Entrée en vigueur le 7 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, v. init.
Modifié par : LOI n°2021-1040 du 5 août 2021 - art. 2
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Professeur de droit public au Centre de recherches juridiques (CRJ) de l'Université de Grenoble-Alpes, co-directeur du master droit des libertés, Serge Slama a récemment rappelé que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en France prévoyait bien un délit de «soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement». […] «Selon l'article L824-9, le fait, pour un étranger, […] a souligné le professeur. […] L'imam aurait été en situation délictuelle «s'il était resté en France et avait pris la fuite et il le serait de nouveau si d'aventure il revenait en France (article L824-11) – sans abrogation préalable de celui-ci», souligne-t-il encore. […]
Lire la suite…L'article 2 modifie l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réprimant le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 89. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. […] Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux exceptions de nullités et relaxé Mme [T], alors que l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que la personne ait fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, élément légal qui figure exclusivement dans l'article L. 824-3 du même code qui réprime l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire, qu'en retenant que l'impossibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un étranger, […]
[…] Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; […] Aux termes de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.