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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 déc. 2021, n° 21/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03151 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°637
N° RG 21/03151 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RU7T
S.A.R.L. DORROIS
C/
M. B X
S.E.L.A.R.L. G H ET Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Copie délivrée
le :
à :
Ministère Public
M. X
SCP G H
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. FICHOT, avocat général, entendu en ses observations
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DORROIS, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 499 130 029 représentée par son gérant, Monsieur E A,
Beaumanoir
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET Z, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre GENKO-STAROSSELSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […]
14 L’Ourme
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 23 juillet 2021
S.E.L.A.R.L. G H ET Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL DORROIS par jugement du Tribunal de commerce du 5 mai 2021,
[…]
22042 SAINT-BRIEUC CEDEX 2
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 23 juillet 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 avril 2021, M. X, ancien salarié de la société Dorrois, l’a assignée en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mai 2021 rendu par défaut à l’égard de la société Dorrois, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé celle-ci en redressement judiciaire.
La société Dorrois a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2021, intimant M. X et la Selarl G H et Z, prise en la personne de Me G, en sa qualité qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Dorrois (la société H).
Les dernières conclusions de la société Dorrois sont en date du 16 août 2021. L’avis du ministère public est en date du 7 octobre 2021.
Ni la société H ni M. X n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Dorrois demande à la cour de :
— Prendre acte que M. A, associé et gérant de la société Dorrois, règlera la totalité du passif de la société s’il devait en exister un, et qu’il s’y engage,
— Dire et juger que l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société Dorrois n’est pas fondé,
— Déclarer irrecevable M. X en sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Par conséquent :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Partant :
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
— Condamner M. X à régler à la société la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article L.631-5 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier.
M. X a assigné la société Dorrois en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faisant valoir qu’il était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6.000 euros au titre d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 11 janvier 2017.
Il apparaît que par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné M. X à payer à la société Dorrois la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a condamné M. X à payer à la socéité Dorrois la somme de 2.000 euros a titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc, statuant en référé, a condamné la société Dorrois à payer à M. X, à titre de provision, les sommes de 2.439 euros au titre des frais de déplacement et celle de 1.000 euros au titre de l’indemnité de congés payés. Ces dispositions ont été infirmés par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 11 octobre 2011 qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du fait de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat de travail.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la cour d’appel de Rennes, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en date du 22 octobre 2013, a condamné la société Dorrois à payer à M. X la somme de 1.200,78 euros au titre des frais de déplacement et celle de 4.800,20 euros au titre du salaire de mai 2010 et dit que la somme de 3.439 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 mars 2011 viendra en déduction de ces condamnations.
Il résulte de cet arrêt que la société Dorrois a payé à M. X la somme de 3.439 euros. Il n’est pas justifié que d’autres paiements soient intervenus entre les parties au titre des différentes décisions de justice rappelées supra. Au vu de ces différentes créances existantes entre les parties, il apparaît que M. X est débiteur envers la société Dorrois de la somme de 1.438,02 euros. Il n’en est en tout cas pas créancier, ni ne l’était à la date de l’assignation en redressement judiciaire ni depuis.
Ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible, M. X était irrecevable à assigner la société Dorrois en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’acte de saisine du tribunal ayant été formé par une personne n’en ayant pas le pouvoir, il y a lieu d’annuler le jugement.
En l’absence de saisine régulière des premiers juges, l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas jouer et la cour n’est pas saisie.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Dit que M. X n’avait pas le pouvoir d’assigner la société Dorrois aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— Annule le jugement,
— Dit qu’en l’absence de saisine régulière du juge, la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de
l’appel,
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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