Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02300 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS :
Maître [B] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ICF/SIE FORMATION
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [P], formateur, a travaillé pour l’Institut Consulaire de Formation (ICF) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 2003.
Par lettre du 17 juin 2015, l’ICF – SIE Formation (Institut consulaire de formation – Société industrielle d'[Localité 8] formation) a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par lettre du 6 juillet 2015, l’employeur a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [P], délégué du personnel, pour motif économique, en évoquant la suppression envisagée de neuf postes dont le sien.
Cette demande a été rejetée par l’inspectrice du travail par décision du 31 août 2015.
Par décision du 29 avril 2016, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement du salarié. M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen.
Par lettre du 10 juin 2016, Me [B] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de l’ICF, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de l’association ICF/SIE Formation et désigné Me [U] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. [P] tendant à l’annulation de la décision du ministre. Le salarié a fait appel de cette décision
Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. [P].
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 1er juin 2023, a :
dit qu’il n’y avait pas existence de co-emploi entre ICF/SIE Formation et la CCI,
fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ICF/SIE Formation représentée par Me [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes de :
indemnité en réparation du préjudice subi entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois à compter de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement : 22 664 euros,
congés payés afférents : 2 664 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
débouté M. [P] de ses autres demandes, fins et prétentions,
donné acte à l’AGS et au CGEA de leur intervention,
dit que la présente intervention ne pourrait être déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
débouté la CCI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 4 juillet 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 4 308 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et a fixé ses créances relatives à l’indemnité due en réparation du préjudice subi entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement à la somme de 22 664 euros plutôt que 56 993,48 euros, et les congés payés afférents à 2 664 euros plutôt que 5 699,35 euros,
M. [P] a fait signifier à Me [B] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de ICF / SIE Formation sa déclaration d’appel le 13 juillet 2023 (acte remis à domicile), et ses dernières conclusions (n°2) le 16 avril 2024 (acte remis à l’étude).
Me [U] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association ICF/SIE Formation une créance de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association ICF/SIE Formation une créance de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association ICF/SIE Formation ses créances de :
— 4 308 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 430, 80 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 993,48 euros au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, outre 5 699,35 euros au titre des congés payés afférents,
— déclarer la décision et les condamnations opposables au CGEA,
— débouter le CGEA de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 9]) demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [P] de ses demandes comme étant prescrites, et à tout le moins, mal fondées,
en tout état de cause, limiter toute indemnisation d’un éventuel licenciement nul ou injustifié à la somme maximale de 21 540 euros,
en tout état de cause, dire que sa garantie n’est pas due au-delà du plafond 6 et la mettre hors de cause au-delà de la somme de 72 017 euros brut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats les notes en délibéré et les pièces qui y dont jointes, dont la production n’a pas été autorisée par la cour.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de l’employeur n’ayant pas constitué avocat, il est rappelé qu’en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954 al. 5 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, le liquidateur ès qualités n’ayant pas comparu et n’ayant donc pas conclu en cause d’appel, est réputé s’être approprié les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé.
I. Sur l’indemnité couvrant la période entre licenciement et deux mois après l’annulation de l’autorisation
M. [P] fait valoir qu’en application de l’article L. 2422-4 du code du travail il peut prétendre au paiement des salaires qui auraient dû lui être versés entre la date de son licenciement (11 mai 2016) et la date jusqu’à laquelle il pouvait faire valoir son droit à réintégration (soit le 27 juillet 2021, deux mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel) ; qu’après déduction des sommes perçues au titre d’une activité professionnelle, son préjudice s’établit à 56 993,48 euros outre les congés payés afférents.
L’UNEDIC ne développe pas de moyen concernant cette prétention.
Sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, relatif notamment à la procédure d’autorisation de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, ce salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de la décision d’autorisation de licencier, s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral.
Étant constant que M. [P] a adhéré au CSP, son contrat de travail s’est trouvé rompu, non pas au 10 juin 2016 comme retenu par le conseil de prud’hommes qui s’est manifestement fondé sur la date de la « lettre de notification de licenciement pour motif économique », mais au 11 mai 2016, à l’issue du délai de réflexion dont le salarié disposait pour faire connaître sa réponse, délai prolongé jusqu’au lendemain de la notification de la décision d’autorisation du licenciement rendue par le ministre du travail, ainsi que cela est mentionné dans la « lettre de notification du licenciement » du 10 juin 2016.
Étant établi par les bulletins de paie que le salaire de M. [P] s’élevait à 2 127,45 euros brut par mois (1 961,54 euros par mois + une prime de 13e mois (1 990,96 euros brut perçus avec le salaire de décembre 2015)), et qu’il a perçu pendant cette période diverses ressources tirées de son activité professionnelle ou des revenus de remplacement, son préjudice au cours de la période comprise entre le 11 mai 2016 et 27 juillet 2021 s’élève à la somme de 52 103,88 euros.
Cette indemnité due en application de l’article L.2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision administrative d’autorisation ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents, qui s’élèvent en l’occurrence à la somme de 5 210,39 euros.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement
A l’appui de sa demande au titre de la nullité du licenciement, M. [P] soutient que du seul fait de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, son licenciement est nul et qu’il est parfaitement fondé à solliciter réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Il considère que dans la mesure où son licenciement est intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture de son contrat de travail doivent être, sans limitation de durée, couvertes par le régime d’assurance de garantie des salaires. A l’appui du quantum réclamé, il invoque l’article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (minimum 12 mois de salaire).
Il conteste toute prescription en soutenant que le point de départ du délai de prescription de la contestation du licenciement (nullité et/ou absence de cause réelle et sérieuse) est nécessairement commun à celui dont dispose le salarié pour obtenir l’indemnisation de son préjudice entre le licenciement et la réintégration ; que ce délai ne commence à courir que du jour où l’annulation de l’autorisation de licencier est devenue définitive.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir que la cour administrative d’appel a annulé l’autorisation de licenciement en se fondant sur des motifs de légalité interne, décision qui aurait dû lier le conseil de prud’hommes qui ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation du juge administratif. Il se prévaut du défaut de pouvoir de l’auteur de la lettre de licenciement, ainsi que de l’absence de difficultés économiques au sein de la SIE, et de l’inexécution par l’ICF – SIE Formation de son obligation de reclassement.
L’UNEDIC se prévaut des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail pour considérer que M. [P] ne pouvait plus contester son licenciement après le 11 juin 2017. Elle précise que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne résulte pas automatiquement de l’annulation de l’autorisation administrative délivrée à l’employeur, que M. [P] était donc en mesure de critiquer son licenciement et de saisir le conseil de prud’hommes dès son adhésion au CSP et n’avait nullement besoin d’attendre la décision du juge administratif.
Elle soutient qu’aucune nullité du licenciement n’est encourue, que seule l’indemnité prévue à l’article L. 2224-4 [du code du travail] peut être sollicitée ; que cependant, l’ICF – SIE Formation ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2017 le contrat de travail de M. [P] aurait été rompu au plus tard le 17 mars 2017 (étant donné qu’au-delà de cette date aucune des sommes qu’il réclame n’aurait à être garantie par l’AGS), de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être calculée au-delà de cette date. Elle estime que seule pourrait être accordée une indemnisation maximale de 10 mois de salaire.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir qu’au vu de la liquidation judiciaire, le licenciement parait parfaitement justifié.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce texte ne fait cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code.
Ainsi, en application de l’article L. 1233-67 du même code, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est cependant opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Or, d’une part, cette proposition n’est pas versée aux débats de sorte que l’UNEDIC ne justifie pas que le délai de prescription réduit est opposable au salarié.
D’autre part, si le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, ce n’est pas le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l’administration du travail ultérieurement annulée.
M. [P], qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, moins d’un an après l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant annulé l’autorisation administrative de licenciement, est recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé licencié après autorisation de l’administration n’intervient pas en méconnaissance du statut protecteur. Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut donc prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.
Dès lors, et étant noté qu’aucun autre moyen de nullité n’est soulevé, il convient de débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, le salarié qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la noti’cation de la décision annulant l’autorisation de licenciement, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas béné’cié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et en’n au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A cet égard, il est admis que le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la décision d’autorisation de licenciement a fait l’objet d’une annulation pour un motif de légalité externe de la décision administrative. À l’opposé, si la décision d’autorisation a été annulée par le juge administratif pour un motif de légalité interne, le juge judiciaire saisi des conséquences de cette annulation est tenu par l’appréciation du juge administratif en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
En l’espèce, la cour administrative d’appel a motivé sa décision d’annulation en retenant en premier lieu que le moyen tiré de ce que la signataire de la demande d’autorisation de licenciement n’avait pas qualité pour agir au nom de l’association était un moyen de légalité interne de la décision prise par l’inspecteur du travail, recevable ; en retenant ensuite que "la demande d’autorisation de licenciement a été signée pour ordre du président […] une demande d’autorisation de licenciement ne peut émaner que de l’employeur en personne ou ayant qualité pour agir en son nom. Il n’est pas démontré en l’espèce que la signataire de la demande d’autorisation de licenciement de M. [P] disposait effectivement d’une telle qualité. Par suite, M. [P] est fondé à soutenir que le ministre chargé du travail ne pouvait ainsi autoriser son licenciement".
La juridiction administrative a ainsi retenu une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, qui constitue bien un motif tenant à la légalité interne de la décision annulée.
Dès lors, la cour statuant en matière prud’homale ne peut, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, examiner les griefs ayant présidé au licenciement. Il convient de considérer qu’au regard de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, définitive, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [P] a donc droit à l’indemnisation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, étant précisé que la date de la liquidation judiciaire et le conditionnement de la garantie AGS à l’intervention du licenciement au plus tard 15 jours après sont sans incidence sur le droit à indemnisation de M. [P]. Selon cet article, l’indemnité due par l’employeur au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son ancienneté (13 ans), de son âge (59 ans à l’époque de la rupture du contrat de travail), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Par ailleurs, c’est à bon droit que M. [P] réclame paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le CSP auquel il a adhéré est privé de cause dès lors que le licenciement est lui-même dépourvu sa cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de lui accorder la somme de 4 254,90 euros à ce titre, outre celle de 425,49 euros au titre des congés payés afférents.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable avant le 10 août 2016 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 1 mois.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, Me [U] ès qualités est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes formées par M. [P] au titre de l’indemnisation d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul,
Fixe les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de l’ICF – SIE Formation aux sommes suivantes :
— 52 103,88 euros à titre d’indemnité couvrant la période entre licenciement et deux mois après l’annulation de l’autorisation, outre 5 210,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 254,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 425,49 euros au titre des congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 9],
Rappelle que l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 9] est tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie résultant notamment des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d’un mois d’indemnités de chômage,
Condamne Me [B] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ICF – SIE Formation à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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