Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 21/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 4 août 2021, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/0608
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2022
Dossier : N° RG 21/02720 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6UG
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
Association NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE CHIBERTA
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE CHIBERTA
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentee par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 AOUT 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00034
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée le 9 juillet 2013 par la Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta (ci-après la NAS golf de Chiberta) en qualité de commissaire, starter, secrétariat d’accueil et caddy master, suivant contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de la médecine du travail, elle n’a plus occupé que les fonctions de commissaire de parcours.
Mme Y X a été reconnue travailleur handicapée.
Le 21 avril 2021, elle a été reçue par le médecin du travail à sa demande. Ce dernier a indiqué dans une attestation de suivi « aménagement de temps de travail à mettre en place : organiser le temps hebdomadaire avec 2 jours de repos ».
Le 21 mai 2021, elle a été reçue une nouvelle fois par le médecin du travail qui a repris la même indication dans une nouvelle attestation de suivi.
Le 4 juin 2021, la NAS golf de Chiberta a saisi la juridiction prud’homale.
Par ordonnance du 4 août 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
- débouté la NAS golf de Chiberta de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la NAS golf de Chiberta aux entiers dépens de 1'instance.
Le 16 août 2021, la NAS golf de Chiberta a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, NAS Golf de Chiberta demande à la cour de :
- annuler au vu des exigences du poste de Mme Y X l’avis du médecin du travail du 21 mai 2021 rendu dans le cadre de l’article L. 4624-3 du code du travail,
- juger Mme Y X inapte à son emploi de commissaire de parcours,
- substituer l’ordonnance à intervenir à la décision du 21 mai 2021,
- à titre subsidiaire :
- saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou tout autre expert habilité avec mission de :
* procéder à l’examen clinique de Mme Y X,
* visiter le lieu de travail de la salariée
* déterminer si la proposition permet de concilier l’état de santé de la salariée et ses exigences organisationnelles,
- dans tous les cas :
- débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Y X demande à la cour de :
- à titre principal :
- réparer l’omission de statuer sur les moyens d’irrecevabilités qu’elle a développés en première instance,
- déclarer irrecevables les demandes de la NAS golf de Chiberta,
- à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau et en tout état de cause :
- condamner la NAS golf de Chiberta à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la NAS golf de Chiberta aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité.
L’article L 4624-1 du code du travail dispose que :
« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.(…). »
Aux termes de l’article L 4624-7 du code du travail :
« I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. »
L’article R 4624-45 du même code dispose que : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L.4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon
la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
En l’espèce, l’association Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta forme un recours à l’encontre d’ une attestation de suivi du 21 mai 2021 portant « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou mesures d’aménagement du temps de travail » : « aménagement de temps de travail à mettre en place : organiser le temps hebdomadaire avec jours de repos ».
La salariée fait valoir que l’attestation de suivi du 21 mai 2021 a été précédée d’une attestation de suivi du 21 avril 2021 contenant les mêmes « propositions de mesures individuelles » qui n’a pas été contesté dans le délai de 15 jours fixé à l’article R. 4624-45 du code du travail.
Il n’en reste pas moins que seule l’attestation de suivi en date du 21 mai 2021 ayant fait l’objet d’un recours et n’étant pas contesté que celui-ci a été formé dans le délai prescrit, la fin de non recevoir soulevée de ce chef sera rejetée.
La salariée fait encore valoir que le recours de l’appelante est irrecevable dans la mesure où elle ne fait reposer sa contestation sur aucun élément de nature médicale contrairement à ce qu’exige l’article L. 4624-7 du code du travail, mais uniquement sur des impératifs économiques et organisationnels liés à son activité.
Cependant ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de fond.
La salariée intimée fait enfin valoir que la « décision » du médecin du travail déférée n’étant pas un avis d’aptitude, l’appelante est irrecevable à voir juger qu’elle est « inapte à son emploi de commissaire de parcours ».
Il est constant que le recours formé par l’employeur porte sur une attestation de suivi portant « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou mesures d’aménagement du temps de travail », attestation émise à la suite d’une visite organisée à la demande de la salariée sur le fondement de l’article L 4624-1 du code du travail. Les propositions émises dans ce document par le médecin du travail l’ont été sur le fondement des dispositions de l’article L 4624-3 du dit code.
Or le recours ouvert à l’employeur sur le fondement des dispositions précitées ne peut tendre qu’à l’obtention d’une décision judiciaire se substituant aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
L’attestation de suivi délivrée par le médecin n’ayant pour objet que de prescrire des mesures individuelles d’adaptation du poste et non pas de se prononcer sur l’aptitude de la salariée, le recours ouvert ne peut tendre qu’à l’édiction de mesures se substituant à celles préconisées et non à déterminer une inaptitude de la salariée.
Il sera rappelé que le médecin du travail peut déclarer l’inaptitude d’un salarié selon les modalités prescrites par l’article L 4624-4 du code du travail lequel dispose : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du
travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. ».
L’action exercée en l’espèce par l’employeur doit dès lors être déclarée irrecevable en ce qu’elle tend à voir juger Mme Y X inapte à son emploi de commissaire de parcours.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence réformée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’association Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à
Madame X une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Réforme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné l’association Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta aux dépens,
• Déclare irrecevable le recours formé par l’association Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta à l’encontre de l’attestation de suivi établie par le médecin du travail en date du 21 mai 2021,
Y ajoutant,•
• Condamne l’association Nouvelle Association Sportive Golf de Chiberta aux dépens ainsi qu’à verser à Mme X une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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