Infirmation 13 janvier 2015
Cassation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 janv. 2017, n° 15-14.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015, N° 13/04453 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033948874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO00044 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Cassation partielle
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° M 15-14.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Mediaco Vaucluse, anciennement dénommée Mediaco LTML, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 15 janvier 2004 par la société Mediaco Vaucluse, en qualité de chef d’agence ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 24 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour congés payés non pris, l’arrêt retient qu’en dehors des cas limitativement prévus par la loi et la jurisprudence, par exemple des congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité, le salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non effectivement pris s’il n’établit pas avoir été empêché par l’employeur de les prendre, qu’il en est ainsi si le salarié démontre qu’au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier de ses congés et que l’employeur s’y était opposé et qu’en l’espèce, le salarié n’établit pas qu’il ait sollicité de son employeur la prise de ses congés payés pour les périodes considérées et que ce dernier ait opposé un refus ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d’une somme à titre de rappel de congés payés non pris depuis 2006, l’arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Mediaco Vaucluse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediaco Vaucluse à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Société Mediaco Vaucluse au paiement des sommes de 12 731,04 € à titre de rappel de salaire sur préavis de trois mois, outre 1 273,10 € de congés payés afférents ; de 12 226 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ; de 5 091,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 509,91 € de congés payés afférents ; de 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale ;
AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été licencié par lettre recommandée en date du 21 décembre 2010 en ces termes : « Au cours de la réunion du 12 octobre 2010, en présence de MM. [M] [T] et [P] [M], nous vous avons fait part de certaines anomalies comptables qui ont été constatées et nous vous avons demandé de nous éclaircir sur de nombreuses opérations occultes dont nous vous rappelons les principales. D’une part, vous avez laissé facturer par la société Adecco à la société Mediaco Vaucluse des prestations d’intérimaires, dont certaines d’entre elles étaient effectuées pour le compte de tiers comme la société Prestacscene, ou sur des sites non identifiés ou utilisés par le Centre d’Essai Atomique et ceci sans jamais les refacturer aux sociétés concernées. D’autre part, il apparaît que vous avez fait prendre indûment en charge par la société Mediaco Vaucluse du matériel loué ou des prestations diverses dont le coût aurait dû être répercuté à nos clients : a. factures de la société Loxam du 30 avril au 20 octobre 2010 pour une valeur totale de 13 307,50 euros HT qui n’ont jamais été refacturées à la société Onet ; b. factures de la société Labrosse du 30 juin 2010 au 20 août 2010 pour une valeur totale de 1 973,96 euros HT. c. factures de la société Wallgreen de location de véhicules utilitaires et particuliers du 28 janvier 2010 au 8 septembre 2010 pour une valeur totale de 14 630,98 euros HT. d. facture de la société Localev du 12 août 2010 pour une valeur totale de 5 000,00 euros. e. facture de la société Prestascene du 17 janvier 2009 pour une valeur totale de 1 694,00 euros HT.f. facture de la société MSTM du 8 juillet 2009 de 12 970,00 euros HT. Nous nous interrogeons sur l’utilisation du matériel loué qui n’a jamais fait l’objet de refacturation et pour lequel nous ne retrouvons pas de bons de commande. Votre manigance concernant ces refacturations en temps réel est inacceptable. Il relève de vos fonctions de chef d’agence d’effectuer le suivi et le contrôle des affaires en cours dans l’agence, et votre inaction est lourde de conséquences financières pour l’entreprise, qui plus est dans une période où la trésorerie est très fortement dégradée. De plus, nous avons constaté au 9 novembre 2010, 60 attachements ouverts, pour lesquels les travaux ont été réalisés, mais qui n’ont pas été facturés, engendrant un manque de trésorerie pour l’entreprise. Il est incompréhensible, en votre qualité de chef d’agence, que vous ne vous préoccupiez pas de la situation financière de l’entreprise en ces temps difficiles. Enfin, nous avons constaté que sur des notes de frais, de notes de restaurant avaient été effectuées pour le même repas le 12 octobre 2010 pour six et trois personnes pour lesquelles vous n’avez jamais mentionner le nom des personnes invitées ainsi que pour les notes des 14 et 15 octobre 2010 au sujet de 6 et 10 personnes invitées ( ). » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant le délai de préavis ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave sur laquelle repose le licenciement ; que M. [Y] soutient qu’aucun des motifs de la lettre de licenciement ne se révèle être fondé et que pour la plupart ils sont de toute manière prescrits ; que le salarié a été licencié le 24 décembre 2010 et convoqué à son entretien préalable par lettre remise en main propre et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010 ; qu’en application des dispositions des articles L 1332-4 et R 1332-4 du code du travail seuls sont prescrits en l’espèce les faits antérieurs au 19 septembre 2010 ; qu’il doit être rappelé que le délai de prescription de deux mois ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; qu’en outre, une faute antérieure au 19 septembre 2010 peut être reprochée au salarié dès lors qu’une faute nouvelle a été constatée postérieurement à cette date et que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ; que la société Mediaco soutient qu’elle n’a réellement pris conscience de l’ampleur des agissements de son salarié que lors de la réunion commerciale du 12 octobre 2010 au cours de laquelle elle affirme que son chef d’agence a refusé de s’expliquer sur les nombreuses anomalies comptables constatées ; que M. [Y] affirme qu’il n’était pas présent à cette réunion et verse aux débats au soutien de cette affirmation une note de frais de repas ; qu’il doit être observé qu’un message électronique du lundi 11 octobre 2010 à 9 h 46 émanant de M. [B] [N] a été adressé à M. [Y] l’informant d’une « réunion commerciale demain à 8 h 15 au bureau » ; qu’il était ajouté dans ce message la mention de : « merci de préparer vos comptes rendus de visite et les démarches commerciales de la semaine dernière vos prévisions de location pour les jours et/ou semaines à venir » ; que le salarié licencié ne verse aux débats aucun courrier électronique ou une quelconque justification d’une absence à cette réunion et ne démontre pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité de s’y rendre ni qu’il aurait averti son employeur de son absence ; que par ailleurs, il doit être relevé que la note de frais du 12 octobre 2010 concerne des repas qui se sont tenus à [Localité 1] et qui ont été réglés par le salarié aux alentours de 14 h et que donc il ne peut être exclu que M. [Y] était présent à la réunion du mardi 12 octobre 8 h 15 dans les bureaux de la société Mediaco à [Localité 2] dans le [Localité 3] et qu’il ait pu se rendre au restaurant situé à [Localité 1] situé à une distance raisonnable dès la fin de la réunion ; que l’employeur prouve ainsi qu’il a appris l’ampleur des faits reprochés au salarié le jour de la réunion du 12 octobre 2010 ; qu’au demeurant, l’examen de la lettre de licenciement permet de relever que les griefs relatifs à l’absence de prise en compte dans la facturation du coût correspondant aux interventions de la maind’oeuvre intérimaire et de l’absence de répercussions du coût du matériel loué ou de prestations diverses réalisées pour le compte des sociétés tiers concernent des facturations qui ont été opérées avant la fin du cours du délai de prescription, s’agissant notamment du contrat de location conclu avec la société Loxam qui expirait le 20 octobre 2010 ; qu’or, il ne saurait être sérieusement contesté que le grief invoqué à l’encontre de cette facturation du contrat de location « Loxam » procède d’un comportement identique de la part du salarié pour les factures précédentes ; qu’il s’ensuit donc que l’appelant ne peut opposer la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés par l’employeur ; que le contrat de travail signé le 24 novembre 2003 par M. [Y] précise en son article III « missions » que le cadre engagé aura la charge d’assurer « la gestion des affaires (budget, délais, qualité) placé sous votre responsabilité, le champ couvert pouvant aller de la réception de l’appel d’offres jusqu’à la réception des sommes dues et règlement des litiges éventuels » ; qu’il doit être observé que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, celui-ci a bien été engagé pour exercer l’emploi de « chef d’agence » ; que par ailleurs, dans un courrier du 4 août 2010, l’employeur lui rappelait ses obligations dans le domaine de la facturation à savoir « faites un état mensuel des dépenses engagées juillet 2010 et pour les mois suivants, tenez l’encours de facturation faire un état mensuel des facturations clients pour dès juillet 2010 et pour les mois suivants » ; qu’il s’ensuit que le salarié était bien chargé de la facturation et du suivi et du contrôle des affaires ; que l’examen de la lettre de licenciement permet de retenir que le salarié a été licencié pour ne pas avoir tenu compte dans la facturation du coût correspondant aux interventions de la main-d’oeuvre intérimaire, pour avoir fait prendre indûment en charge par la société Mediaco Vaucluse du matériel loué ou de prestations diverses dont le coût aurait dû être répercuté aux clients et de ne pas avoir permis la facturation de « 60 attachements ouverts » ; que la société intimée produit aux débats les divers documents de facturation pour lesquels elle a constaté des manquements fautifs de la part de M. [Y] ; que c’est ainsi qu’elle justifie du fait que le salarié n’a pas refacturé des prestations d’intérimaires pour la société Prestascene de même pour les factures Adecco (intervention de main-d’oeuvre d’intérimaire) s’agissant de la facturation pour le compte du Centre d’Essai Atomique (chantier Marcoule) ; qu’elle justifie également de l’absence de répercussions du coût du matériel loué ou de prestations diverses réalisées notamment dans le cadre des facturations et pour le compte du Centre d’Essai Atomique et de la société Onet ; qu’il doit être observé que M. [Y] ne s’explique aucunement sur les reproches qui lui sont ainsi formulés dans le cadre de diverses facturations qu’il a opérées, se contentant de justifications infondées qui ne sont pas confortées par la production de documents probants ; qu’il est également fait grief à M. [Y] l’absence de facturation de « 60 attachements ouverts » ; que ce reproche ne fait pas non plus l’objet de la part du salarié licencié d’une quelconque contestation sérieuse ; que la société Mediaco produit plusieurs correspondances adressées à M. [Y] lui rappelant ses obligations en matière de facturation et la nécessité de les faire parvenir les « attachements » ; qu’ainsi : – courrier du 18 février 2010 : « cela fait plusieurs fois que je vous demande des écrits pour toute demande de matériel », – courrier du 8 juillet 2010 : « pourrais-tu me dire où tu en es de la facturation du mois de juin, car la période sera terminée ce soir et je n’ai toujours pas tes encours » « nous en avons parlé plusieurs fois, je t’interdis de détourner les engins de l’agence sans en avoir au préalable aviser le planning et moi-même Tu n’es pas exempt de faire par écrit toutes les demandes du matériel dont tu as besoin », – courrier du 1er septembre 2010 : « je me permets de te rappeler qu’il est impératif de justifier une demande de réservation de matériel par un écrit.. », – courrier électronique du 1er septembre 2010 14 h 24 (M. [N]) : « pensez aussi aux attachements des mois précédents non facturés à ce jour » ; qu’ainsi, et malgré ces divers rappels émanant de l’employeur, le salarié est bien à l’origine de manquements dans le cadre de la facturation dont il avait la responsabilité et également dans l’absence de l’établissement des « attachements » indispensables pour permettre au secrétariat d’être en mesure d’éditer les factures à destination des clients de la société ; qu’en effet, les attachements devaient être transmis à la secrétaire pour les chiffrages avant l’élaboration définitive de la facture et le retard dans la transmission des données, que le salarié licencié ne conteste aucunement, a eu nécessairement des répercussions dommageables sur le plan financier pour la société Mediaco ; qu’il est enfin reproché au salarié d’avoir établi une note de frais considérée comme « suspecte » par l’employeur ; qu’il est ainsi produit aux débats une note de frais pour la période du 1er octobre 2010 au 15 octobre 2010 faisant apparaître un total de frais de repas d’un montant de 512,95 euros pour la seule journée du 12 octobre 2010 ; que cette facture correspondant à neuf repas qui ont été réglés vers 14 h ainsi que pour 10 menus (345 euros) dont on ne sait comment ils ont été payés par le chef d’agence ; qu’il est inexact de prétendre que l’employeur a accepté cette note de frais puisque sur cette note apparaît à côté de la signature du responsable la mention « vu les 25/10/10 avec [B] [N] ne pas payer » ; qu’il ne peut être considéré que cette note de frais ait pu ainsi être avalisée par le supérieur hiérarchique de M. [Y] ; que sur la demande de l’employeur, afin de pouvoir déterminer le nom des personnes invitées le salarié ne s’est pas expliqué ; qu’il ne fournit pas plus aujourd’hui d’explication dans le cadre de la procédure prud’homale ; qu’il est certain que, dans ces conditions, l’employeur pouvait légitimement refuser la prise en charge d’une telle note de frais dans la mesure où le salarié n’avait aucune explication cohérente à apporter notamment sur l’importance du nombre d’invités ce jourlà ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont l’existence, la réalité et l’importance sont établis par l’employeur au vu des diverses pièces qu’il a produites aux débats relèvent d’un comportement fautif du salarié justifiant son licenciement pour faute grave ; qu’en effet, M. [Y] avait un poste de responsable d’agence et, en sa qualité de cadre, il avait la responsabilité de la facturation des travaux réalisés par la société Mediaco ; qu’or, malgré les directives qui lui ont été adressées par l’employeur, notamment en février, juillet et octobre 2010, il a, au cours du dernier trimestre de l’année 2010, commis des négligences et il est l’auteur de manquements qui ont eu pour conséquence de diminuer le montant des factures adressées à un certain nombre de clients ; qu’au surplus et, toujours en dépit des relances de son employeur, il n’a pas permis la facturation en raison de l’absence d’envoi de nombreux « attachements », ce qui a entraîné pour l’employeur un préjudice ; que c’est donc légitimement que la société Mediaco a pu reprocher à son chef d’agence d’avoir privilégié les intérêts des tiers au détriment de ceux de son employeur ; qu’enfin, le salarié a tenté d’obtenir de son employeur le remboursement de frais qui ne pouvaient pas être considérés comme des frais professionnels, ce qui caractérise des agissements gravement fautifs de la part d’un chef d’agence ; qu’il s’ensuit qu’au regard de l’ensemble de ces dysfonctionnements et anomalies constatés dans la facturation qui a nécessairement pénalisé la trésorerie de l’entreprise et malgré le fait que l’employeur avait préalablement attiré l’attention du salarié sur des négligences en termes de facturation, la société était fondée à licencier son salarié pour faute grave en raison du doute sérieux qu’elle pouvait avoir sur la loyauté de son chef d’agence et cadre de l’entreprise ; que l’employeur, en raison d’une perte manifeste de confiance dans son chef d’agence et des doutes certains sur la loyauté de ce dernier, se trouvait dans l’impossibilité de maintenir les relations contractuelles et ce même pendant la période du préavis ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de réformer la décision déférée et de retenir que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié par des motifs réels et sérieux ; que dans ces conditions, M. [Y] ne peut être que débouté de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que du rappel de salaire sur la mise à pied et congés payés afférents et du remboursement de la note de frais du mois d’octobre 2010 ;
1°) ALORS D’UNE PART QUE l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave ; qu’ayant constaté que le salarié, chef d’agence d’une société de location de matériel de levage, avait été licencié pour, d’une part, ne pas avoir tenu compte dans la facturation du coût correspondant aux interventions de la main-d’oeuvre intérimaire, pour avoir fait prendre indûment en charge par l’employeur du matériel loué ou diverses prestations dont le coût aurait dû être répercuté aux clients et pour ne pas avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d’autre part, avoir demandé le remboursement d’une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS D’AUTRE PART QU’il incombe à l’employeur de prouver la faute grave ; qu’en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d’appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Société Mediaco Vaucluse au paiement de la somme de 8 345,90 € à titre de rappel de congés payés non pris depuis 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le rappel de salaire pour congés payés non pris et afférents au fractionnement, M. [Y] sollicite le paiement de congés payés annuels et de congés supplémentaires de fractionnement qu’il indique n’avoir pas été en mesure de prendre en raison de sa charge de travail pour les périodes 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, soit un total de 56 jours de congés payés correspondant à la somme de 8 345,90 euros ; qu’il doit être retenu qu’en dehors des cas limitativement prévus par la loi et la jurisprudence par exemple des congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité, le salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non effectivement pris s’il n’établit pas avoir été empêché par l’employeur de les prendre ; qu’il en est ainsi si le salarié démontre qu’au cours des années litigieuses, il avait demandé à bénéficier de ses congés et que l’employeur s’y était opposé ; qu’en l’espèce, l’appelant n’établit pas qu’il ait sollicité de son employeur la prise de ses congés payés pour les périodes considérées et que ce dernier ait opposé un refus ; que dans ces conditions, il convient, sur ce point, de confirmer la décision déférée puisque le conseil de prud’hommes a, à bon droit, retenu que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par son employeur de prendre ses congés ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [Y] prétend qu’en raison de sa charge de travail, il n’aurait pas été en mesure de prendre la totalité de ses congés ; que M. [Y] ne démontre pas que la société Mediaco aurait refusé de lui accorder ses congés ;
ALORS QUE l’employeur doit permettre au salarié d’exercer son droit aux congés payés ; qu’en refusant au salarié le paiement de ses congés payés acquis aux motifs inopérants qu’il ne démontrait pas avoir été empêché par l’employeur de les prendre ni même les avoir demandés, la cour d’appel a violé les articles L 3141-12, L 3141-14, D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail.
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