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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 3 juil. 2018, n° 2017L01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017L01605 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 3 Juillet 2018 Sème Chambre
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
N° RG : 2017L01605 N° PCL : 2015300551
SELARL MARS prise en la personne de Me E Y
contre
C X
Rejet de la demande
DEMANDEUR
SELARL MARS prise en la personne de Me E Y 43 […] comparant par Me Marc LENOTRE 2 […]
DÉFENDEUR
M. C X […] comparant par Me Martine PICOT-PERSIN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 22 Mai 2018 où siègeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme RECHTER Catherine, ler Vice- Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 3 Juillet 2018 où siégeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société STATIONAIR a été inscrite au RCS de VERSAILLES le 24 avril 2013 pour exercer une activité de conception et fabrication de drones et systèmes optoélectroniques. M. C X en était le président.
Le 18 juin 2015, le tribunal de commerce de VERSAILLES prononçait la liquidation judiciaire de la société STATIONAIR suite à une déclaration de cessation des paiements déposée par M. F A, mandaté par M. X et fixait la date de cessation des paiements au 30 avril 2015. La SELARL MARS, prise en la personne de maître Y, a été désignée liquidateur.
Maître Y estimant que M. C X avait commis des fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité, a introduit la présente instance afin d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce à son encontre.
Par acte en date du 2 août 2017, et conclusions récapitulatives pour l’audience du 13 mars 2018, Me Y ès qualité de Liquidateur de la SAS STATIONAIR, a assigné M. C X devant ce Tribunal aux fins de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2, R. 651-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
e Recevoir la SELARL MARS représentée par maître E Y en qualité de liquidateur de la SAS STATIONAIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
e _Constater l’existence de fautes de gestion commise par M. C X,
e Constater que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée,
e Faire injonction à M. C X de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de comptes ..) de ses revenus et de son patrimoine ;
En conséquence,
e Condamner M. C X à payer une somme que la SELARL MARS représentée par Me Y ès qualité laisse à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève, à ce jour, à la somme de 245.730,43 € (247.659,66 € – 1.929,23 €).
e _ Condamner M. C X à payer à la SELARL MARS représentée par Me Y la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. C X aux entiers dépens.
Par conclusions pour l’audience du 13 mars 2018, M. C X a demandé au tribunal de : Vu les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, e Dire et juger que M. C X n’a pas commis de faute de gestion, e Dire et juger qu’il n’est pas rapporté que M. C X ait agi dans un intérêt contraire à l’objet social et dans son intérêt propre, En conséquence, e Débouter la SELARL MARS de ses demandes, fins et conclusions.
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 11 juillet 2017 conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce.
Le 22 mai 2018, les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’audience du même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 juillet 2018.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL MARS, prise en la personne de maître Y expose que :
A la date de la liquidation judiciaire, la SAS STATIONAIR imputait ses difficultés, notamment, à des dissensions importantes nées entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.
A l’origine, le capital social de 2.000 € a été porté à 125.000 €, suite à une AGE du 12 décembre 2014 et des derniers statuts à jour, et se répartit de la manière suivante :
M. C X : 542 actions
M. G H : 542 actions
M. I Z : 104 actions
M. J K : 62 actions.
Sur les fautes de gestion :
Absence de comptabilité ou absence de sincérité de la comptabilité.
En l’espèce, la date de clôture du premier exercice social est intervenue le 30 mars 2014, maïs il apparaît qu’aucun compte annuel n’a été formellement établi. M. C X a uniquement fourni un projet de bilan faisant ressortir une perte d’exploitation de 143.589 € pour un chiffre d’affaires de 5.887 €.
Pour le deuxième exercice social clôturé le 30 mars 2015, aucun document comptable n’a été remis à Me Y.
Ce dernier, ainsi que le tribunal, ne sont donc pas en mesure d’apprécier parfaitement la situation économique et financière de l’entreprise. Il est envisageable que l’absence de communication de la comptabilité ait permis à M. C X de cacher les agissements contraires à l’intérêt de la société STATIONAIR.
M. C X a indiqué que la SAS STATIONAIR était une start up et que ce n’est que lorsque la société LH AVIATION a voulu en acquérir les titres qu’elle a connu un début d’exploitation. Mais ceci ne justifie pas qu’aucune comptabilité n’ait pu être remise au liquidateur. M. C X explique que les documents comptables se trouvaient au moment de la liquidation et encore aujourd’hui dans les locaux de la société LH AVIATION. Cette situation relève de la seule responsabilité de M. C X qui devait fournir au liquidateur tous les documents qui lui ont été réclamés par courrier du 19 juin 2015.
Gestion contraire à l’intérêt de la société.
Dans le courant de l’année 2015, M. C X a, dans un intérêt contraire à celui de la société STATIONAIR, et afin de favoriser ses intérêts propres et ceux d’une société tierce (LH AVIATION) dont il est aujourd’hui le salarié, commis un certain nombre d’actes de gestion fautifs. Ïl a sciemment mené la société STATIONAIR à la liquidation judiciaire au détriment des intérêts de ses associés et ses créanciers.
Ainsi, il s’agissait pour la SAS STATIONAIR de développer un prototype de drone pour ensuite envisager une phase d’industrialisation et de commercialisation, mais elle avait besoin de financement.
Dès le début de son activité en août 2013, elle a contracté auprès de la Banque Populaire un prêt de trésorerie et d’équipement de 20.000 € d’une durée de 48 mois garanti par la caution des trois
actionnaires. Chacun d’eux a, par ailleurs, souscrit des emprunts qui ont été par la suite apportés en capital.
Ceci a permis à la SAS STATIONAIR de développer un drone et une tourelle gyro-stabilisée destinés tant au marché civil que militaire. En octobre 2013, la SAS STATIONAIR a déposé à l’INPI deux brevets, l’un concernant des tourelles gyro-stabilisées et l’autre concernant un drone « EXPLORAIR 45 ».
La société devant faire face à la nécessité de trouver de nouveaux financements, une discussion a été initiée avec les sociétés MAGELLAN et LH AVIATION, représentées par M. L M, en qualité, respectivement, de Directeur Général et Président du conseil d’administration. La société LH AVIATION est un constructeur aéronautique français qui propose des solutions de défense et sécurité et bénéficie d’une autorisation AFCL, sans laquelle il est impossible de vendre à l’export un drone tel que celui imaginé et construit par la SAS STATIONAIR pour les activités militaires. Les deux parties avaient donc un intérêt à collaborer.
Il a d’abord été envisagée la cession, par les associés de la SAS STATIONAIR, de leur participation au profit de la société MAGELLAN ou LH AVIATION, mais cette cession n’a finalement pas abouti. Sur fond de conflit entre les actionnaires de la SAS STATIONAIR, M. C X a imaginé un autre processus. Par acte sous seing privé du 25 février 2015, la société LH AVIATION a accordé à la SAS STATIONAIR un prêt de 100.000 € moyennant un intérêt conventionnel de 2% l’an, remboursable à l’issue d’une période de 6 mois à compter du premier virement de fonds et jusqu’au 13 mars 2015, date à laquelle l’emprunteur devrait l’avoir intégralement remboursé en principal, intérêts et frais. A titre de garantie, la SAS STATIONAIR a consenti un nantissement sur le fonds de commerce, selon acte sous seing privé du 15 février 2015. Le prêt n’ayant pas été remboursé, la société LH AVIATION aurait adressé une mise en demeure le 19 mai 2015, mais il n’en est pas justifié. Par acte signé le 1% juin 2015, la SAS STATIONAIR a cédé à la société LH AVIATION l’entière propriété de la quasi-totalité de ses actifs moyennant le prix de 90.000 € TTC venant en compensation avec la créance détenue par la société LH AVIATION au titre du contrat de prêt. C’est ainsi que la SAS STATIONAIR a cédé les modèles et plans du drone EXPLORAIR 45 et de la tourelle radio pilotée qui avaient été déposés à l’INPI en octobre 2013. Pour tous ces actes de cession, la SAS STATIONAIR était représentée par M. C X, lequel a également, sans l’accord des actionnaires, transféré Le siège social et l’activité de la société au siège de la société LH AVIATION.
C’est dans ces circonstances que M. C X était mis en demeure par M. Z, actionnaire de la SAS STATIONAIR, de convoquer une assemblée générale pour, notamment, approuver les comptes clos le 31 mars 2014. En réponse, M. C X prenait la décision de mandater M. A, salarié de la société LH AVIATION, de régulariser une déclaration de cessation des paiements, ce qu’il fit le 12 juin 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Me Y informait la société LH AVIATION qu’il considérait nul le paiement par compensation intervenu le 1% juin 2015, au visa des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Sans réponse de la société LH AVIATION, Me Y saisissait le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la cession intervenue. C’est ainsi que par jugement du 17 mars 2016, ce tribunal prononçait la nullité de l’acte de cession du 1° juin 2015, condamnait la société LH AVIATION à payer à Me Y, ès qualité, la somme de 159.500 €, ordonnait à la société LH AVIATION de restituer les actifs listés dans l’acte de cession sous astreinte, ordonnait l’exécution provisoire.
La société LH AVIATION relevait appel de cette décision. Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles confirmait le jugement du 17 mars 2016 sauf en ce qu’il avait condamné la société LH AVIATION à payer à Me Y la somme de 159.500 € et constatait que la restitution ordonnée par le jugement du 17 mars 2016 avait été réalisée.
L’opération imaginée par M. C X a donc été déclarée nulle de plein droit. Elle avait été réalisée dans le cadre d’un désaccord profond entre les associés de la société et dépassait largement les limites de l’objet social puisqu’il s’agit de la cession des éléments principaux du fonds de commerce. C’est en toute connaissance de cause que M. C X et la société LH
Th
AVIATION ont ainsi mis en place une véritable spoliation des droits des associés et des créanciers de la SAS STATIONAIR. Cela n’a été possible qu’avec l’accord de M. C X obtenu par la promesse de l’embauche de celui-ci et de son épouse, effectives en juillet et décembre 2015, au sein de la société LH AVIATION. Il appartient à M. C X d’assumer ses décisions et choix de dirigeant qui ont été faits dans son intérêt propre et dans l’intérêt contraire à la SAS STATIONAIR.
Dès le transfert de propriété, la société LH AVIATION a multiplié les présentations du drone EXPLORAIR 45 et de sa tourelle radio pilotée, a été en mesure de les commercialiser et de signer un certain nombre de contrats susceptibles de lui procurer un chiffre d’affaires très important. Ce succès est intervenu dès le mois de juin 2015, soit quelques jours après la cession qui sera, 18 mois plus tard, annulée par la cour d’appel de Versailles. La spoliation des intérêts de la SAS STATIONAIR a même débuté avant la cession puisque la facture d’un montant de 159.500 € émise en novembre 2015 fait suite à une facture pro-forma adressée par la société LH AVIATION à son client le 18 mars 2015, soit deux mois et demi avant la cession annulée, un acompte de 55.076,19 € ayant été perçu dès le 18 mars 2015 et un autre de 43.607,51 € le 6 juillet 2015. Cette commercialisation n’a pu être faite qu’à l’instigation et/ou la complicité de M. C X. Ce détournement a permis à la société LH AVIATION et lui permet encore de s’accaparer la technologie de la SAS STATIONAIR et de commercialiser un drone conçu par cette dernière. La responsabilité de M. C X est clairement engagée sur ce point.
En outre, parfaitement informé du contentieux qui opposait Me Y à la société LH AVIATION, M. C X n’a rien fait pour apporter au liquidateur des informations susceptibles de l’aider à préserver les intérêts des créanciers de la SAS STATIONAIR ni pour tenter de trouver un acquéreur pour les actifs qui ont pu être récupérés. Îl est également regrettable qu’il ait attendu l’année 2018 et la présente procédure pour informer officiellement le liquidateur de l’ingérence de la société LH AVIATION dans la gestion de la SAS STATIONAIR. Ceci apporte la preuve de sa responsabilité. Par ailleurs, la date à laquelle M. C X a été licencié par la société LH AVIATION est de quelques semaines postérieure à la date à laquelle il a été assigné pour la présente procédure.
Sur l’insuffisance d’actif :
En l’espèce, le passif s’établissait, à l’origine, à la somme de 247.659,66 € alors que l’actif réalisé est de 1.929,23 €.
Sur la contribution des fautes à l’insuffisance d’actif :
Afin de permettre au tribunal de se prononcer, il appartiendra à M. C X de verser aux débats tous éléments utiles sur sa situation financière et patrimoniale.
M. C X semble considérer qu’il ne serait aucunement responsable du prix dérisoire auquel ont été vendus les actifs, pas plus que de l’infirmation par la cour d’appel de Versailles de la décision condamnant la société LH AVIATION au paiement de la somme de 159.000 €. Informé de la vente des actifs aux enchères, il aurait pu assister le liquidateur afin de trouver un acquéreur à un meilleur prix, mais il s’est abstenu.
Au vu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, l’insuffisance d’actif trouve manifestement directement son origine dans les fautes de gestion qui sont reprochées à M. C X.
M. C X, par son conseil, réplique que :
M. C X est un technicien spécialiste en automatisme. En avril 2013, il décide de créer la société STATIONAIR avec MM H et Z, lesquels ont une expérience en audiovisuel et en dessin industriel. Elle a pour objet la conception et la fabrication de drones. Les trois associés sont actifs dans la société et M. C X accepte d’en prendre la direction faute de candidat.
En décembre 2014, le capital est porté de 1.000 € à 111.000 € et M. C X apporte 40.000 € en numéraire. Un quatrième investisseur arrive, M. J K, expert et prestataire chargé des dossiers subventions et de l’administratif, lequel a été salarié depuis septembre 2013. M. C X est titulaire de 40.450 actions, soit 36,77 % du capital.
La société LH AVIATION, implantée sur l’aérodrome de Melun Villaroche entreprend, via sa société mère MAGELLAN INDUSTRIES, des démarches commerciales pour reprendre l’activité de la SAS STATIONAIR afin de développer le secteur des drones qui a le vent en poupe. Aïnsi, le 27 mars 2014, un engagement de cession des titres est signé entre les actionnaires de la SAS STATIONAIR et la société MAGELLAN INDUSTRIES. Le 2 juin 2014, les parties signent un avenant dans lequel la société LH AVIATION s’engage à assurer un apport en compte-courant mensuel de 20.000 € à partir du 'juillet 2014. Le 31 octobre 2014, 20.000 € sont versés. Il n’y aura pas d’autres versements, mettant en difficultés la SAS STATIONAIR.
C’est dans ce contexte que par un malhonnête stratagème, la société MAGELLAN INDUSTRIES, tout en renonçant à la reprise des titres, propose d’accorder à la SAS STATIONAIR, via sa filiale LH AVIATION, un prêt de 100.000 € assorti d’un nantissement sur le fonds de commerce. Le 25 février 2015, l’acte sous seing privé est signé. La SAS STATIONAIR ayant été incapable de rembourser ce prêt, la société LH AVIATION a contraint le dirigeant de la SAS STATIONAIR à lui céder ses actifs pour la somme de 90.000 € TTC, payable par compensation avec la créance de prêt. L’acte a été régularisé le 1% juin 2015.
Le 15 juin, par l’intermédiaire de son salarié M. A, la société LH AV AITION procède au dépôt de bilan de la SAS STATIONAIR.
Sur l’insuffisance d’actif
Lors de la déclaration de cessation des paiements, le passif de la SAS STATIONAIR a été estimé à 41.053 € avec un actif de 49.121 €. Lorsque le tribunal de céans est amené à statuer sur la tierce opposition au jugement d’ouverture, le passif déclaré s’élève à 247.659,66 € pour un actif disponible de 2.024,01 €. Ce passif n’a pas été contesté par le dirigeant.
M. C X, en sa qualité de caution, rembourse chaque mois les créances de la Banque Populaire (7.119,11 €) et du prêt d’honneur scientipole initiative (15.119,11 €). Ainsi, il s’engage à rembourser le solde de la créance Banque Populaire s’élevant à 5.554,52 €. Il aura donc pris à sa charge 22.893,46 €. Il est demandé au tribunal d’en prendre acte.
Le rapport du liquidateur du 4 août 2016 fait état d’un actif de 163.020,08 € dont 162.000 € correspondant à une créance sur la société LH AVIATION. L’insuffisance d’actif devrait être dès lors de 84.639,58 €. Dans la mesure où M. C X en supporte 22.893,46 €, elle devrait être estimée à 61.746,12 €. En effet, il ne saurait être équitablement mis à la charge de l’ancien dirigeant l’aléa procédural ayant conduit à l’infirmation du jugement ayant condamné la société LH AVIATION au paiement de la somme de 159.500 €. De même, s’agissant de la vente à un prix dérisoire du matériel EXPLORAIR 45 estimé, à lui seul 10.000 €, 45.000 € pour le plan et 25.000 € pour le drone. De plus, il est choquant de constater que ces matériels sont revenus chez LH AVIATION par des procédés dont ils sont coutumiers.
Sur les fautes de gestion
L’absence de comptabilité
Créée en avril 2013, la SAS STATIONAIR dépose son bilan en 2015 après avoir longuement négocié avec la société LH AVIATION et sa société mère MAGELLAN INDUSTRIES de sa reprise. Les documents comptables étaient dans les locaux de la société LH AVIATION. Ce sont les salariés de cette dernière qui passaient les quelques écritures et qui ont complété la déclaration de cessation des paiements. S’il y a eu un relâchement au cours des derniers mois c’est parce que la trésorerie était exsangue et que c’est la société LH AVIATION qui avait pris la main.
La gestion contraire à l’intérêt de la société
La SAS STATIONAIR était une start-up qui devait trouver les moyens de son développement. La société LH AVIATION bénéficie d’une autorisation AFCI et a donc les moyens de fabriquer et distribuer le prototype conçu par STATIONAIR. En fait, les associés de la SAS STATIONAIR ont refusé le projet de cession l’estimant insuffisante. M. C X devait faire face aux dépenses de la SAS STATIONAIR. La société LH AVIATION imagine alors de consentir un prêt assorti d’une garantie sur le fonds de commerce. La SAS STATIONAIR n’a eu recours à aucun conseil et n’a pas rédigé les actes. La société LH AVIATION a pris en charge les frais de rédaction des actes. Elle n’ignore pas que la SAS STATIONAIR sera dans l’incapacité de rembourser le prêt et que la mise en jeu de la garantie aura à s’effectuer.
Une fois la liquidation judiciaire ouverte, la société LH AVIATION propose à M. C X, sans ressources, de l’embaucher pour développer la branche drones. Déjà dans les lieux, l’embauche est effective au 23 juillet 2015. Ensuite, le 1° décembre 2015, la société LH AVIATION embauche l’épouse de M. C X. Puis les relations se détériorent. M. C X sera arrêté pour maladie en mai 2017 et sera ensuite licencié le 31 octobre 2017. Une procédure prud’homale est en cours.
M. C X n’a aucunement été à l’initiative de ce montage qui aura permis à la société LH AVIATION de disposer des actifs de la SAS STATIONAIR à moindre frais. L’insuffisance d’actif résulte des manœuvres et stratagèmes imaginés et mis en place par les sociétés MAGELLAN INDUSTRIES et LH AVIATION.
L’analyse juridique des pièces du dossier révèle une ingérence de la société LH AVIATION dans la gestion de la SAS STATIONAIR et l’existence de flux financiers anormaux qui auraient pu justifier une extension de la procédure à la société LH AVIATION.
Sur la situation financière de M. C X
Il est à ce jour demandeur d’emploi. Il est propriétaire de son logement acquis moyennant un prêt de 265.000 €. Son épouse a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au 10 janvier 2018 avec la société LH AVIATION et son inscription à Pole Emploi est en cours. Actuellement, l’emprunt est pour partie pris en charge par son assurance.
Ses facultés contributives sont des plus réduites.
M. C X, répondant aux questions, ajoute que :
Il était le seul à vraiment travailler avec son épouse, contrairement aux associés dont l’un, bien que salarié n’est presque jamais venu et l’autre n’est venu qu’un mois.
LH AVIATION a toujours eu des problèmes financiers et fait actuellement l’objet d’un redressement judiciaire depuis avril 2018.
L’insuffisance d’actif résulte de l’aléa judiciaire relatif à l’infirmation de la condamnation de LH AVIATION à payer à la procédure les 150 K€ correspondant à l’encaissement de la vente du drone
ai
Lorsque le 25 février 2015, il a accepté de donner à LH AVIATION le fonds de commerce de STATIONAIR en garantie du remboursement du prêt de 100.000 € au plus tard le 13 mars 2015, il pensait que le remboursement serait possible car la vente du drone EXPLORAIR 45 aux Emirats était bien engagée. Il a été abusé par LH AVIATION qui lui a mis la pression et a utilisé un stratagème alors qu’il n’est pas juriste.
Il n’a tiré aucun profit personnel de la situation et le 25 février 2015 il n’a jamais été évoqué qu’il serait embauché ultérieurement par LH AVIATION.
La société STATIONAIR n’a eu que quelques mois d’activité, donc peu d’opérations comptables. KPMG a gardé les éléments comptables car elle n’était pas payée.
Actuellement il n’a pas droit au chômage et est sans ressources.
Le ministère public indique, après avoir reçu communication de l’affaire, que :
M. X a subi les exigences de LH AVIATION mais il en a tiré des bénéfices car il a été salarié. II fait peser sa déconfiture sur LH AVIATION et se retranche derrière.
Il y a détournement d’actif caractérisé. Il convient de faire droit à la demande. Sur le montant il s’en rapporte car M. X a réglé certaines sommes.
LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’insuffisance d’actif :
Attendu que l’état du passif de la société STATIONAIR déposé par le liquidateur en date du 1° février 2018 fait apparaître un passif de 247.659,66 €, réparti en 34.276,25 € au titre du super privilège, 51.467,75 € à titre privilégié et 161.915,66 € à titre chirographaire ; que l’actif réalisé s’élève à 1.929,23 € ; que l’insuffisance d’actif constatée est donc de 245.730,43 €.
Attendu que M. C X considère qu’il ne saurait être mis à sa charge l’aléa procédural ayant conduit à l’infirmation du jugement ayant condamné LH AVIATION au paiement de 159.500 €, ni la vente pour un prix dérisoire des actifs estimés à 80.000 €.
Attendu que le passif qui n’avait pas été contesté par le dirigeant dans le cadre de sa vérification est désormais définitif ; que la condamnation de LH AVIATION, désormais infirmée, était consécutive à une action judiciaire du liquidateur maïs ne constituait pas un recouvrement d’actif de Ia société STATIONAIR dont M. C X pourrait se prévaloir ; que l’actif pris en compte correspond à celui qui a effectivement été réalisé dans le cadre de la vente aux enchères ; qu’il appartenait à M. C X d’apporter son concours au liquidateur pour faire en sorte que les matériels soient vendus dans de meilleures conditions, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Qu’en conséquence, l’insuffisance d’actif constatée de 245.730,43 € sera celle retenue.
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ; qu’il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif ; qu’il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité : Sur l’absence de comptabilité ou absence de sincérité de la comptabilité
Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice ;
Attendu que la société STATIONAIR clôturait son premier exercice le 31 mars 2014 ; que par courrier du 3 avril 2015, M. Z, associé, constatait l’absence de tenue d’assemblée générale depuis la création de la société et réclamait les comptes sociaux au 31 mars 2014 ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire, seul un projet de bilan au 31 mars 2014 a été remis au liquidateur ; qu’aucun document comptable ne lui a été fourni pour l’exercice clôturé au 31 mars 2015, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 18 juin 2015 ;
Attendu que M. X prétend d’une part, que toute la comptabilité avait été transmise à LH AVIATION dans les murs de laquelle la société STATIONAIR avait déménagé, permettant ainsi à M. A de déposer la déclaration de cessation des paiements, et d’autre part, que le cabinet KPMG a conservé la comptabilité faute d’avoir été réglée de ses honoraires ;
Attendu que M. X, en sa qualité de dirigeant de la société STATIONAIR, était tenu de s’assurer de la tenue d’une comptabilité régulière, quelque soit le contexte d’exercice de l’activité et notamment le transfert dans les locaux de LH AVIATION ; qu’il est de jurisprudence constante que
la non remise de la comptabilité vaut présomption de non tenue régulière ; que cette carence constitue une faute de gestion imputable à M. X ;
Attendu que la tenue d’une comptabilité régulière est destinée, notamment, à éclairer le dirigeant sur la situation financière réelle de sa société et à en tirer les conséquences ; que la société STATIONAIR a eu moins de deux années d’activité ; qu’il apparaît que M. X avait une parfaite connaissance de la situation de la société qu’il dirigeait, qu’il ne lui est d’ailleurs pas reproché d’avoir tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements ni d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire qui aurait augmenté l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en conséquence, la preuve que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif n’est pas rapportée ; que le grief invoqué ne sera donc pas retenu.
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
Attendu que le liquidateur soutient que M. C X a, dans un intérêt contraire à celui de la société STATIONAIR, et afin de favoriser ses intérêts propres et ceux de la société LH AVIATION dont il a été le salarié, commis un certain nombre d’actes de gestion fautifs qui ont mené la société STATIONAIR à la liquidation judiciaire au détriment des intérêts de ses associés et ses créanciers ;
Attendu que pour favoriser la commercialisation du drone « EXPLORAIR 45 » développé par la société STATIONAIR, M. C X s’est rapproché de la société LH AVIATION qui bénéficiait d’une autorisant AFCI permettant de vendre ce type de matériel dans le secteur de la défense et à l’export ; que ce rapprochement était dans l’intérêt du développement commercial de la société STATIONAIR, laquelle n’avait encore rien vendu et rencontrait des difficultés financières ;
Attendu qu’un engagement de cession des titres a été signé le 27 mars 2014 entre les actionnaires de la société STATIONAIR et la société MAGELLAN INDUSTRIES, société-mère de LH AVIATION ; qu’un avenant audit engagement a été signé le 2 juin 2014 mentionnant que les contacts commerciaux initiés lors du salon d’Eurosatory resteront la propriété exclusive de MAGELLAN INDUSTRIES et qu’un apport en compte-courant de 20.000 € mensuel sera effectué par LH AVIATION à la société STATIONAIR à partir du 1% juillet 2014 ; qu’il est justifié d’un versement de 20.000 € par virement du 31 octobre 2014 ;
Attendu que les échanges de mails entre M. L M, président de LH AVIATION d’une part, et M. C X et M. G H, actionnaires de la société STATIONAIR d’autre part, versés aux débats, font apparaître que cette cession était envisagée pour la somme de 125.000 € correspondant à la valeur du fonds de commerce ;
Attendu que le 25 février 2015, M. C X signait un contrat de prêt de 100.000 € accordé par LH AVIATION à la société STATIONAIR, ladite somme ayant déjà été versée ; que le remboursement devait être effectif au plus tard le 13 mars 2015 avec pour garantie un nantissement sur le fonds de commerce de la société STATIONAIR dont la valeur est estimée au même montant ; que le remboursement n’étant pas intervenu, ledit fonds de commerce a été cédé à LH AVIATION par acte du 1° juin 2015 ;
Attendu qu’il est reproché à M. C X d’avoir contracté cet emprunt sans l’accord des associés ; que cependant, selon l’article L. 227-6 du code de commerce, une SAS est représentée à l’égard des tiers par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social ; que de nombreuses sociétés prévoient, dans leurs statuts, des limitations aux pouvoirs du président à l’égard des associés de la société ; qu’en l’espèce, les statuts de la société STATIONAIR versés aux débats ne comportent aucune limite des pouvoirs du président ; que M. C X n’a donc pas dépassé les limites de ses pouvoirs ;
Attendu que par l’avenant du 2 juin 2014 à l’engagement de cession des titres du 27 mars 2014, les actionnaires de la société STATIONAIR étaient parfaitement informés des apports en trésorerie qu’allait effectuer LH AVIATION ; que le contrat de prêt du 25 février 2015 est, en fait, la régularisation desdits apports pour 100.000 € ;
Attendu que la mise en œuvre du nantissement revient à avoir cédé le fonds de commerce de la société STATIONAIR à LH AVIATION pour la somme de 100.000 € qu’elle avait apportée ; que ce montant est du même ordre de grandeur que l’estimation du fonds à hauteur de 125.000 € faite lorsque les actionnaires de la société STATIONAIR s’étaient engagés à céder leurs titres à MAGELLAN INDUSTRIES ;
Attendu que lorsque le rapprochement entre LH AVIATION et la société STATIONAIR est intervenu, cette dernière avait déjà accumulé des dettes importantes à hauteur de 123 K€ au 31/3/2014 en raison d’une perte de 144 K€, n’avait pas les moyens de poursuivre ses investissements et ignorait quand elle serait en mesure de commercialiser son drone « EXPLORAIR 45 » ; que les 100.000 € injectés par LH AVIATION ont permis de poursuivre les développements, payer des créanciers et ainsi diminuer le passif de la société STATIONAIR ;
Attendu que dans ces conditions, M. C X n’a pas commis d’actes contraires à l’intérêt de la société STATIONAIR et qui auraient contribué à l’insuffisance d’actif ; que le grief invoqué ne sera donc pas retenu.
Attendu qu’au surplus, il a pris en charge le paiement de créances pour la somme de 22.893,46 € qui vient en diminution du passif ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce à l’encontre de M. C X ;
Sur Particle 700 du CPC : Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles
ont dû engager dans cette instance ; qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL :
e Reçoit la SELARL MARS, prise en la personne de maître Y, en ses demandes, l’y dit mal fondée et l’en déboute.
e Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce à l’encontre de M. C X.
e Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
e Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffie
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