Infirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mai 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKH ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
à
M. [G] [E]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
[Adresse 1] à [Localité 3].
Vu la décision en date de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [E] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [E] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 28 mai 2024 à 16h36 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [E] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [E], intimé, régulièrement convoqué le 29 mai 2024, représenté par Me Nino DANELIA, avocat de permanence, commis d’office présente lors du prononcé de la décision;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations ;
Me Nino DANELIA pour M. [G] [E] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [G] [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mai 2024 alors qu’il circulait à bord d’un véhicule qui n’était pas encore assuré et alors que son permis de conduire avait été annulé pour perte de la totalité des points.
L’examen du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qui a été joint par la préfecture révèle qu’il a déjà été condamné pour de multiples faits de délinquance et notamment des faits de délinquance routière par le tribunal correctionnel de Dijon :
— le 15 juillet 2009 : un mois d’emprisonnement pour vol et contrefaçon ou falsification de chèque ainsi qu’usage de chèque contrefait ou falsifié,
— le 19 avril 2010: 250 ' d’amende pour vol à l’aide d’une effraction,
— le 7 juin 2010: 3 mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion,
— le 16 août 2011: 250 ' d’amende et suspension du permis de conduire pendant deux mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique
— le 16 octobre 2019 : 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée et destruction d’un bien appartenant à autrui,
— le 11 septembre 2020 : 8 mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, défaut d’assurance, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
M. [G] [E] persiste donc dans la voie de la délinquance et il représente ainsi une menace pour l’ordre public, nonobstant sa situation personnelle et professionnelle en France, M. [G] [E] ayant déclaré lors de son audition par les policiers être célibataire, avoir trois enfants qui ne sont pas à sa charge, exercer l’activité professionnelle de livreur et être locataire d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Il est à noter également que M. [G] [E] n’a pas été en mesure de remettre son passeport aux services de police avant que le préfet ne prenne sa décision.
C’est donc à bon droit au vu de ces éléments et par application des articles L 741-1 et L 612-3 susvisés, que le préfet a pu considérer,sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. [G] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune mesure autre qu’un placement en rétention administrative n’apparaissait suffisante.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il est rappelé également que selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, que la requête à peine d’irrecevabilité est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Ce dernier article ne sanctionne donc par l’irrecevabilité de la requête que le fait qu’elle ne soit pas motivée, datée ou signée.
En tout état de cause , il y a lieu de relever qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile et lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et que cet article est applicable à hauteur de cour.
En l’espèce, M. [G] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.
Il ne présente pas de garanties de représentations effectives suffisantes puisqu’ il ne souhaite pas quitter la France, pays dans lequel il dit s’être établi et puisqu’ayant été condamné à plusieurs reprises et n’ayant d’ailleurs pas comparu lors des audiences à l’issue desquelles il a été condamné, il a démontré son incapacité à respecter la loi de sorte que le risque est important qu’il ne cherche à se soustraire à la mesure de reconduite à la frontière qui a été prise à son encontre même en étant assigné à résidence.
Force est de constater également que M. [G] [E] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé.
La préfecture a joint à son acte d’appel la copie du courriel qu’elle a adressé le 26 mai 2024 à 9h33 à l’ambassade de Centrafrique en France pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qui ne faisait pas partie de ses pièces produites en première instance.
Cette pièce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, est recevable à hauteur de cour dès lors qu’elle a été contradictoirement versée aux débats.
La préfecture démontre donc, en l’état, avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [G] [E] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence de ce qui précède, Il y a lieu par suite d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 28 mai 2024, de faire droit à la demande du préfet de la Côte d’Or et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [G] [E] en liberté ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 mai 2024 à 10h09 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [E] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [E] pour une durée de 28 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 30 mai 2024 à 15 heures 30. .
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKH
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [G] [E]
Ordonnance notifiée le 30 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil
— M. [G] [E] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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