Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2024, n° 2403790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. D B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyen communs, la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision :
— méconnaît le droit à être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision :
— est disproportionnée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de destination la décision :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs :
3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et sa lecture démontre que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu’il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d’asile et en cours d’instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée . En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. L’entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d’aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. La durée de présence en France de M. B est faible eu égard au temps passé dans son pays d’origine où il s’est nécessairement forgé de fortes attaches. Comme il a été indiqué, il ne démontre aucune vie privée et familiale intense sur le territoire national. M. B a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et il est défavorablement connu des forces de l’ordre ainsi que de la justice puisqu’il a été incarcéré le 26 février 2019 pour vol avec destruction ou dégradation. Il a également a été interpellé le 30 janvier 2019 pour vol à la roulotte ainsi que tentative de vol à la roulotte. Il a été interpellé le 30 janvier 2020 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ainsi que pour tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a été interpellé le 29 mai 2023 pour vol simple et le 30 mai 2024 pour vente de cigarettes contrefaites. M. B n’est par suite fondé à soutenir ni qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet a pris une mesure disproportionnée, ni qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination .
11. M. B n’apporte aucun élément au soutient du moyen tiré de ce qu’en fixant le Maroc comme pays de destination le préfet de l’Isère aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gerin et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403790
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