Confirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 29 mai 2018, n° 2017069087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017069087 |
Texte intégral
aa un nr UN 7
Copie ex ire : exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2018 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2017069087
ENTRE :
SAS NBB LEASE France 1, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat à Lyon et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
ET:
Monsieur X Y – NELSONE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Maître PIERRE Guillaume Avocat (A259)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits et Procédure
Monsieur X Y exploite à titre personnel un commerce d’habillement sous l’appellation « Nelsone » à CLUSES(74).
La SAS NBB LEASE France 1 est une société dédiée au financement des ventes d’équipements à destination des professionnels. Elle est liée par un contrat cadre avec la société FINTAKE EUROPEAN LEASING, qui achéte des matériels , qu’elle lui loue et qui sont aprés loués par la Société NBB LEASE France 1 à des utilisateurs finaux.
Cette derniére société indique avoir conclu le 4 novembre 2016, un contrat de location portant sur une installation luminaire, avec Monsieur X, paur un loyer mensuel de 211,27 € sur 60 mois à compter de février 2017.
Le bon de commande, le procès-verbal de livraison du matériel loué, ainsi que le formulaire de prélévement et le RIB de Monsieur Y X sont également produits par la Société N6B, LEASE France 1.
Le 3 février 2017, la société FINTAKE EUROPEAN LEASING achetait le matériel objet du litige ,pour un montant de 9.673,70 €TTC.
Le 20 février 2017, la SAS NBB LEASE adressait à Monsieur X, l’échéancier des loyers prélevés et rappelait les obligations de chacune des parties.
Seuls les deux premiers loyers ayant été réglés, le 24 juillet 2017, la SAS NBB LEASE France 1 'adressait à Monsieur X, une mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré de loyers, impayés à compter d’avril 2017, à défaut le contrat serait résilié.
Faute de réglement, la SAS NBB LEASE saisissait le Tribunal de Commerce d’ANNECY, d’une injonction de payer en date du 17 aout 2017.
À où
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069087 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE ' PAGE 2
TS
Per ordonnance du 29 aout 2017, signifiée le 3 octobre 2017, le tribunal ci-dessus condemnait Monsieur Y X à payer à la Société NBB LEASE France 1 la somme de 10.803,08 € (633,81€ en principal, 9.240 € au titre de l’indemnité de résiliation ,924 € au titre de la clause pénale plus accessoire).
Par LRAR du 27 octobre 2017, Monsieur Y X formait opposition à cette ordonnance.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
A l’eudience du 9 avril 2018 et dans le dernier état de ses prétentions, la Société NBB LEASE France 1 demande au tribunal de :
Recevoir la SAS NBB LEASE France 1, en ses demandes.
La déclarer bien fondée. En conséquence,
Prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 1° août 2017, soit 8 jours aprés le mise en demeure.
Condamner Monsieur X à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 633,81 €TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.
Condamner Monsieur X à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 9.240 €, correspondant à le totalité des loyers restant à courir jusqu’à le fin du contrat, outre une majoration contrectuellement prévue de 10% soit 10.164 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.
Ordonner à Monsieur X, de procéder à la restitution du matériel au siége social de la SAS NBB LEASE France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner l’anatocisme.
Condamner Monsieur X, à verser à ls SAS NBB LEASE France 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condarmner Monsieur X aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothése où il n’y aurait pes réglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 novembre 1966 – n°96/1080 relatif au tarif des Huissiers.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 5 mers et 9 avril 2018 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur Y X demande au tribunal de :
Enjoindre à la Société NBB LEASE France 1 de produire le bon de commande prétendument signé par Monsieur Y X.
Débouter la Société NBB LEASE France 1 de ses demandes autant irrecevables que mal fondées.
Dire et juger que Monsieur X Y ne saurait être tenu à payer une quelconque somme, où à restituer un matériel qu n’a jamais cammancé, ni reçu . Condemher la Société NBB LEASE France 1 à payer au concluant, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société NBB LEASE France 1 en tous les dépens.
4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069087 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, le bon de commande demandé par Monsieur Y X est communiqué par la Société NBB LEASE France 1.
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge demande à la Société NBB LEASE France 1 de communiquer en note en délibéré les documents contractuels la liant à FINTAKE EUROPEAN LEASING, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 mai 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
la Société NBB LEASE France 1 soutient que : elle justifie de son intérêt à agir en sa qualité de loueur du matériel, expressément déléguée à cet effet par la société FINTAKE EUROPEAN LEASING.
Monsieur X s’est contentée de suspendre les paiements, sans solliciter en justice, la résiliation des contrats et sans justifier d’aucun manquement suffisamment grave et établi, de nature à établir une suspension unilatérale immédiate des paiements et une résiliation des contrats imputable à ses cocontractants.
La SAS NBB LEASE France 1 produit un contrat de location signé par Monsieur X, lequel a apposé son tampon ; ce même tampon est apposé sur le procés-verbal] de livraison.
Le numéro de SIREN : 447 727 322 correspond précisément à Monsieur X
Monsieur X a remis un relevé d’identité bancaire ; la premiére échéance du contrat était honorée et la réception de l’échéancier n’a suscité aucune réaction de sa part.
Il s’est contenté de ne plus honorer le contrat ; la SAS NBB LEASE France 1 est en conséquence en droit de se prévaloir de la clause de résiliation, qui a pris effet 8 jours aprés la délivrance de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2017.
La résiliation est donc acquise depuis le 4° août 2017.
Il est donc sollicité la condamnation de Monsieur X, au versement de : – l’arriéré de loyers : du 30 avril 2017 au 29 juillet 2017 soit la somme de 633,81 €TTC, – les loyers à échoir : 9.240 €, majorée de 10% à titre de pénalités soit 10.164 €.
S’agissant des loyers à échoir, la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas résiliation anticipée d’un contrat de location financiére, ne s’analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties, l’exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux contractants de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du Juge, de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue,
Au demeurant, cette indemnité calculée conformément aux dispositions contractuelles et destinée à compenser pour la société NBB LEASE France 1, la perte de loyers prévus pendant la durée du contrat de location, n’apparaît pas excessive au regard de l’investissement initial qui s’élève en l’espéce, à la somme totale de 9.673,70 €TTC.
'Monsieur Y X rétorque que :La Société NBB LEASE France 1 mélange trois commerces ' qui constituent des entités distinctes pour venir réclamer à Monsieur X Y des installations qu’il n’a pas commandées et qui n’ont pas été installées dans sa propre exploitation « NELSONE », mais dans d’autres commerces exploités par des membres de sa famille ;
LL
4
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Monsieur X Y exploitant le magasin NELSONE a lui, le 1» avril 2015, contracté avec la Société EVOLUGREEN pour l’installation de luminaires dans son commerce sis […].
Concernant cette installation, Monsieur Y X a signé un contrat de location avec la Société LOCAM.
Au titre de cette location, il régle tous les mois un loyer de 142,80 €.
On voit donc mal pourquoi ayant déjà une installation de luminaires, il aurait contracté le 04.11.2016 avec NBB LEASE France 1, le même matériel pour une installation qu’il posséde déjà.
La Société NBB LEASE France 1 ne produit pas le bon de commande qui aurait soi-disant été signé par Monsieur Y X.
Monsieur Y X n’se lui-même ni écrit la mention « Lu et approuvé », ni signé ces documents.
1 n’est ni le rédacteur de la mention « Lu et approuvé », ni le signataire tant sur le contrat de location que sur le bon de livraison et pour le démontrer il verse aux débats différents spécimens de son écriture et signature,
Sur ce
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 octobre 2017 ; Attendu que l’opposition à cette ordonnance a été formée par LRAR du 27 octobre 2017 ; Attendu que cette opposition a été faite dans le délai requis par l’article 1416 du CPC ; Le tribunal jugera cette opposition recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la Soclété NBB LEASE France 1
Attendu que, dans la note en délibéré demandée par le tribunal et produite, il apparait que la Société NBB LEASE France 1 et la société FINTAKE EUROPEAN LEASING sont liées par un accord cadre, où la société FINTAKE EUROPEAN LEASING est bailleur et la Société NBB LEASE France 1 son locataire ;
Attendu qu’il est prévu au titre de cet accord que la société FINTAKE EUROPEAN LEASING acquiert auprés de fournisseurs des biens dont elle devient propriétaire du fait de l’acquittement de le facture correspondante ;
Attendu que ces biens sont loués ensuite à la Société NBB LEASE France 1, pour être loués à un utilisateur final, chaque bien faisant l’objet d’une fiche d’identification ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits que la société FINTAKE EUROPEAN LEASING s’est bien porté acquéreur du matériel loué in fine à Monsieur Y X et que ce matériel a fait l’objet d’une fiche d’identification montrant que la Société NBB LEASE France 1 est engagée à ce titre vis-à- vis de la société FINTAKE EUROPEAN LEASING pour une période du 28/02/2017 au 27/02/2022, correspondant à la période de location entre la Société NBB LEASE France 14 et Monsieur Y X ; TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069087 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
fr
Attendu que la société FINTAKE EUROPEAN LEASING reconnait que la Société NBB LEASE France 1 dispose de tous les droits sur les biens loués ;
Le tribunal jugera que la Société NBB LEASE France 1 a qualité à agir et est recevable en ses demandes.
Sur le fond
Attendu que sont fournis aux débats, s’agissant de l’objet du litige, le bon de commande, le contrat de location, le procés-verbal de livraison, ces documents étant datés, signés et portant le cachet commercial de la société de Monsieur Y X et pour les deux derniéres piéces la mention « lu et approuvé »;
Attendu que sont également produits un mandat de prélévement signé avec le cachet commercial ainsi que le RIB de Monsieur Y X ;
Attendu que des nombreuses piéces produites par Monsieur Y X, il ressort que la signature figurant sur ces documents n’est pas la sienne, Monsieur Y X indiquant à ce titre que c’est celle de son épouse, qui assurait selon ses dires la présence physique et continue dans son commerce ;
Attendu toutefois qu’il est constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractére supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Attendu qu’en l’espéce la Société NBB LEASE France 1 pouvait valablement considérer que Monsieur Y X était engagé par la même personne qui signait pour le compte de son commerce l’ensemble des documents contractuels et remettait les formulaires de prélévement bencaire et de RIB;
Attendu par ailleurs que le fait que Monsieur Y X ait commandé en avril 2015 auprès du même fournisseur du matériel ;en partie analogue à celui objet du litige , pour un montant sensiblement inférieur, ne saurait l’exonérer de ses engagements au titre du bon de commande et du contrat de location du 4 novembre 2016 ;
Le tribunal dira que Monsieur Y X était valablement engagé au titre du bon de commande et du contrat de location sus visés,
Attendu que Monsieur X a interrompu le paiement des loyers, sans solliciter en justice, la résiliation des contrats et sans justifier d’aucun manquement suffisamment grave et établi, de nature à établir une suspension unilatérale immédiate des paiements et une résiliation des contrats imputable à ses cocontractants ;
Attendu que l’article 14 des CGV stipule la possibilité pour le bailleur de procéder à la résiliation du fait du locataire aprés mise en demeure dès lors que le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y X n’a pas procédé au règlement de trois loyers et qu’il a fait à ce titre l’objet d’une mise en demeure par la Société NBB LEASE France 1 en date du 24 juillet 2017 ;
Le tribunal pronancers. la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 1* août 2017, soit 8 jours après la mise en demeure. .
Attendu qu’au titre des dispositions contractuelles Monsieur Y X reste à devoir l’arriéré de loyers : du 30 avril 2017 au 29 juillet 2017 soit la somme de 633,81 ETTC :
dd 21
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069087 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 6
\S)
Le tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la Société NBB LEASE France 1 la somme de 633,81 €, augmentée à compter de la mise en demeure du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité avec anatocisme ;
Attendu que s’agissant des loyers à échoir, soit 9.240 €, la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas résiliation anticipée d’un contrat de location financière, de même que la majoration de 10% au titre de pénalités, soit au total 10.164 €, doivent s’analyser comme des clauses pénales ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties, l’exécution de son obligation, donnant le pouvoir du Juge, de diminuer ou augmenter l’indemnité convenue.
Attendu qu’en l’espèce l’indemnité de 9.240 € n’apparait pas ,en raison de l’investissement initial qui s’éléve à la somme totale de 9.673,70 €TTC, comme excessive rapportée aux loyers déjà payés-422,34 €-et aux arriérés à payer-633,81 €;
Attendu que s’agissant de la majoration sus visée de 10 %, elle apparait rapportée à ce même montant d’investissement comme excessive et le tribunal la raménera à 1 €;
Le tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la Société NBB LEASE France 1 la somme de 9.674,70 € au titre des loyers à échoir,
Attendu que cette somme a un caractére indemnitaire et ne peut être assortie d’intérêts, Le tribunal déboutera la Société NBB LEASE France 1 de sa demande de voir cette dernière assortie d’intérêts de retard avec anatocisme ;
Attendu que la Société NBB LEASE France 1 demande au tribunal de voir Monsieur Y X condamné à lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10° jour suivant la signification du jugement à intervenir ,
Attendu que contractuellement le locataire, en cas de résiliation du contrat, doit restituer le matériel loué, ce que n’a pas fait Monsieur Y X ;
Le tribunal dira que Monsieur Y X a manqué à son obligation contractuelle de restitution ; Attendu toutefois que ce montant d’astreinte réclamé par la Société NBB LEASE France 1 : 50 € par jour rapporté au loyer mensuel, soit 211,27 € TTC apparait disproportionné ;
Attendu par ailleurs que vue la nature des biens loués-lampes et éclairages-et compte tenu de la durée d’amortissement de ce type de biens et de la durée de location contractuelle de cinq ans pour laquelle Monsieur Y X s’est engagé et est condamné à régler les loyers ;
Le tribunal considérera que la restitution n’aurait pas de fondement et que l’indemnité de restitution réclamée ferait double emploi avec les sommes à payer par Monsieur Y X au titre des loyers à échoir ;
En conséquence ,le tribunal déboutera la Société NBB LEASE France 1 de sa demande de voir ordonner à Monsieur Y X de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS NBB LEASE France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la Société NBB LEASE France 1 a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur Y X à payer 1.000 € à la Société NBB LEASE France 1 au titre de l’article 700 CPC et déboutera la Société NBB LEASE France 1 du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens Attendu que Monsieur Y X succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Per ces Motifs
À dB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069087 JUGEMENT DU MaARoi 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit recevable mais maf fondée l’opposition formée à l’ordonnance d’injanction de payer signifiée le 3 octabre 2016;
Dit recevable en ses demandes la Société NBB LEASE France 1;
Prononce la résiliation du contrat de location conclu entre la Saciété NBB LEASE France 1 et Monsieur Y X à effet du 1 aout 2017 ;
Candamne Mansieur Y X à payer à la Société NBB LEASE France 1 la somme de 633,81 €, augmentée à compter de la mise en demeure, du taux d’intérét légal majaré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité, avec anatacisme ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la Société NBB LEASE France 1 la somme de 9.674,70 € au titre des layers à échoir ;
Débaute la Saciété NBB LEASE France 1 de sa demande de vair cette derniére samme assortie d’intérêts de retard avec anatocisme ;
Débaute la Saciété NBB LEASE France 1 de sa demande de vair ordonner à Monsieur Y X de procéder à la restitution du matériel au siége social de la SAS NBB LEASE France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir.
Condamne Monsieur Y X à payer la samme de 1.000 € à la Société NBB LEASE France 1 au titre de l’article 700 CPC ;
Ordanne l’exécutian provisaire du présent jugement sans constitution de garantie ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 7B,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2018, en audience publique, devant M. Jacques Bailet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibèré le 30 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Lucilis Jamois, greffier.
Le greffier, : Le président.
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