Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 nov. 2023, n° 2106700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 1er juillet 2023,
M. E D, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 novembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui octroyer un congé de longue maladie ;
3°) de déclarer le mémoire en défense de l’AP-HM irrecevable ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du mémoire en défense ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— les pièces médicales produites en défense méconnaissent le secret médical et le médecin expert agréé et la directrice des affaires juridiques de l’AP-HM ont commis un délit de violation du secret médical le concernant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé qui justifie un placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, l’AP-HM, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023 pour l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Journoud, conseillère,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wahed représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est aide-soignant hospitalier au sein de l’AP-HM depuis le 2 avril 2014. Victime d’un malaise le 29 novembre 2019 en se rendant au travail et hospitalisé au service de cardiologie et d’unité de soins intensifs cardiaques à l’hôpital privé Beauregard, il a été mis en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 prolongé par son médecin traitant jusqu’au 25 juin 2021. Après avis du médecin expert agréé et du comité médical départemental, saisis à trois reprises, le directeur général de l’AP-HM a pris une première décision le 7 décembre 2020 par laquelle il a placé M. D en congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2020, soit un an, puis par une deuxième décision du 25 janvier 2021 a rejeté sa demande d’attribution de congé de longue maladie compte-tenu du placement en disponibilité d’office pour raison de santé du requérant, avec prolongation de ladite disponibilité du 1er mars 2021 au 31 mai 2021. Par une troisième décision du 25 mai 2021, le directeur général a refusé d’octroyer un congé de longue maladie à M. D et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 novembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021. Enfin, le 26 novembre 2021, le directeur général a refusé à nouveau de lui accorder un congé de longue maladie pour absence de critère de gravité et d’invalidation et a prolongé la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de M. D jusqu’au 31 mai 2022. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de la seule décision du 25 mai 2021.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense de l’AP-HM a été signé par Mme F C, directrice des affaires juridiques de l’AP-HM, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision 406/2022 du directeur général de l’AP-HM du 14 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu’aux parties. Les conclusions de M. D tendant à ce que le mémoire en défense de l’AP-HM soit déclaré irrecevable du fait de l’incompétence de son signataire doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le terme « profession médicale » doit s’entendre au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique qui en distingue uniquement trois catégories : la profession de médecin, la profession de chirurgien-dentiste et la profession de sage-femme. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice-adjointe des ressources humaines, qui a reçu, par une décision n°395/2020 du 15 décembre 2020, régulièrement publiée, délégation à effet de signer notamment les décisions concernant les personnels non médicaux au nombre desquels figurent par suite les aides-soignants. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande d’un agent public tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
6. En l’espèce, la décision attaquée du 25 mai 2021 par laquelle le directeur de l’AP-HM a refusé d’accorder un congé de longue maladie à M. D et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 novembre 2020 au 31 mai 2021 vise les textes applicables et les éléments de faits qui permettent d’en apprécier les fondements et la portée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. D soutient, dans son mémoire en réplique, que les documents médicaux produits par l’administration en défense l’ont été en violation du secret médical, la circonstance qu’une pièce aurait été produite en méconnaissance du secret médical ne suffit pas à justifier qu’elle soit écartée des débats. En outre, contrairement à ce qui est allégué par M. D, la circonstance que, dans le cadre d’une instance contentieuse, l’administration produise des pièces, au demeurant déjà produites par le requérant dans sa requête, en méconnaissance du secret médical, n’est pas par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision. En effet, le juge, auquel il incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi, peut régulièrement se fonder sur des pièces produites en méconnaissance du secret médical à la condition que ces dernières aient été soumises au débat contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce. Par suite, la demande présentée par M. D, à qui il est toujours loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge pénal pour violation du secret médical, tendant à ce que les documents médicaux produits par l’AP-HM soient écartés des débats de la présente instance doit être rejetée.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue « . Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Pour l’application de l’article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 (), le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . En outre, l’article 7 du même décret prévoit que : » Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () / Les comités médicaux peuvent recourir au concours d’experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d’autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. « . Et enfin, l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, prévoit que : » Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : / 5. Maladies cardiaques et vasculaires : ().
9. En vertu de ces dispositions, les maladies cardiaques et vasculaires peuvent donner droit à un congé de longue maladie, dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un congé de longue maladie et placer M. D en disponibilité d’office pour raison de santé, l’AP-HM a sollicité à trois reprises l’avis du médecin expert agréé, les 21 octobre et 16 décembre 2020 et 20 mai 2021, et l’avis du comité médical départemental le 26 novembre 2020 et les 14 janvier et 18 novembre 2021. Le médecin s’est notamment prononcé sur l’existence d’un trouble phobo-obsessionnel enkysté lié à la peur d’un arrêt cardiaque et à la peur de mourir, alors même que les examens cardiaques de l’intéressé sont normaux, et a également indiqué qu’en l’absence de critères de gravité et d’invalidation une reprise à mi-temps thérapeutique est envisageable. Dans ces conditions, et alors qu’aucun des documents produits par l’intéressé ne mentionne clairement que la pathologie dont il souffre présente un caractère grave et invalidant ni qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le directeur général de l’AP-HM n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2021, par laquelle le directeur de l’AP-HM a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 novembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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