Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 2 : Récépissé des demandes
Article R311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 3
Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
Commentaires • 9
[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. […] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les articles R. 311-1 à R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure applicable au demande de renouvellement de titre de séjour ; dans son cas particulier de père d'un enfant mineur français sont applicables les articles L. 313-11-6°, R. 313-1 à R. 313-3, et R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — le refus de délivrance de récépissés autorisant au travail était irrégulier en raison de son défaut de motivation et a méconnu les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2010, n° 1003873
[…] Il soutient que l'urgence est établie dès lors que, victime d'un accident du travail le 17 juin 2008, il est tétraplégique et qu'en l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour déposée le 11 mars 2010, il est exposé, s'il subit un contrôle d'identité, à être placé en garde à vue et que faute de justifier d'un séjour régulier sur le territoire français, il est privé d'une couverture sociale intégrale ; qu'il est porté atteinte à la liberté d'aller et de venir et à l'accès aux soins que nécessite son état ; que le refus de délivrance d'un récépissé est manifestement illégal en ce qu'il est contraire aux dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Cas de délivrance de récépissé : L'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Il est remis à […] Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. » Le principe est donc simple : l'étranger qui dépose une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé. […] Enfin, l'article R. 311-5 précise que le récépissé a une durée minimale d'un mois.
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