Infirmation partielle 16 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 oct. 2023, n° 21/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 janvier 2021, N° F19/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01227 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 19/00405
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. MERIDIONALE DE S BOIS ET MATERIAUX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Pierre-Henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ZANETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a été embauché par la société Méridionale des bois et matériaux à compter du 25 juillet 2016 en qualité de chef d’agence, statut cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 4 juillet 2019, par courrier remis en main propre, la société Méridionale des bois et matériaux convoque M. [G] à un entretien préalable au licenciement le 11 juillet 2019 et lui notifie sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 juillet 2019, la société Méridionale des bois et matériaux notifie à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 30 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] formulait les demandes suivantes :
30 838,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 032,74 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
10 279,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 027,96 € au titre des congés payés afférents ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir ;
Exécution provisoire ;
Intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave ;
Dit que l’équité commande de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € en faveur du défendeur ;
Dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés par le demandeur.
*******
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave ;
Dit que l’équité commande de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € en faveur du défendeur ;
Dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 avril 2021, il demande à la cour de :
Dire que son licenciement est infondé en l’absence de faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Méridionale des bois et matériaux à lui payer les sommes suivantes :
30 838,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 032,74 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
10 279,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 027,96 € au titre des congés payés afférents ;
1 746,56 € à titre de rappel de salaire du 5 au 18 juillet 2019 ;
Condamner la société Méridionale des bois et matériaux à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir ;
Dire que les demandes indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
En tout état de cause, condamner la société Méridionale des bois et matériaux à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de la procédure d’appel.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2021, la société Méridionale des bois et matériaux demande à la cour de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023 fixant la date d’audience au 11 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [G] le 18 juillet 2019 fait état des griefs suivants :
« Vous avez travaillé personnellement et laissé travailler le personnel de votre agence, de manière habituelle et régulière avec la société ALU+ Menuiserie alors que votre épouse détient 50% du capital de cette entreprise, sans que vous ayez pris soin d’informer votre hiérarchie de ce fait. Vous avez pourtant suivi une formation qui vous a sensibilité à la notion de conflit d’intérêt et vous saviez en l’occurrence que vous deviez informer votre hiérarchie de tout conflit d’intérêt pouvant se présenter.
Vous avez réalisé avec cette société un chiffre d’affaire significatif mais un taux de marge beaucoup plus faible qu’avec les autres sociétés clientes de votre agence dans le même domaine d’activité. Le taux de marge réalisé avec Alu+ Menuiserie était de l’ordre de 6% alors que le taux moyen de ce secteur d’activité dans votre agence est de l’ordre de 25%. Les plus mauvais taux de marge en situation comparable (clients ayant la même activité et la même spécialité) sont de l’ordre de 13% à 14% soit le double.
Avec votre accord, nous avons examiné votre boite mail ensemble durant l’entretien préalable et avons constaté un nombre de dossiers exorbitants pour le client ALU+ alors qu’aucun autre client ne fait l’objet d’un tel archivage dans votre boîte mail. De nombreux mails relatent des pratiques qui sont étrangères à l’activité habituelle de Point P pour ses clients, par exemple fixer des prix de vente pour des clients d’Alu+ via des coefficients à appliquer sur les prix d’achat, ou valider des taux de TVA, ou encore demander le paiement d’acomptes à des clients d’Alu+ ou envoyer des mails depuis la boîte mail Point P en signant Alu+.
L’ensemble de ces éléments nous conduisent à constater qu’un réel conflit d’intérêt existait par votre intermédiaire entre POINT P et ALU+ et qu’ignorant les règles de signalement qui vous ont été communiquées en la matière vous avez laissé subsister ce conflit.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits aussi nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave à compter de la réception de cette lettre. ».
M. [G] soutient que les griefs visés par la lettre de licenciement sont prescrits.
Toutefois, la société Méridionale des bois et matériaux indique n’avoir été informée du non respect de l’obligation de loyauté et de prévention et de la prise illégale d’intérêts que le jour de la mise à pied conservatoire le 4 juillet 2019.
Les attestations produites par le salarié pour contredire cette affirmation font état de ce que les salariés sous ses ordres étaient au courant de ce que la femme de M. [G] détenait des parts dans la société Alu+, mais ne démontrent pas que sa hiérarchie en avait connaissance.
Il n’est donc pas établi que la société Méridionale des bois et matériaux était informée avant le 4 juillet 2019 de ce que [G] est le mari de l’associée majoritaire de la société Alu + menuiserie.
Ce n’est donc que le 4 juillet puis le 11 juillet 2019 que l’employeur a eu connaissance des griefs qu’elle reproche à son salarié, savoir le non respect de l’obligation de loyauté, l’octroi de conditions plus avantageuses et une immixion dans la gestion de la société Alu+, il ne peut donc pas être reproché à celui-ci de ne pas avoir déclenché la procédure dans le délai de deux mois prévu à l’article L 1332-4 du code du travail.
Sur le fond en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la procédure de signalement d’un conflit d’intérêt, la société Méridionale des bois et matériaux produit aux débats une note interne dont elle soutient qu’elle était publiée sur l’intranet du groupe Saint Gobin ainsi que des captures d’écran de formations en ligne effectuées par M. [G].
Toutefois, aucun élément ne permet d’identifier la date de la rédaction de la note interne ni de justifier qu’elle ait effectivement été portée à la connaissance de M. [G].
En revanche, le contrat de travail de M. [G] comporte une clause « Principes de comportement » aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du fascicule des « Principes de comportement et d’Action » du groupe Saint Gobain : engagement professionnel, respect des personnes, intégrité, loyauté et solidarité et d’autre part respect de la légalité, respect de l’environnement, respect de la santé et de la sécurité au travail et respect des droits des employés, ainsi que la charte des achats.
Par ailleurs, M. [G] a suivi une formation « Adhère+ » le 29 octobre 2017 comprenant un volet sur les principes de comportement et plus spécifiquement sur les conflits d’intérêts. Bien que le contenu exact de la formation n’est pas précisé, ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient de ce que M. [G] a été alerté sur les conflits d’intérêt et avait connaissance du comportement à adopter dans pareille situation.
Dès lors, le premier grief est fondé.
En ce qui concerne l’application à la société Alu+ de marges beaucoup plus faibles que celles pratiquées avec d’autres clients de l’agence, la société Méridionale des bois et matériaux produit aux débats trois tableaux présentant les marges brutes de l’agence comparées à d’autres agences, puis par client toutes activités de menuiserie confondues et enfin par client dans le domaine de la menuiserie métal.
Toutefois, la présentation de ces documents ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une liste exhaustive des clients de l’agence ni quelle période est concernée par ces relevés.
En revanche, ce tableau permet de constater que des taux inférieurs à 15% de marge brute sont assez rares.
M. [G] produit aux débats des bons de livraison de plusieurs clients autres que la société Alu+ Menuiserie qui font état d’une marge comprise entre 2,62% et 8,83%, soit une marge équivalente à la marge moyenne pratiquée avec la société de sa compagne.
Toutefois, ceux-ci ne mentionnent pas de date de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir qu’ils ont été émis durant la période des faits reprochés à M. [G].
Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas démontré que M. [G] a réellement privilégié la société de sa compagne.
Dès lors, ce deuxième grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne la présence de très nombreux mails dans sa boîte de messagerie électronique professionnelle concernant la société Alu+, la société Méridionale des bois et matériaux produit aux débats des photographies de courriels envoyés par M. [G].
Dans un courriel du 6 juin 2019, M. [G] reçoit de la part de la société Alu+ le contact d’un de ses clients pour discuter d’une offre de ladite société et des modifications à y apporter, ce qui ne relève pas de ses fonctions au sein de la société Méridionale des bois et matériaux.
Parmi les courriels envoyés par M. [G] à M. [S], trois d’entre eux sont signés Alu+ Menuiserie. Dans un autre courriel adressé à M. [S], M. [G] lui précise quel coefficient il doit appliquer sur un devis.
Dans d’autres courriels, la société Alu+ Menuiserie adresse les statuts de la société ABP Construction à M. [G] et indique au salarié quels sont les chantiers posés qu’il reste à encaisser.
Ces éléments permettent de démontrer que M. [G] a fait un usage non conforme de sa boîte de messagerie électronique professionnelle.
Dès lors, ce troisième grief est fondé.
Par conséquent, les griefs relatifs au non-respect de la procédure de signalement d’un conflit d’intérêt ainsi qu’à l’utilisation non conforme de la boîte de messagerie électronique professionnelle au profit de la société Alu+ sont fondés.
Toutefois, ces manquements, qui justifient un licenciement, ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de M. [G] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [G] était âgé de 49 ans et avait une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 24 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés. La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s’élève à la somme de 5 014,38 € alors que la moyenne des trois derniers mois de salaire, compte tenu de la prime de bonus annuel proratisée, s’élève à la somme de 4 637,76 €. Dès lors, son salaire mensuel brut de référence s’élève à la somme de 5 014,38 €.
En application de l’article 2.6.1.2 de la convention collective applicable, M. [G] devait bénéficier d’un préavis de 2 mois, de sorte que la société Méridionale des bois et matériaux sera condamnée à lui verser la somme de 10 028,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 002,87 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article 2.6.1.5 de la convention collective applicable, M. [G] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans (en l’espèce 3,15 années préavis compris), sans pouvoir être inférieure à un demi mois de salaire. La société Méridionale des bois et matériaux sera condamnée à verser à M. [G] la somme de (5 014,38/5x3,15), soit 3 159,06 € à titre d’indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [G] sollicite le remboursement de la mise à pied conservatoire. Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, il est fondé à solliciter le remboursement de la somme qui a été retirée de son bulletin de salaire de juillet 2019 à ce titre, soit la somme de 2 191,32 €.
Toutefois, M. [G] sollicite le versement de la somme de 1 746,56 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, de sorte que la société Méridionale des bois et matériaux sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement étant fondé, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [G] sollicite la remise par la société Méridionale des bois et matériaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir des documents de fin de contrat rectifiés.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Méridionale des bois et matériaux devra remettre à M. [G], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents sociaux susvisés,. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Méridionale des bois et matériaux, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Méridionale des bois et matériaux à verser à M. [G] les sommes suivantes :
10 028,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 002,87 € au titre des congés payés afférents ;
3 159,06 € à titre d’indemnité de licenciement ;
1 746,56 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la société Méridionale des bois et matériaux à remettre à M. [G], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Méridionale des bois et matériaux à verser à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Méridionale des bois et matériaux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Tabac
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Redressement judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Exception de nullité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pêche
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Traduction ·
- Consulat ·
- Immigration ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Pouvoir ·
- Conservation ·
- Communiqué
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Principal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Plaine ·
- Incident ·
- Roulement ·
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Heure de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.