Article L753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L753-2
Article L753-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables.
Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier, 9 février 2023, n° 2300508Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ayant conduit à une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 753-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la décision de maintien en rétention administrative est strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en cas de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, à l'attente de son départ. […]

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