Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2406294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Zencker, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a enjointe à remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est par ailleurs entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est par ailleurs entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire le 14 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
:
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne arrivée en France le 4 avril 2022 accompagnée de ses quatre enfants avec un visa de court séjour valable jusqu’au 28 décembre 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et a obligé l’intéressée à quitter territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 15 mars 2023 pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration auprès de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, Mme C épouse A fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où sont scolarisés ses quatre enfants. Toutefois, alors qu’elle ne justifie d’aucune insertion personnelle, que son époux, également en situation irrégulière, ne justifie pas non plus d’une telle insertion en France et qu’elle n’est arrivée en France avec ses enfants qu’en avril 2022, soit moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune intégration ancienne et stable en France, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive normalement à l’étranger et, en particulier, dans le pays d’origine du couple, où, de surcroît, il n’est pas allégué qu’elle serait dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions l’arrêté attaqué n’a pas, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Dès lors que l’intérêt supérieur des enfants est de demeurer aux côtés de leurs parents et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son époux et ses enfants ne pourraient pas l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, son époux faisant d’ailleurs également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’ensemble des membres de la famille étant tous de même nationalité, la requérante, en se bornant à se prévaloir de la scolarisation – récente – de ses enfants en France, n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C épouse A.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de titre de séjour :
7. Le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme C épouse A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour n’est pas entaché des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus de titre de séjour.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressée, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est de nationalité algérienne et dispose, en son article 4, qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, laquelle a été précédée d’un examen particulier de la situation de la requérante, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mars 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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