Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 oct. 2024, n° 2105682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme D C, représentée par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé, sur le fondement des dispositions du V de l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence, puisque l’auteur de la décision ne disposait pas d’une délégation ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, car conformément à l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, elle aurait dû être notifiée au directeur responsable de l’établissement ;
— les droits de la défense ont été méconnus, puisque le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision se fonde sur des faits qui sont erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, assesseur ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schembach pour Me Verrier représentant Mme C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, membre du comité de direction du casino « 3.14 » de Cannes depuis le 7 janvier 2010, demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé, sur le fondement des dispositions du V de l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, la sanction d’avertissement.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, " () Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, tirent leur délégation pour signer des décisions au nom du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés et dans le champ de leurs attributions, de l’acte qui les nomme à leur emploi. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté du 19 avril 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 21 avril suivant, que M. A B a été nommé sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques relevant du secrétariat général du ministère de l’intérieur et des outre-mer, pour une durée de trois ans. Par suite, M. B, sous-directeur, bénéficie d’une délégation en vertu des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les différents faits reprochés. Il est exposé que cette dernière aurait « autorisé un client dépourvu de pièce d’identité et de carte de fidélité, et initialement refoulé par le contrôleur aux entrées, à pénétrer en salle de jeux (..) le même jour, alors qu’un autre client avait été autorisé à entrer en salle de jeux sur présentation d’une simple feuille de papier ne comportant aucune photographie ». Selon le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ces faits contreviennent aux dispositions de l’article R. 321-27 du code de sécurité intérieure. Par ailleurs, il est également précisé dans la décision querellée, que « les services de police ont constaté que certains employés du casino portaient des vêtements avec poches en violation de l’interdiction prévue à l’article R. 321-32 du code de sécurité intérieure ». Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, la décision querellée aurait dû être notifiée à son directeur dès lors que « les décisions du ministre de l’intérieur comportant agrément, retrait d’agrément, avertissement, suspension ou révocation du directeur responsable ou d’un membre du comité de direction sont notifiées en toute hypothèse au directeur responsable et, le cas échéant, aux intéressés », en l’espèce, même si le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte pas la preuve de la notification de la décision contestée au directeur responsable de l’établissement, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce manquement qui est sans incidence sur la légalité de la décision.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Aux termes de l’article L. 122-2 dudit code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". D’une part, ces dispositions ne prévoient la communication à l’intéressé de son entier dossier que dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à une mesure ayant le caractère d’une sanction. Or, en l’espèce, c’est dans le cadre des ses pouvoirs de police, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la décision contestée ayant pour but de préserver le bon ordre de l’établissement de jeux. Dès lors, Mme C ne peut utilement se prévaloir, de ce qu’elle n’aurait pu obtenir la communication de son dossier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été destinataire d’un courrier reçu le 12 aout 2021 l’informant qu’il était envisagé de prendre à son encontre un avertissement. Ce courrier précisait également qu’elle pouvait faire valoir ses observations écrites dans un délai de quinze jours et, le cas échéant, faire savoir son souhait d’être reçue pour présenter des observations orales. Par un courriel datant du 27 août 2021, l’intéressée a pu présenter ses observations écrites sans faire part de sa volonté de présenter des observations orales. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, Madame C soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne seraient pas vérifiables et ne seraient pas directement imputables à la requérante. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de police du 11 décembre 2020 et du 5 mars 2021 que le 2 juin 2020, Mme C a d’abord autorisé un client à entrer dans l’établissement sans avoir présenté aucun document d’identité ni carte de fidélité et plus tard dans la soirée, un autre client sur présentation d’un « certificat » sans photo permettant d’identifier ce dernier. En outre, selon ces mêmes rapports de police, les faits reprochés ont pu être vérifiés par le biais des différents enregistrements des caméras de vidéosurveillance. D’autre part, il résulte également des pièces du dossier, que la requérante n’aurait pas contrôlé le fait que les employés de jeux de l’établissement sous sa responsabilité ne portaient pas de vêtements sans poche. C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu la requérante lors de son audition du 12 octobre 2020 et ce qui ressort des témoignages des employés concernés expliquant que la méconnaissance de cette règle était tolérée par la direction de l’établissement. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester les faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie ou que ceux-ci seraient erronés doit être écarté.
7. Il résulte de ce tout qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé, sur le fondement des dispositions du V de l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, un avertissement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No210568
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Excision ·
- Examen ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Agglomération ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Droit privé ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Entrepreneur ·
- Comptes bancaires ·
- Mesure administrative ·
- Demande
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Émission de titres ·
- Maire ·
- Défense ·
- Notification ·
- Montant ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Trêve ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.