Article R311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5

Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.

Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires9


www.lebriquir-avocat.com · 18 août 2020

Cas de délivrance de récépissé : L'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Il est remis à […] Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. » Le principe est donc simple : l'étranger qui dépose une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé. […] Enfin, l'article R. 311-5 précise que le récépissé a une durée minimale d'un mois.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2020

[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. […] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

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1Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2016, n° 1602089
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas motivée, elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-6 du code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2016, n° 1407392
Annulation

[…] 335-06 […] — que la décision attaquée méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 et l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2015, n° 1423239
Annulation

[…] 4. Considérant que le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. X mais uniquement qu'il réexamine sa situation et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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