Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2024, n° 2407706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté régulièrement publié du
29 août 2024, a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, lui ayant permis de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci est entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un arrêté du 6 août 2024 du préfet du Doubs, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
6. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence
M. B dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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