Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Si l'étranger n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d'effectuer ces démarches, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celles-ci.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger fait obstacle à sa conduite en vue des présentations nécessaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
Pour l'application du troisième alinéa, le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation à la demande de présentation. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa.
[…] ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le vendredi 10 janvier 2025 à 17 H 11 Agnès MARQUANT, présidente de chambre Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 16 h 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DUNKERQUE, qui a autorisé monsieur M. LE PREFET DU [Localité 5] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [F] [H] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». […] Aux termes de l'article L. 613-2 du code précité les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. […] L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
[…] 5. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement en vertu duquel l'autorité préfectorale peut refuser de l'assortir d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, […] L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".