Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 29
La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.
[…] Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogeant l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ; […] Cette contradiction avérée aux actes de procédure constitue une irrégularité au visa de l'article L 551-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et justifie le rejet de la requête en prolongation administrative de M. X
[…] — elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne fait pas ressortir une prise en compte de tous les éléments de sa situation ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, […] L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
[…] Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions de l'article L.561-2 du même code 'l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.'