Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise de passeport ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune de Montauban :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante.
— les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour que la préfecture de Tarn-et-Garonne a reçu le 30 octobre 2024,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne n’étaient ni présent, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er avril 1982 à Jahjouh (Maroc), déclare être entré en France le 23 juin 2011. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pur une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ()2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. Bien qu’intitulé « décision () portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi », l’arrêté litigieux ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme refusant la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions sollicitant l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Tarn pris dans son ensemble :
5. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil
n°81-2024-10-21-00020 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle, la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. M. A ne se prévalant pas de ce qu’il relèverait d’un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, la circonstance que le préfet du Tarn n’ait pas statué dans l’arrêté litigieux sur sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 mai 2011, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire de sa compagne, titulaire d’une carte de séjour italienne, et de leurs trois enfants, de la circonstance qu’il y a une résidence effective et qu’il dispose d’une promesse d’embauche du 9 avril 2024 pour un emploi en tant qu’ouvrier du bâtiment. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément sur les conditions de séjour en France de son épouse et l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ne résulte que de l’inexécution de quatre précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Par ailleurs, si M. A produit des bulletins de paie dont le dernier est daté de 2013, ainsi qu’une promesse d’embauche du 9 avril 2024, de tels éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il bénéficierait d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où se trouve une partie des membres de sa famille, et ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Maroc. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Tarn doivent être écartés.
11. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs et d’une erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. M. A fait valoir qu’il est père de trois enfants, dont deux sont nés et scolarisés en France. Toutefois, et alors qu’il résulte de qui a été dit point 10 que la cellule familiale formée par le requérant, sa compagne et leurs trois enfants, peut se reconstituer dans leur pays d’origine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale au Maroc. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 que le préfet du Tarn a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions susmentionnées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si M. A s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignements et qu’il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un titre de séjour italien, qu’il a déclaré dans le procès-verbal d’audition du 10 mars 2025 qu’il se conformerait à une mesure d’éloignement si ses enfants pouvaient partir avec lui et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, le requérant peut se prévaloir de circonstances particulières tenant à la vie commune avec sa compagne, dont il n’est pas allégué qu’elle ferait l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs trois enfants âgés de 10, 12 et 16 ans, tous scolarisés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret
n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ". Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du
28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 10 mars 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura, au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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