Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er juil. 2020, n° 19/11951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11951 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 17 juillet 2019, N° 201902930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNIFER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/86
N° RG 19/11951 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUYF
C/
F G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 02930.
APPELANTE
SAS UNIFER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, dont le siège social est […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julie DUVIVIER, avocat au barreau de TOURS
INTIME
Monsieur F G X
né le […] à Campuzano, demeurant […]
représenté par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, rapporteur
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S
La S.A.S. UNIFER s’est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 27 juin 2014 ;
depuis l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2015 son capital composé de 9 850 229 actions est réparti entre 9 personnes, dont son président Monsieur C Y à hauteur de 945 688 actions.
Le 31 mars 2015 une a été signée entre Monsieur F G X , et la société UNIFER , pour les actions suivantes que le premier détient dans les 10 sociétés ci-après :
— S.A.S. RAILMAT dont Monsieur X est le directeur général : 93 actions sur les 181 du capital,
— S.A.S. FERROVIAIRE RHONE ALPES [] : 2 139 actions sur les 3 820 du capital,
— S.A.S. INFOGEST dont Monsieur X est le directeur général : 390 actions sur les 780 du capital,
— S.A.S. TRAVAUX DE VOIES FERREES [] : 39 de ses 96 actions sur les 382 du capital,
— S.A.S. GAUJACOISE DE VOIES FERREES – TRAVAUX PUBLICS [] : 2 579 actions sur les 3 820 du capital,
— S.A.S. LSF : 18 actions sur les 100 du capital,
— S.A.S. AVF [en réalité ] dont Monsieur X est le président : 35 actions sur les 100 du capital,
— S.A.R.L. Z dont les gérants sont Monsieur X et Monsieur Y : 45 sur les 540 du capital,
— S.A.S. FERROVIAIRE DES PYRENEES [] dont le président est Monsieur Y : 45 des 60 actions sur les 300 du capital,
— et S.A.S. B dont le président est Monsieur Y : 40 sur les 200 du capital.
Il a été stipulé notamment que :
— la société UNIFER est déjà associée dans toutes ces sociétés autres que FRA ;
— le prix global de cession a été déterminé suivant 3 formules de valorisation, la 1re pour les sociétés RAILMAT, FRA, INFOGEST, GVFTP, A, Z, FDP et B, la 2e pour la société TVF, et la 3e pour la société LSF ;
— 'VI – Exécution forcée de la promesse : A défaut pour le Promettant de communiquer la date de détermination du prix de cession au Bénéficiaire, dans un délai de prévenance suffisant permettant le respect du calendrier [de cession dont le terme est le 31 décembre 2019] préfixé, ou à défaut pour le Bénéficiaire de procéder au rachat des titres dans le délai imparti, chaque partie pourra contraindre l’autre à l’exécution de son obligation moyennant une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception'.
Ce même 31 mars 2015 une promesse synallagmatique de cession d’actions de la S.A.S. GLOBAL FERROVIAIRE a été signée entre la S.A.S. ESAF et la S.A.R.L. FERDELUX représentée par leur président et gérant respectifs Monsieur X , et la société UNIFER ; elle porte sur les 800 actions de la société ESAF et sur les 400 actions de la société FERDELUX détenues dans le capital de la société GLOBAL FERROVIAIRE qui en comprend 4 000, et ces cessions devront être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Par lettre du 20 novembre 2017 Monsieur X a informé la société UNIFER qu’il limite son rachat aux sociétés TVF, FRA, A et GVFTP, et entend procéder à la détermination du prix de cession des titres.
L’assemblée générale de la société UNIFER du 17 avril 2018 a adopté les 3 résolutions d’achats des actions des sociétés TVF, A et FRA mises en vente par Monsieur X. Le 20 suivant la première a confirmé à Monsieur X sa volonté de rachat des actions convenues pour ces sociétés, aux prix respectifs de 402 803 euros, 853 841 euros et 1 590 782 euros, et un protocole d’accord en ce sens a été établi. Le 27 dudit mois Monsieur X a répondu à cette société qu’elle doit justifier du procès-verbal de son assemblée générale l’autorisant à signer les actes d’achats.
Monsieur D E en qualité de président de la société INFOGEST a décidé le 31 mai 2018 de révoquer Monsieur X de ses fonctions de directeur général à effet de ce jour. Le même 31 l’assemblée générale extraordinaire de la société GVFTP a décidé de nommer amiablement un administrateur avec un mandat général de gestion, et ce à effet de ce jour et sans limitation de durée.
Le 21 juin 2018 Monsieur X a informé l’Avocat de la société UNIFER qu’il n’a jamais entendu mettre en oeuvre le processus de cession prévu dans , faute pour lui d’avoir informé celle-ci de la date de détermination du prix. Le 25 suivant la société UNIFER a mis en demeure Monsieur X d’avoir à exécuter sous huitaine . Par lettre du 19 juillet suivant la première a confirmé au second sa volonté de racheter ses participations dans les sociétés RAILMAT, INFOGEST, GVFTP, LSF, B, FDP et Z, ainsi que les participations des sociétés ESAF et FERDELUX dans la société GLOBAL FERROVIAIRE.
Le 23 juillet 2018 la société UNIFER a déposé une requête devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, qui par ordonnance du jour même a notamment :
* ordonné la mise sous séquestre de la totalité des actions composant le capital des sociétés RAILMAT, FRA, INFOGEST, TVF, GVFTP, LSF, A, Z, FDP et B, ainsi que des 800 et 400 actions détenues respectivement par la société ESAF et la société FERDELUX dans le capital de la société GLOBAL FERROVIAIRE ;
* ordonné la mise sous séquestre du registres de mouvement de titres des sociétés RAILMAT, FRA, INFOGEST, TVF, GVFTP, LSF, A, Z, FDP, B et GLOBAL FERROVIAIRE ;
* désigné pour y procéder un Huissier de Justice ;
* ordonné l’inscription de la mention d’incessibilité jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable au fond désignant le propriétaire des droits sociaux sur le registre du mouvement de titres des sociétés RAILMAT, FRA, INFOGEST, TVF, GVFTP, LSF, A, Z, FDP, B et GLOBAL FERROVIAIRE, et qu’il en soit justifié, à première demande, à la société UNIFER.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société A du 4 juin 2019 Monsieur X a été révoqué de ses fonctions de président.
Le 16 mai 2019 Monsieur X avait fait assigner la société UNIFER en rétractation de l’ordonnance du 23 juillet 2018 sur requête et en nullité de tous les actes accomplis sur le fondement de celle-ci ; le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE par ordonnance de référé du 17 juillet 2019 a :
* rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 juillet 2018 ;
* prononcé la nullité de tous les actes accomplis sur le fondement de cette ordonnance ;
* débouté la société UNIFER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société UNIFER à payer à Monsieur X la somme de 2 500 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société UNIFER en tous les dépens.
Par lettre du 19 juillet 2019 la société UNIFER a confirmé à Monsieur X sa volonté vu les 2 promesses du 31 mars 2015 de racheter :
— ses participations dans 7 des 10 sociétés soit RAILMAT, INFOGEST, GVFTP, LSF, Z, FDP et B ;
— les actions des sociétés ESAF et FERDELUX détenues dans le capital de la société GLOBAL FERROVIAIRE.
Le 28 septembre 2018 la société UNIFER avait fait assigner devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE Monsieur X, et le 5 novembre le second avait fait de même vis-à-vis de la première devant celui d’AIX EN PROVENCE. Par jugement du 4 avril 2019 le premier Tribunal s’est déclaré incompétent. Un jugement rendu par le second le 19 décembre 2019 a notamment :
* débouté la société UNIFER de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant la cession des titres de la société GLOBAL FERROVIAIRE, les sociétés détentrices de ces titres les sociétés FERDELUX et ESAF n’étant pas parties à l’instance ;
* dit que la demande en nullité des promesses synallagmatiques de vente formulée par Monsieur X n’était pas prescrite le jour de sa demande ;
* constaté que Monsieur Y, es qualité de président de la société UNIFER, a outrepassé ses pouvoirs et n’était pas habilité à engager la société UNIFER pour l’acquisition des titres objet des promesses de vente qu’il a signées le 31 mars 2015 ;
* en conséquence : déclaré nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente conclue le 31 mars 2015 entre Monsieur X et la société UNIFER concernant les titres des dix sociétés suivantes : LSF, Z, RAILMAT, TRAVAUX DES VOIES FERREES (TVF), […], INFOGEST, A, GVFTP, B et FERROVIAIRE RHONE ALPES (FRA) ;
* débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes (…) ;
* condamné la société UNIFER aux entiers dépens.
La S.A.S. UNIFER, qui avait régulièrement interjeté appel le 22 juillet 2019 de l’ordonnance de référé précitée, soutient par conclusions du 29 janvier 2020 notamment que :
— la valorisation des actions et parts des sociétés à céder avait été confié au cabinet OPSIONE, qui a conclu à des chiffres bien inférieurs à ceux auxquels s’attendait Monsieur X, lequel depuis lors a voulu détruire le groupe UNIFER ; elle-même n’a jamais reçu de ce vendeur la détermination des prix de cession ;
— Monsieur X déstabilise les associés et les équipes des sociétés objets des promesses de cession, ainsi que leur pérennité financière ;
— depuis l’introduction judiciaire de l’affaire au fond devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE Monsieur X n’a pas contesté le placement sous séquestre ordonné sur requête ; cette contestation est intervenue après le jugement d’incompétence du 4 avril 2019, par la saisine du Juge des Référés le 16 mai ; nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui ses demandes sont irrecevables ;
— le recours à une ordonnance sur requête était légitime et pertinent, avec motivation parfaite (caractère urgent et péril imminent), et indication précise des pièces invoquées ; le risque avéré et prouvé de cession à des tiers des titres objets des promesses, ainsi que le mépris flagrant par Monsieur X de ses engagements contractuels, justifiaient la mise sous séquestre ;
— le Premier Juge a effectué une confusion entre les sociétés dont les titres sont cédés, et les sociétés qui détiennent ces titres ;
— le placement sous séquestre ne s’étend pas au-delà des titres visés par les promesses.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 145, 493 à 497 du Code de Procédure Civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ;
— par conséquent, statuant à nouveau :
* in limine litis :
— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Monsieur X en ce qu’elles sont contraires au principe d’estoppel ;
— subsidiairement, dire et juger qu’il existe entre les instances pendantes devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE (action en nullité introduite par Monsieur X et action en exécution forcée des promesses de cession signées le 31 mars 2015), un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice que la demande en mainlevée du séquestre judiciaire des titres objet des promesses signées le 31 mars 2015 soit examinée par le Président du Tribunal de Commerce d’AlX EN PROVENCE ;
— par conséquent, ordonner le dessaisissement de la présente affaire au profit du Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE ;
* très infiniment subsidiairement, au fond :
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes ;
— dire et juger maintenu le placement sous séquestre ordonné le 23 juillet 2018des :
. 181 actions composant 100 % du capital social de la société RAILMAT,
. 3 820 actions composant 100 % du capital social de la société FRA,
. 780 actions composant 100 % du capital social de la société société INFOGEST,
. 382 actions composant 100 % du capital social de la société TVF,
. 3 820 actions composant 100 % du capital social de la société GVFTP,
. 100 actions composant 100 % du capital social de la société LSF,
. 100 actions composant 100 % du capital social de la société A,
. 540 parts sociales composant 100 % du capital social de la société Z,
. 300 actions composant 100 % du capital social de la société FDP,
. 200 actions composant 100 % du capital social de la société B,
. 800 actions que la société ESAF détient dans le capital social de la
société GLOBAL FERROVIAIRE,
. 400 actions que la société FERDELUX détient dans le capital social de la société GLOBAL FERROVIAIRE ;
afin d’interdire à Monsieur X, comme aux actionnaires en éventuelle
collusion frauduleuse avec lui, de procéder à tout acte de disposition desdites actions et parts sociales, jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable au fond désignant le propriétaire des droits sociaux ;
— dire et juger maintenu le placement sous séquestre ordonné le 23 juillet 2018 du registre de mouvement de titres de :
. la société RAILMAT,
. la société FRA,
. la société INFOGEST,
. la société TVF,
. la société GVFTP,
. la société LSF,
. la société A,
. la société Z,
. la société FDP,
. la société B,
. la société GLOBAL FERROVIAIRE ;
— ordonner le maintien de l’inscription de la mention d’incessibilité jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable au fond désignant le propriétaire des droits sociaux sur le registre du mouvement de titres des sociétés RAILMAT, FRA, INFOGEST, TVF, GVFTP, LSF, A, Z, FDP, B et GLOBAL FERROVIAIRE, et qu’il en soit justifié à première demande à la société UNIFER ;
* en tout état de cause : vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 10 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant 5 000 euros 00 au titre de la première instance et 5 000 euros 00 en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, et en ce compris le coût des significations des différents actes d’Huissier par la société UNIFER au requis.
Concluant le 3 janvier 2020 Monsieur F G X répond notamment que :
— des difficultés sont apparues entre la société UNIFER et lui à l’occasion de la valorisation des sociétés concernées par les 2 promesses du 31 mars 2015 ; son adversaire a unilatéralement déterminé le prix de cession ;
— le principe de l’estoppel interdit que dans une même instance une partie ne présente des demandes contradictoires ; les conclusions de lui-même lors de l’instance au fond ne mentionnent aucunement qu’il aurait renoncé à contester l’ordonnance sur requête ayant prononcé la mise sous séquestre des actions ;
— il y a absence de circonstances justifiant qu’il ait été procédé par une requête, non contradictoirement ; cette absence existe tant dans la requête que dans l’ordonnance ; celle-ci vise celle-là sans motivation aucune ;
— le Juge du fond s’est prononcé par jugement postérieurement à l’ordonnance sur requête, laquelle a mis sous séquestre toutes les actions y compris celles n’appartenant pas à Monsieur X ; ces actions sont celles de 12 sociétés, alors que la société UNIFER n’a sollicité l’exécution forcée de la vente des titres que de 3 (TVF, A et FRA).
L’intimé demande à la Cour, vu les articles 145, 493 à 497 et 771 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé ;
— par conséquent, déclarer irrecevable l’action en rétractation ;
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 juillet 2018 ;
— prononcer la nullité de tous les actes accomplis sur le fondement de cette ordonnance ;
— subsidiairement, rétracter l’ordonnance rendue le 23 juillet 2018 en ce qu’elle a mis sous séquestre les actions de sociétés qui ne font pas l’objet de la procédure au fond engagée par la société UNIFER ;
— en toute hypothèse, débouter la société UNIFER de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société UNIFER à régler à Monsieur X la somme de 3 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020. L’affaire, fixée à l’audience du 2 mars, a été renvoyée à celle du 16 mars en raison de l’absence de l’Avocat de l’intimé due à la grève. En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 suivant, un avis a été adressé aux parties le 30 avril 2020 les informant que l’affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 1er juillet 2020.
M O T I F S D E L ' A R R E T
Sur la compétence :
La présente instance porte sur des faits (mise sous séquestre par le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE des actions de Monsieur X dans le capital de diverses sociétés) distincts de ceux jugés le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE (validité des promesses de cession des 31 mars 2015), ce qui exclut le dessaisissement du Premier Magistrat au profit de celui de la seconde juridiction.
Sur le principe de l’estoppel :
Ce dernier interdit à un plaideur de se contredire au détriment d’autrui.
La société UNIFER soutient à bon droit que Monsieur X a attendu, pour la faire assigner en rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juillet 2018, le 16 mai 2019 c’est-à-dire après que le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE se soit par jugement du 4 avril déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige engagée par celle-là contre celui-ci. Mais Monsieur X avait clairement contesté, devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE qu’il avait saisi le 5 novembre 2018, la validité de la promesse de cession du 31 mars 2015, ainsi que la réalisation des conditions suspensives stipulées par cet acte. Par ailleurs l’estoppel éventuel dans une instance au fond ne peut avoir d’effet sur une instance en référé qui par définition et par nature est distincte.
En conséquence le principe de l’estoppel ne peut être valablement invoqué par la société UNIFER.
Sur la mise sous séquestre :
Cette dernière a été demandée par la société UNIFER, et accordée par le Président du Tribunal de Commerce, au visa notamment de l’article 875 du Code de Procédure Civile permettant à ce
Magistrat de 'ordonner sur requête (…) toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'. Il est en conséquence nécessaire de justifier cette dérogation au principe, fondamental en procédure civile, de la contradiction.
Cette justification est exposée par la société UNIFER, en page 27 de sa requête qui en comporte 32, dans les termes suivants :
'Il est impératif, afin que la mesure sollicitée soit efficace, que la prétention émise par la requérante déroge au principe du contradictoire.
'L’avertissement de la partie adverse quant à la demande de mise sous séquestre, rendant impossible la mise en application de son projet, est susceptible de la précipiter dans la réalisation de son dessein'.
Or la société UNIFER n’a pu démontrer, à l’époque de sa requête déposée le 23 juillet 2018, la volonté de Monsieur X de procéder à la cession effective, au profit de tiers, des actions et parts sociales objets des 2 promesses du 31 mars 2015 en faveur d’elle-même ; en effet le courriel du 18 mai 2018 dans lequel Monsieur X confirme son souhait de vendre à autrui des titres des sociétés TVF, FRA et B n’a jamais été suivi d’effet ; et en outre le conflit apparu quant à la détermination des montants des prix de cession caractérisait un obstacle à toute cession.
L’ordonnance de référé est par suite confirmée pour avoir rétracté l’ordonnance sur requête qui ne motivait pas correctement la dérogation au principe de la contradiction.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme l’ordonnance de référé du 17 juillet 2019.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. UNIFER à payer à Monsieur F G X une indemnité de 3 000 € 00 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S. UNIFER aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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