérée de manière autonome par une équipe de direction distincte.
Le Groupe Dorel comptait, à la date du projet de réorganisation entrainant les licenciements litigieux, environ 10 000 salariés répartis dans 25 pays à travers le monde.
La société Dorel France appartient au groupe Dorel et est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de puériculture. Elle fait partie de la Division 'produits de puériculture’ et s’intègre plus précisément au sein de la région Dorel Juvénile Europe.
La société Dorel France est composée de deux établissements situés à [Localité 3], Etablissement Dorel France «Poitou» et Etablissement Dorel France «Cormier».
La société Dorel France et la société Paco, sa filiale située à [Adresse 4], formaient une Unité économique et Sociale (UES) de 346 salariés au 30 juin 2019.
Selon contrat à durée déterminée, Mme [E] [F] divorcée [U] a été engagée à compter du 2 août 1999 par la société Dorel France puis par contrat à durée indeterminée en qualité d’employée administrative, coefficient 212 de la convention collective.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des jeux, jouets, voitures d’enfants et articles de fêtes.
Se prévalant de difficultés économiques, la société Dorel France a décidé, en mars 2019, une réorganisation de son activité se traduisant par la suppression de 129 postes et un projet de licenciement économique collectif.
Le projet de réorganisation et des mesures d’accompagnement ont été présentés aux comités d’établissement et central d’entreprise ainsi qu’aux CHSCT qui ont été consultés en mars et juillet 2019. Dans ce cadre, le comité central d’entreprise a désigné comme expert le cabinet Syndex afin d’analyser le projet de réorganisation de la société.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé avec les institutions représentatives du personnel le 13 juin 2019 et été validé par la Direccte le 25 juillet suivant. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 9 juillet 2019, les CHSCT et les comités d’établissement ont émis un avis défavorable à l’unanimité des membres élus sur le projet de réorganisation de l’entreprise et sur le projet de licenciement collectif.
Au terme de cette procédure, la société Dorel France a engagé les premières mesures relatives à son projet de réorganisation, et a procédé, en septembre 2019, aux premiers licenciements des salariés concernés.
Le 16 mars 2020, Mme [E] [F] divorcée [U] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une convention de congé de reclassement a été signée.
Par requête du 20 mai 2020, Mme [E] [F] divorcée [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’une somme à ce titre et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juillet 2021, cette juridiction a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tours en application de l’article 47 du code de procédure civile. Le salarié a maintenu ses demandes devant cette juridiction.
Par jugement du 28 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté Mme [E] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Dorel France de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 juillet 2022, Mme [E] [F] divorcée [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [F] divorcée [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [E] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement de Mme [E] [U] est sans cause réelle et
sérieuse ;
Par conséquent, condamner la Société Dorel France à verser à Mme [E] [U] 51 932.32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail;
Condamner la Société Dorel France à verser à Mme [E] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.600 euros au titre de l’instance devant le Conseil de prud’hommes
d’ANGERS puis de TOURS
— 2.000 euros au titre de l’instance devant la Cour d’appel
Condamner la Société Dorel aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Société Dorel France demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de mention de toute demande de reformation ou d’infirmation
de la décision attaquée dans la déclaration d’appel
En conséquence :
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté
JUGER que la Cour n’est saisie d’aucun appel
A TITRE SUBSDIAIRE ' SUR LE FOND :
DECLARER Mme [F] divorcée [U] mal fondée en son appel,
Et l’en DEBOUTER
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 28 juin
2022 en toutes ses dispositions
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si le Conseil estimait le licenciement Mme [F] divorcée [U] sans cause réelle et sérieuse :
FAIRE APPLICATION du plancher du barème Macron ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [F] divorcée [U] de l’intégralité de ses demandes
formulées à l’encontre de la société Dorel France
CONDAMNER Mme[F] divorcée [U] à verser à la société Dorel France
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme[F] divorcée [U] aux entiers dépens distraits au
profit de Maître Isabelle Turbat conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
La société Dorel France soutient que la déclaration d’appel n’opère pas effet dévolutif et que la cour d’appel n’est pas saisie de demandes au motif que la déclaration d’appel du salarié ne libelle pas son intention de réformation de la décision attaquée.
Selon l’article 542 du code de procédure civile,» l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.»
Selon l’article 562 du code de procédure civile, «l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.»
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable, «la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.»
Il résulte enfin de l’article 954, deuxième alinéa du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En application de ces textes, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués. Ce sont les conclusions déposées dans le délai de trois mois qui doivent comporter expressément dans leur dispositif qu’il est recherché l’infirmation ou la réformation du jugement , outre les chefs de jugement attaqués ; ce qui est le cas en l’espèce.
Au cas particulier, la déclaration d’appel mentionne que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de l’instance.
Il en résulte que la déclaration d’appel opère effet dévolutif et que la cour d’appel est valablement saisie des demandes de la salariée.
Le moyen soulevé par la société Dorel France doit être écarté.
— Sur le licenciement économique
Aux termes de l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail, «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
…
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.»
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Soc., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.957 publié).
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511)
Les indicateurs doivent avoir subi une évolution significative, entendu notamment comme présentant un caractère sérieux et durable ( Soc., 1 février 2023, pourvoi n° 20-19.661 publié).
Au cas particulier, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoque les difficultés économiques de la société Dorel France et fait état de différents indicateurs ( chiffre d’affaires, pertes et résultats d’exploitation, résultats nets, excédent brut d’exploitation et niveau d’endettement) .
La réalité du motif économique doit être appréciée au niveau du secteur d’activité de la puériculture composée des sociétés établies sur le territoire national, soit la seule société Dorel France, étant relevé que ledit secteur est un marché en évolution ces dernières années et que la branche Juvenile du groupe connaissait également des difficultés au niveau européen et mondial.
La société Dorel France développe un argumentaire sur ces indicateurs et sa situation financière et économique en sorte que le moyen des salariés sur l’absence d’une baisse consécutive sur quatre trimestres du seul chiffre d’affaires, à la supposer établie, ne peut suffire à invalider le licenciement économique dès lors qu’un ou d’autres indicateurs économiques auraient enregistré une évolution défavorable significative.
L’analyse des pièces produites par la société Dorel France, dont les bilans comptables pour les exercices 2017 à 2020 et les rapports du commissaire aux comptes du 25 juin 2019 sur l’exercice clos de l’année 2018 et du 17 septembre 2020 sur l’exercice clos de l’année 2019, confirment une évolution défavorable significative et durable de plusieurs indicateurs économiques de nature à caractériser les difficultés économiques.
Ainsi, si la société Dorel France ne soutient pas avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires sur 4 trimestres consécutifs, il reste que celui-ci n’a cessé de baisser depuis 2012, qu’il a enregistré une légère hausse sur l’exercice 2018 pour fléchir à nouveau sur l’exercice clos de 2019, passant de 85 455 771 euros en 2018 à 80 215 227 euros en 2019 et à 68 212 648 pour l’exercice clos 2020.
Le résultat d’exploitation est déficitaire depuis 2014, pour se situer à 5 967 311 euros en 2018 par rapport à 2017 et à 3 666 408 euros pour 2019.
Le résultat net comptable connait également une évolution défavorable significative et durable, puisqu’il est négatif depuis 2015, pour se positionner à -3230 K euros en 2018, -12528 K euros en 2019 et reste à -800 K euros en 2020, ce chiffre s’expliquant par la cession d’une usine, élément non démenti.
La société Dorel France justifie également d’un excédent brut d’exploitation en évolution négative entre 2015 et 2019, le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 2019 mentionnant une baisse de 7,78 % par rapport à l’exercice précédent avec 6 044 K d’euros.
Le commissaire aux comptes certifie enfin s’agissant de l’exercice 2019 que les ventes en 2019 sont en baisse de 6,1% par rapport à l’exercice précédent et que les états financiers font apparaître une perte de 12,5 M d’euros, confirmant que la dégradation de la santé économique déjà observée sur les précédents exercices s’est poursuivie.
Ces éléments comptables confirment également un fort niveau d’endettement de la société Dorel France.
Il apparaît enfin que celle-ci a bénéficié du soutien financier du groupe Dorel et que celui-ci a dû émettre une lettre de confort en février 2019 afin d’assurer les partenaires de la société Dorel France du soutien du groupe et de l’intention de voir se poursuivre l’activité en France. Il est également justifié à cette période du retrait de lignes de crédit au profit de fournisseurs de la société par deux établissements financiers les sociétés d’assurance crédit Atradius et Coface.
La société Dorel France justifie ainsi de l’évolution défavorable significative et persistante de plusieurs indicateurs économiques caractérisant l’existence de difficultés économiques sérieuses et durables justifiant une réorganisation.
Les annonces du président du groupe en direction des actionnaires dont se prévaut la salariée ne permettent pas de démentir ces données chiffrées. Outre que ces déclarations concernent le groupe tout entier et pas la seule société Dorel France ni le seul secteur de la puériculture, le caractère rassurant des termes employés s’inscrit dans un contexte de «suspension» du dividende et d’un usage à court terme modifié des liquidités.
Les données comptables ne permettent pas non plus de retenir que la réorganisation mise en oeuvre par la société Dorel France avait pour seul objectif de réaliser de simples économies et accroître sa rentabilité pour augmenter la valeur des actions du groupe.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans les choix de gestion de l’entreprise et du groupe et les salariés ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent sur la base du rapport Syndex que leur employeur et la direction du groupe n’ont pas étudié d’autre scénario sur la restructuration ayant donné lieu aux licenciements des salariés et le transfert de certaines activités dont la Recherche et de le Développement vers d’autres sociétés.
Mme [E] [F] divorcée [U] soutient enfin que l’origine des difficultés économiques de la société Dorel France résulterait d’une attitude intentionnelle de l’employeur en raison de son organisation intragroupe et de son dispositif de facturations internes entre les entités qui seraient très défavorables à la filiale française. Elle se fonde sur les éléments du rapport d’expertise Syndex désigné par les institutions représentatives du personnel qui expose qu’en appliquant une marge aux services réalisés par la société Dorel France pour le compte d’autres sociétés du groupe, le résultat de la société Dorel France serait différent.
Le rapport mentionne que 11,5 % du chiffre d’affaires sont des services rendus au groupe (R&D, frais généraux et administratifs), qui ont été facturés sans marge et que si cela avait été le cas, sur la base d’un ratio de 27,7 % les pertes auraient été réduites, en 2017, de 4272 K€ et le résultat aurait été positif. En 2018, le rapport Syndex retient un ratio de 10,6 % de chiffre d’affaires ainsi réalisé sans marge. Enfin, il souligne que pour 21 % des ventes de Dorel Juvenil Europe en 2017 et 2018, la société Dorel France supporte 25 % des coûts R&D et 36 % des frais généraux administratifs.
La société Dorel fait valoir qu’il s’agissait de coûts liés aux services centraux, refacturés sans marge aux sociétés du groupe, mais aucunement de produits vendus, qui ne peuvent se voir appliquer la même marge de 27,7 %, un taux maximal de 5 % étant retenu par les « principes de l’OCDE ». Elle ajoute que d’agissant du R&D, une partie des coûts étaient directement pris en charge par la société Dorel Netherlands.
La cour relève tout d’abord que cette pratique comptable est admise par l’administration fiscale.
Par ailleurs, la refacturation ainsi opérée ne porte pas sur la fourniture et la commercialisation de produits fabriqués par la société Dorel France, comme si les autres sociétés du groupe étaient des clients. Les opérations concernent des prestations de service de nature administrative, stratégique, R&D ou marketing donnant lieu à une simple refacturation de coûts et frais généraux engagés par la société Dorel France, sans que cela génère donc une perte commerciale quelconque pour elle.
Quand bien même une marge aurait pu être appliquée, elle n’aurait pas pu être équivalente à celle habituellement pratiquée auprès des clients «externes» de la société pour la fourniture de produits, celle-ci, selon les explications convaincantes données à cet égard par l’employeur, n’aurait pas pu dépasser 5%. Ainsi le manque à gagner invoqué par le salarié apparaît sans commune mesure avec les pertes réalisées par la société au moment du licenciement, qui n’apparaissent pas avoir été causées par le mécanisme qu’il dénonce.
Au demeurant, la société Dorel produit un tableau dont il résulte que depuis de nombreuses années (2010), les « ventes intergroupe » existaient, le chiffre d’affaires concerné étant d’ailleurs en diminution constante, même si on relève une légère hausse en 2018 et les ventes à l’extérieur sont largement dominantes ; ce qui tend à démontrer que ce facteur est sans incidence réelle sur la situation globale de la société, ou en tout cas négligeable.
S’agissant des ratios entre les ventes en Europe et les frais R&D et les frais généraux, il a été établi que les frais R&D étaient refacturés en partie et que l’importance des frais généraux, selon le rapport Syndex lui-même, s’expliquent par « la structure du réseau de distribution en France : magasins d’usine, part des ventes par internet plus faible, faible concentration des spécialistes », ce qui est donc sans lien avec les conditions financières des relations entre la société et le groupe.
Enfin, la salariée considère que de mauvais choix ont été faits quant aux réponses apportées sur le plan de la restauration de la compétitivité, s’appuyant sur les conclusions du cabinet Syndex qui relève une dégradation du profit opérationnel entre 2017 et 2018, un résultat fortement impacté par les coûts de restructuration et les pertes de valeur et les difficultés du groupe de faire face au début de l’année 2019 à ses échéances d’emprunt. Ces éléments tendent à confirmer les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement contesté.
Il résulte de ces éléments que le motif économique du licenciement est caractérisé.
— Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Conformément à l’accord majoritaire conclu le 13 juin 2019, la société Dorel France a mis en place une bourse d’emploi sur son site sharepoint RH, recensant et postant en temps réel tous les postes à pourvoir au sein de la société Dorel France. Ce dispositif est conforme aux prescriptions légales. Les postes ainsi proposés sont précis, mentionnant la nature du poste et la qualification correspondante, la nature du contrat et la durée du travail ainsi que le lieu de travail et la date d’embauche. La société a également adressé des lettres de recherches de postes auprès d’entreprises du groupe et les salariés ont reçu régulièrement des rappels pour les inviter à consulter le site ainsi que cela résulte des pièces dont les courriels produits aux débats. Les salariés ont été accompagnés par des cabinets de reclassement.
Par ailleurs, il est soutenu que la société Dorel France a insuffisamment respecté son obligation de reclassement ; toutefois les contrats de mission intérimaires conclues par Mme [F] divorcée [U] pour travailler avec la société Dorel France l’ont été à compter du 6 juillet 2020 en sorte qu’il ne peut être retenu qu’une possibilité de reclassement existait à ce poste au moment du licenciement de la salariée.
Ainsi, la société Dorel France s’est conformée à son obligation de reclassement et le licenciement apparaît à ce titre également fondé sur une cause réelle et sérieuse en sorte que les demandes de Mme [F] divorcée [U], doivent, par voie de confirmation du jugement, être rejetées.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés en cause d’appel. Les demandes du salarié et de la société Dorel France présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [E] [F] divorcée [U] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Dit que la déclaration d’appel opère effet dévolutif et que la cour est saisie des demandes de Mme [E] [F] divorcée [U] ;
Confirme le jugement, rendu entre les parties, le 28 juin 2022, par le conseil de prud’homme de Tours, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Rejette les demandes présentées par la SAS Dorel France et Mme [E] [F] divorcée [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [E] [F] divorcée [U] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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