Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.
Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif.
Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.
Bénéficiaires (article 1er) Sont concernés : Les agents publics des établissements publics de santé (au sens des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, c'est-à-dire les centres hospitaliers) ceux des comités de protection des personnes (article L. 1123-1 du code de la santé publique), […] Centres provisoires d'hébergement (article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles) ; Logements-foyers (article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation) ; Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile (article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Lire la suite…Actuellement la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 dispose que « le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement au sens de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». […] les demandeurs ont la possibilité, conformément aux dispositions de l'article R. 744-4-1 du CESEDA, de communiquer à l'office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) une adresse différente de celle à laquelle ils ont élu domicile en application de l'article L. 744-1 du même code.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 744 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3 ° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, […] dans le délai prévu au 3 ° du III de l'article L . 723-2 « . L'article L. 744 -9 du même code précise : » Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744 -1 bénéficie d'une allocation pour […]
[…] – elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à l'appréciation de leur vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 744-1, L. 744-3 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à l'appréciation de leur détresse au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M me A… B…, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, […] en application du présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 744-3 du même code : « Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, […]
CASF … centres d'action médico-sociale précoce visés au 3° de l'article L.312-1 I. […] L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. les assistants […] familiaux visés à l'article L. 421-2 CASF.
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