Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2200180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire déposé le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 4 de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Val d’Amboise l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres, en tant qu’il est décidé de ne pas lui verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article 1er du décret 85-186 du 7 février 1985 ;
2°) d’annuler la décision fixant l’indemnité compensatrice de congés payés en ce qu’elle fixe le montant de cette indemnité à 839,99 euros ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Val d’Amboise de procéder au versement de l’indemnité de licenciement et à la régularisation de l’indemnité de congés payés dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Amboise une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le versement de l’indemnité de licenciement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas commis de faute lourde et doit pouvoir bénéficier d’une indemnité de licenciement ;
— l’indemnité pour congés payés qui lui a été allouée est erronée en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la période durant laquelle il était suspendu de ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°85-186 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ;
— le décret n°85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B, et de Me Hallé, représentant la communauté de communes du Val d’Amboise.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes du Val d’Amboise a été déposée le 20 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, a été recruté à compter du 1er septembre 2009 au sein de la communauté de communes du Val d’Amboise en qualité de responsable du service sports-loisirs, responsable de la piscine intercommunale. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 20 mars 2021. Une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée à son encontre. Après un passage devant le conseil de discipline le 11 octobre 2021, il a été licencié le 15 novembre 2021 par une décision du président de la communauté de communes. Par sa requête M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas d’indemnité de licenciement prévue à l’article 1er du décret n°85-186. Il demande également l’annulation de la décision qui a limité l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à la somme de 839,99 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de versement de l’indemnité de licenciement attaquée vise l’article 1er du décret n° 85-186 du 7 février 1985 dont elle fait application et mentionne après avoir récapitulé les manquements professionnels commis par M. B propres à justifier le prononcé de son licenciement, que leur gravité est telle qu’elle est constitutive d’une faute lourde faisant obstacle au versement de l’indemnité de licenciement. Ainsi, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. / Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, non contesté, est intervenu aux motifs qu’à la suite d’un incident intervenu en décembre 2020, il est apparu que celui-ci avait organisé un management de son service fondé sur la peur et sur une emprise du manager sur les agents, se manifestant notamment par un autoritarisme, des « piques » appuyées, vexatoires et dévalorisantes à l’encontre d’agents dont il était mécontent et par des consignes erratiques. Ce management très anxiogène pour les agents a induit un taux de renouvellement important desdits agents et coupait le service des autres services de la communauté de communes.
6. Les faits tels que rappelés ci-dessus ayant fondé la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant sont constitutifs d’une faute lourde au sens de l’article 1er du décret 85-186 susvisé. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que l’arrêté licenciant M. B a exclu dans son article 4 d’allouer une telle indemnité au requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en lien aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur l’indemnité de congés payés :
8. Aux termes de l’article 1er du décret n°85-1250 susvisé : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. () ». Aux termes de l’article 5 dudit décret : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
9. M. B soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée aurait dû être établie en tenant compte de la période pendant laquelle il a été suspendu. Toutefois, ainsi que le soutient la communauté de communes en défense, en l’absence de service fait pendant cette période, l’agent n’a pas pu acquérir de droit au congé au titre de cette même période de suspension de fonctions. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en lien aux fins d’injonction et d’astreinte
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Val d’Amboise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros à la communauté de communes Val d’Amboise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Val d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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