Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril et 28 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 173 036,45 euros en réparation de son préjudice dont :
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 10 931,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 944 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1 055 euros au titre des frais divers ;
— 85 856 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’agression dont elle a été victime alors qu’elle donnait un cours constitue un accident de service et engage la responsabilité de l’Etat ;
— le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l’indemnisation des maîtres de l’enseignement privé recrutés par l’Etat ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dans le cadre d’un accident de service ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée d’une part en raison des dysfonctionnements du service qui ont permis à un individu de rentrer dans l’établissement avec un produit dangereux, d’autre part en l’absence de mesure de prévention afin de prévenir les risques liés à l’organisation d’un temps convivial et festif le 2 juin 2017 et suite à l’inaction de l’administration après son agression ;
— le lien de causalité est établi entre son agression et les préjudices subis ;
— l’Etat doit être condamné à verser la somme de :
— 10 000 euros en réparation d’une part des souffrances physiques correspondant à l’ITT de 30 jours et à la persistance des troubles visuels deux ans et demi après l’agression et d’autre part des souffrances psychologiques, alors qu’elle présente un état phobique post-traumatique ;
— 10 931,45 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire correspondant d’une part à la durée de 30 jours pendant laquelle elle ne pouvait plus faire seule les actes de la vie courante évalué à la somme de 1 286 euros, et d’autre part durant à une période de 30 mois durant laquelle elle a dû mettre un terme à toutes ses activités de loisirs, évalué à la somme de 9 645,45 euros ;
— 41 250 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de déficit d’au moins 10% compte tenu des troubles oculaires persistants et à un taux de déficit psychologique de 15% compte tenu de la persistance de troubles anxieux et d’un syndrome de stress post-traumatique ;
— 2 944 euros en réparation de l’assistance par tierce personne réalisée par ses proches correspondant à 2 heures par jours durant 18 jours puis 2 heures par semaines pendant 74 semaines ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité de pratiquer ses activités sportives et de lecture ou de visionnage d’écran plus de 30 minutes ;
— 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, dont 2 000 euros au titre du préjudice temporaire compte tenu d’un œdème de la paupière, d’un chémosis et d’une inflammation de la conjonctive et 4 000 euros au titre du préjudice permanent compte tenu de la persistance d’une inflammation de la paupière et d’une ptôse de la paupière ;
— 1 055 euros en réparation des frais kilométriques engagés pour se rendre à cinq expertises ophtalmologique et psychiatrique ;
— 85 856 euros en réparation de la perte de gain professionnel résultant de son impossibilité à dispenser des cours de mathématique pendant 8 ans après son départ en retraite et des cours de tennis pendant 3 ans après son départ en retraite ;
— 5 000 euros en réparation de la perte d’un avancement et d’une évolution de carrière compte tenu de son départ en retraite anticipé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 24 mai 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble, doit être regardée comme concluant à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable compte tenu de la requête déjà pendante devant le tribunal judiciaire ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée, l’organisation de toute activité autre que l’enseignement relevant du seul pouvoir de l’établissement privé ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait être engagée, seule la responsabilité de l’établissement privé peut être recherchée ;
— en cas de condamnation, le montant de réparation doit être ramené au maximum :
— à 3 000 à 4 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
— à 2 325 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
— à 28 000 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
— à 2 268 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne, dont 468 euros pour la période du 1er juin au 18 juin 2017 et 1 800 euros pour la période du 18 juin 2017 au 18 octobre 2018 ;
— à une plus juste proportion s’agissant du préjudice d’agrément ;
— à une plus juste proportion s’agissant du préjudice esthétique ;
— à 213,12 euros pour un véhicule de 5CV ou 273,06 euros pour un véhicule de 6 ou 7 CV ;
— le préjudice résultant de sa perte de chance de gains professionnels après sa retraite doit être rejeté, l’incapacité permanente de 20% de Mme C ne l’empêchent pas de dispenser des cours de mathématiques et elle n’établit pas qu’elle aurait eu une chance sérieuse de dispenser des cours de tennis ;
— elle n’établit pas avoir une chance sérieuse d’une promotion professionnelle ;
— elle bénéficie d’une rente viagère d’invalidité qui répare les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée au sein du lycée général et technologique privé Saint-Michel à Annecy, établissement catholique d’enseignement sous contrat, a été victime d’une agression physique le 1er juin 2017. Un individu s’est introduit dans sa salle de classe durant son cours et a projeté sur son visage une substance liquide qui lui a causé des brulures au niveau des yeux. Elle a été hospitalisée puis continûment placée en arrêt maladie jusqu’à son départ en retraite. Mme C a présenté le 22 décembre 2021 une demande préalable tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subi pour un montant total de 162 107 euros qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête Mme C demande réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice pour un montant total de 173 036,45 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Mme C recherche la responsabilité sans faute et pour faute de l’Etat en sa qualité d’employeur. Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a sursis à statuer sur le litige opposant Mme C à l’Etat dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur sa compétence. Dès lors, la rectrice ne peut utilement faire valoir qu’il existerait un risque de méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice et que la requête présentée devant le juge administratif, compétent pour en connaître, serait irrecevable. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat
4. Il incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leurs fonctions.
5. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, Mme C est un agent public en sa qualité de professeure certifiée au sein d’un établissement catholique d’enseignement sous contrat. Il résulte de l’instruction qu’elle a été agressée le 1er juin 2017 alors qu’elle assurait un cours de mathématique, et non en tout état de cause durant le temps « convivial et festif » du 2 juin 2017. Il en résulte que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée vis-à-vis de Mme C en raison de l’agression dont elle a été victime, sans que la rectrice puisse faire valoir que la requérante aurait pu ou dû rechercher la responsabilité de l’établissement privé.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat
6. En premier lieu, Mme C soutient que son agression a été rendue possible en raison d’un dysfonctionnement du service qui a permis l’introduction d’un individu masqué dans sa classe avec un produit toxique. Toutefois si le lycée Saint-Michel à Annecy est lié par une convention avec l’Etat, et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. La surveillance des personnes autorisées à pénétrer dans l’établissement ou les objets transportés par les élèves ne sont pas des décisions ou des actions qui comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La responsabilité de l’Etat ne saurait être recherchée à raison d’une faute dans l’organisation du lycée Saint-Michel à Annecy, qui est géré par une personne privée, et dans une telle hypothèse la responsabilité de l’Etat ne saurait le cas échéant être recherchée qu’à raison d’une insuffisance de contrôle, ce qui en l’espèce n’est ni établie, ni même alléguée.
7. En second lieu, Mme C soutient que l’Etat a fait preuve de carence dans les mesures de nature à prévenir l’agression qu’elle a subie. Toutefois contrairement à ce qu’elle semble énoncer, il n’est pas établi que son agression soit en lien avec les festivités prévues dans l’établissement le lendemain de son agression. De plus pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, les mesures relatives au contrôle des élèves dans le cadre des cours ou d’autres activités, le fait de ne pas avoir appelé les secours après son agression et le fait d’avoir nettoyé la salle de classe sans avoir procédé à un prélèvement de la substance jetée au visage de Mme C relèvent du pouvoir d’organisation de l’établissement privé. Dès lors, à supposer ces faits avérés, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour l’ensemble de ces faits.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat pour l’agression dont elle a été victime.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
S’agissant de la perte de gains professionnels :
9. Si Mme C soutient avoir subi une perte de chance de promotion professionnelle ainsi qu’une perte de gain professionnel, faute de pouvoir dispenser des cours de mathématique et de tennis après son départ en retraite, elle ne peut prétendre à l’indemnisation de ces chefs de préjudice en l’absence de faute de l’Etat.
S’agissant des frais divers :
10. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la rectrice de l’académie de Grenoble que Mme C s’est déplacée à plusieurs reprises dans le cadre d’expertises médicales les 11 juillet 2017, 18 octobre 2018, 29 janvier 2021 et 29 octobre 2021 pour une distance totale d’environ 600 km. Il sera fait une juste appréciation des frais liés à ces déplacements en lien avec les préjudices subis en les évaluant à la somme totale de 200 euros.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
11. Mme C indique avoir été aidée par son frère pour l’accomplissement des actes de la vie courante, à raison de deux heures par jour durant 18 jours du 1er au 18 juin 2017, puis deux heures par semaine jusqu’à sa consolidation, du 18 juin 2017 au 18 octobre 2018, soit durant 74 semaines.
12. Toutefois aucun élément ne permet de retenir que l’état de santé de Mme C nécessiterait une telle assistance, ce que confirment les certificats médicaux des 1er et 6 juin 2017 qui indiquent que Mme C présente une acuité de 10/10 à un œil et de 5/10 ou 7/10 à l’autre œil. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur A que Mme C a présenté un déficit temporaire total du 1er au 7 juin 2017 inclus, puis un déficit temporaire partiel de 25 % du 8 juin 2017 au 11 juillet 2017 en raison de la gêne ressentie, de la baisse d’acuité visuelle, de l’œdème palpébral et du syndrome post-traumatique. Les blessures résultant de l’accident de service ont été estimées consolidées à la date du 5 décembre 2019 avec une IPP de 5% au titre de troubles lacrymaux persistant et 15% au titre de l’état de stress post-traumatique.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant aux souffrances endurées :
14. L’expert a estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme C. Les pièces médicales ultérieures jusqu’à la consolidation font état de la persistance de troubles de la fonction lacrymale mais surtout d’un état anxiodépressif et d’un stress post-traumatique consécutif à son agression. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychologiques endurées en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Mme C demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 10 931,45 euros. Sur la base de 400 euros par mois d’incapacité totale pour la période du 1er au 7 juin 2017 puis d’une incapacité à 25% pour la période du 8 juin 2017 au 5 décembre 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 3 100 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
16. Si le docteur A a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période du 1er juin au 11 juillet 2017, l’altération physique de Mme C apparaît limitée. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Mme C estime que le taux d’IPP de 5% retenu par l’expert au titre de troubles lacrymaux persistant doit être porté à 10%. Elle fait valoir qu’elle continue de souffrir d’un astigmatisme, d’une sécheresse des yeux, d’une inflammation de la paupière gauche et d’un affaiblissement de la paupière gauche. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction et notamment des autres pièces médicales produites par Mme C que l’expert se serait mépris sur l’ampleur et l’étendue des atteintes permanentes à l’intégrité physique ou psychique après consolidation de l’intéressée. Compte tenu des souffrances physiques et psychologiques permanentes et des troubles dans ses conditions d’existence, il y a lieu d’évaluer à 20 % le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte. Eu égard à l’âge de l’intéressée ainsi qu’au taux identifié, en application du référentiel des Cours d’appels, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 30 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
18. Mme C soutient qu’elle a subi un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, depuis son agression, de pratiquer des activités sportives et en particulier le tennis ou de loisirs comme la lecture. Il résulte des attestations produites que Mme C pratiquait effectivement des activités sportives régulières. En revanche elle n’apporte aucun élément quant à sa pratique de la lecture. Au regard de l’âge de Mme C au jour de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice au regard de son taux de déficit fonctionnel permanent tel que précédemment déterminé, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
19. Mme C demeure affectée d’une légère inflammation d’un « affaissement discret » de la paupière gauche, selon les termes du docteur B lors de son examen du 5 décembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique léger en l’évaluant à la somme de 500 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme totale de 40 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 40 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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