Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 37
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.
La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.
Lorsque l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, il peut alors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code. […] L'a contrario, ici, […] Assemblée, 13 décembre 1991, Préfet 4 21 jours en vertu de l'article R. 723-1 du code. 5 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 6 V. Cons. […] Or une demande de réexamen n'est rien d'autre, selon les termes de l'article L. 723-15 du code, qu'une nouvelle demande d'asile, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, […] à titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois, pour les demandes d'asile présentées en Guyane, à certaines des modalités d'introduction et de traitement des demandes d'asile fixées par les articles R. 723-1 à R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait l'article 37-1 de la Constitution au seul motif que ces dérogations ne pourraient être généralisées à l'ensemble du territoire national.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 dudit code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : « (…) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article R.723-1 du même code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […] O R D O N N E :
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. » Nous traiterons ci-après uniquement des dispositions de l'article 37-1 de la Constitution qui seraient de nature à apporter des réponses rapides à des urgences sociétales. 1° L'origine de l'article 37-1 de la Constitution. […] Dans sa décision n° 2011-635 DC, […] pour les demandes d'asile présentées en Guyane, à certaines des modalités d'introduction et de traitement des demandes d'asile fixées par les articles R. 723-1 à R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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