Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 mai 2017, n° 14/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03902 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise JAFFUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KIABI EUROPE c/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 240/17
RG 14/03902
DJ / SL
jonction avec rg14/3905
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
16 Septembre 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
SAS G EUROPE
XXX
XXX
Représentant : Me Nicolas MEURANT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER
XXX
XXX
Représentant : Me Anne MEDIONI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2017
Tenue par Denise JAFFUEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société G EUROPE a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui :
Déboute la société G EUROPE de toutes ses demandes formées à l’encontre du redressement opéré par l’URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Nord, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, portant sur les bons de souscription d’actions et la situation de D Y,
Valide le redressement litigieux précité.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS EN CAUSE D’APPEL
La société G EUROPE (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, qui a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF d’une lettre d’observations en date du 6 novembre 2009.
Par courrier du 18 décembre 2009, en réponse aux contestations de l’entreprise, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressement envisagés, en acceptant toutefois une minoration de l’assiette pour le chef de redressement afférent à la situation de M. E F expatrié en Chine.
A réception de la mise en demeure adressée par l’URSSAF, la société a saisi la Commission de recours amiable (ci- après CRA) qui, par décision du 28 novembre 2011, a partiellement fait droit à son recours, ce dont elle a été informée par courrier du 29 décembre 2011.
Par requête déposée le 28 février 2012, la société a saisi le TASS de Lille de sa contestation à l ' e n c o n t r e d e l a d é c i s i o n d e l a C R A , s u r l e p o i n t n ° 8 d e l a l e t t r e d’observations : « actionnariat-rabais : titres non cotés » et l’expatriation de M. D Y.
Le TASS de Lille a statué par le jugement déféré.
Au soutien de son appel, la société demande, par infirmation, d’annuler la décision de la CRA sur les chefs de redressements afférents à l’expatriation de M. D Y et à l’actionnariat-rabais : titres non cotés ; pour ce qui concerne l’expatriation de M. Y, elle demande d’annuler la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la somme de 64.470 euros correspondant aux rémunérations perçues par M. Y expatrié en Espagne depuis le 12 janvier 1998, d’ordonner à l’URSSAF le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; pour ce qui concerne l’actionnariat-rabais : titres non cotés, elle demande d’annuler la réintégration dans l’assiette des charges et cotisations sociales de la plus-value du BSA, de réintégrer dans l’assiette des charges et cotisations sociales le seul montant de 1.658.432 euros correspondant aux rabais attribués sur le BSA, de réduire ainsi le montant total du redressement sur le chef considéré à hauteur de 637.501 euros et d’ordonner à l’URSSAF le remboursement du différentiel de cotisations sociales et des majorations de retard.
L’URSSAF demande de confirmer le jugement et de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à
l’audience ;
Sur la procédure
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers enregistrés sous les n° RG 14/03902 et 14/03905 qui concernent deux appels portant sur
le même jugement ;
Sur la situation de M. D Y
La société fait valoir que M. Y serait salarié expatrié en Espagne depuis le 12 janvier 1998, que les cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage auraient été acquittées auprès du régime de sécurité sociale espagnol et qu’aucune cotisation ne serait due à la sécurité sociale française et au GARP ; elle estime justifier de cette situation par les nouvelles pièces produites devant la Cour et demande, par infirmation, d’annuler la réintégration de ce chef au titre de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un montant de 64.470 euros ;
L’URSSAF fait valoir que les documents produits ne seraient pas suffisants et demande de confirmer le jugement de ce chef ;
En cause d’appel, la société verse aux débats l’attestation d’inscription de M. D Y au régime de sécurité sociale espagnol en tant qu’employé de G H avec date d’effet de l’affiliation au 8 avril 2003 et la décision d’acceptation de sa radiation au régime de sécurité sociale espagnol avec date d’effet au 17 janvier 2011, ainsi que les feuilles de paie délivrées à M. Y par G H pour la période du 1er janvier 2005 au 17 janvier 2011 ;
Ces pièces sont suffisantes pour justifier que pendant la période concernée par le contrôle de l’URSSAF, les cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage afférentes aux salaires perçus par M. Y relevaient de la sécurité sociale espagnole, et non du régime de sécurité sociale française ;
Dans ces conditions, il y aura lieu, par infirmation, d’annuler le redressement opérant réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à hauteur de 64.470 euros au titre de la situation de M. D Y et de dire que l’URSSAF devra rembourser à la société les cotisations prélevées à ce titre ;
Sur les bons de souscription d’actions (BSA)
La société fait valoir que la plus-value de cession résulterait d’une cession de valeurs mobilières, qui ne serait pas un revenu d’activité lié à la qualité de salarié mais qui résulterait de la différence entre la valeur des actions lors de leur cession (valeur unitaire : 3,17 euros) et la valeur des actions lors de leur attribution des bons (valeur unitaire : 1 euro), que l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du CSS n’aurait pas une valeur universelle permettant d’assujettir à cotisations tout gain, non défini par ailleurs, que le seul avantage en l’espèce lié à la qualité de salarié serait le rabais consenti sur le prix du bon et qu’il ne suffirait pas qu’un salarié cède ses actions pour que le gain en résultant ait la nature d’une rémunération ; que les BSA seraient des instruments financiers acquis à titre onéreux par les titulaires du contrat et qu’il en résulterait la chance d’un gain ou d’une perte par le bénéficiaire, ni exclusivement ni forcément liée aux performances du travail puisque le résultat financier de la levée du BSA dépendrait pour une large partie de mécanismes purement financiers et économiques, sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle au sein de G ; que dans ces conditions, il serait abusif de considérer que la plus-value d’un BSA est un avantage attribué à l’occasion ou en contrepartie du travail ; que l’attribution de BSA ressortirait d’un acte discrétionnaire résultant d’une décision non de l’employeur au sens de l’organisation classique de l’entreprise mais d’une offre d’investissement de la part des actionnaires de la société, combinée à une décision d’investissement de la part des titulaires de BSA, cette décision se matérialisant par la souscription des BSA ainsi que par l’acquisition des actions en contrepartie du paiement du prix d’exercice des BSA ; que tout gain financier ayant la nature de revenu mobilier serait par principe exclu de l’assiette des charges sociales, sauf à ce qu’une disposition législative en prévoit autrement ; si elle ne conteste pas que l’attribution des BSA a été effectuée à l’occasion du travail et entre donc dans l’assiette des cotisations sociales, elle reproche cependant au jugement querellé de ne pas avoir fait de distinction entre cet avantage et la plus-value de cession ultérieure ; dans ces conditions, elle demande, par infirmation, d’annuler la réintégration opérée et de réintégrer dans l’assiette le seul montant de 1.658.432 euros correspondant aux rabais attribués sur les BSA, ce qui réduirait le montant total du redressement de ce chef à hauteur de 637.503 euros ;
L’URSSAF fait valoir que c’est à juste titre, pour les motifs retenus par la CRA dans sa décision du 28 novembre 2011, que ses inspecteurs auraient réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les BSA délivrés par la société SOPARABI à certains salariés de G EUROPE et levés en 2007 et 2008 ; qu’en effet, cette opération financière ne relèverait ni de la réglementation relative aux options de souscription ou d’achat d’actions, ni des attributions gratuites d’actions pour lesquelles des exonérations sont prévues à l’article L.242-1 du CSS, ni de la règlementation relatives aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévoyant une exonération de cotisations sociales pour les gains de cession des titres acquis en exercice de bons, et que dans ces conditions, l’avantage financier tiré de la plus- value d’acquisition entre le prix d’exercice du bon de souscription, la valeur d’émission de l’action et la valeur d’expert devrait être soumise en vertu de l’article L. 242-1 du CSS aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et à la CSG CRDS ;elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a validé le redressement de ce chef ;
Les moyens invoqués par la société G EUROPE au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter qu’en application de l’alinéa 1 de l’article L.242-1 du CSS, tout avantage en espèces ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ;
En l’espèce, il appert de l’examen des pièces produites que la société SOPARABI, société en commandite par actions créée en 2003, a pour objet : « de permettre aux salariés ou toute tierce personne apportant une contribution professionnelle à l’activité de l’enseigne G de devenir indirectement actionnaires des sociétés participant à l’activité de l’enseigne G et ainsi de bénéficier de son développement capitalistique et de partager les fruits de la croissance. En conséquence, la société aura pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion de toutes valeurs mobilières exclusivement émises par les sociétés de l’enseigne G » ;
La gérance de la société SOPARABI, sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société G, a décidé d’émettre un certain nombre de bons de souscription donnant droit à leur titulaire de souscrire une action de la société ; le préambule du contrat d’émission de BSA mentionne « Les actionnaires de l’ensemble économique G ont estimé juste et utile de proposer à certains cadres dirigeants et conseillers ou administrateurs de bénéficier d’une participation aux plus-values à moyen terme de l’entreprise, résultats de leur implication dans la préparation de l’avenir. Ainsi, ils acceptent de consentir aux personnes concernées une promesse de souscription à terme d’actions de la SCA SOPARABI à un prix fixé d’avance » ;
Ce dispositif ouvre ainsi la possibilité à certains salariés d’acheter des bons leur permettant d’acquérir, dans un certain délai, des actions de la société qui est leur employeur, à un prix déjà défini (appelé prix d’exercice) ; la plus- value d’acquisition, dont bénéficie le salarié lors de la souscription de l’action, est constituée par la différence entre la valeur réelle de l’action au moment de son acquisition et le prix d’exercice augmenté du prix du bon ;
Lors de l’exercice des bons, le bénéficiaire devra verser le prix de souscription des actions qu’il souhaite souscrire ; le bénéficiaire des bons de souscription ne pourra les céder qu’à G ou à toute personne physique ou morale que le conseil d’administration de la société G lui désignera ; en cas de perte de la qualité de salarié ou de X (démission, licenciement), les bons seront rachetés par G ou cédés à la personne désignée par G ;
Il ressort de ce qui précède, notamment l’objet social de la SCA SOPARABI, le préambule du contrat d’émission des BSA et le fait que le salarié bénéficiaire ne peut pas conserver ses BSA lorsqu’il quitte la société, que l’attribution des BSA est bien liée à l’existence d’un contrat de travail entre le bénéficiaire et la société G, ce que la société G EUROPE ne conteste pas ;
Il appert de l’examen des pièces produites qu’au cours des assemblées générales des 20 juin 2006 et 7 juillet 2007, le conseil d’administration de la société G a décidé d’augmenter le capital, par levée de souscription donnant droit à des actions nouvelles, avec une prime par action, les actions nouvelles étant réservées à la SCA SOPARABI, laquelle a distribué des BSA à un prix symbolique à certains salariés de la société G ; ces BSA ont été levés en 2007 et 2008 selon les modalités prévues lors de leur distribution, dans les contrats respectifs des années 2002, 2003 et 2004 d’émission de BSA ;
La CRA a considéré que les plus-values d’acquisition réalisées dans ces circonstances constituaient un avantage financier conféré par l’employeur à certains salariés à l’occasion du contrat de travail et en raison de leur appartenance à l’entreprise ;
La société G EUROPE, qui ne conteste pas l’existence d’une plus-value, soutient que celle-ci résulterait d’une cession de valeur mobilière et non d’un revenu d’activité lié à la qualité de salarié, mais il ressort des éléments de la cause que les plus-values d’acquisition n’ont pu être réalisées par les personnes concernées que parce qu’elles étaient salariées de l’entreprise de telle sorte qu’il s’agit d’un avantage financier consenti par l’employeur à l’occasion du travail et en raison de l’appartenance à l’entreprise, ce qui relève de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du CSS ;
La société G EUROPE soutient que l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du CSS n’aurait pas une portée universelle permettant d’assujettir à cotisation tout gain non défini par ailleurs, mais il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du CSS que sont soumis à cotisations tout avantage en espèces ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, les exceptions ou dérogations à cette règle étant expressément prévue par la loi avec des régimes spécifiques, et il ressort des éléments de la cause qu’en l’espèce les plus-values d’acquisition constituent un avantage financier consenti par l’employeur à l’occasion du travail et en raison de l’appartenance à l’entreprise qui n’entre pas dans les exceptions ou dérogations prévues expressément par la loi de telle sorte que c’est la règle de principe posée par l’alinéa 1 de l’article L.242-1 du CSS précité qui trouve à s’appliquer ;
La société G EUROPE, qui ne conteste pas que l’attribution des BSA à certains salariés a été effectuée à l’occasion du travail pour encourager leur implication dans l’avenir et entre donc dans l’assiette des cotisations sociales, soutient que le seul avantage en l’espèce lié à la qualité de salarié serait le rabais consenti sur le prix du bon et qu’il ne suffirait pas qu’un salarié cède des actions pour que le gain en résultant ait la nature d’une rémunération, la perspective de constituer une éventuelle plus-value ne pouvant être regardée comme un avantage particulier mais comme une chance potentielle de réaliser un gain en fonction des probabilités, de telle sorte que ne devrait être soumis à cotisation que la différence entre la valeur des actions lors de leur cession et la valeur des actions lors de l’attribution des BSA au prix préférentiel réellement acquitté, ce qui justifierait la minoration de l’assiette dans les proportions suggérées par la société ;
Cependant, l’opération financière dont s’agit, qui confère à certains salariés un avantage financier à l’occasion du contrat de travail et en raison de leur appartenance à l’entreprise, ne relevant ni de la règlementation relative aux options de souscription ou d’achat d’actions réservées aux salariés avec des contraintes spécifiques (stock -options), ni de la règlementation relative aux augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise dans les conditions définies aux articles L.3332-18 et suivants du code du travail, ni de la réglementation relative à l’attribution gratuite d’actions prévues par les articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce, c’est à juste titre que la CRA a validé la position des inspecteurs concluant à ce que l’avantage financier tiré de la plus-value d’acquisition entre le prix d’exercice du bon de souscription, la valeur d’émission de l’action et la valeur d’expert de l’action doit être soumis, en vertu de l’article L.242-1 du CSS, aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun et à la CSG CRDS ;
Dans ces conditions, le quantum déterminé par les inspecteurs du recouvrement sur la base des éléments fournis par l’employeur doit être retenu, sans qu’il y ait lieu à minoration de l’assiette de réintégration ; la demande de la société G EUROPE à ce titre sera donc rejetée ;
En conséquence, dans la limite de la saisine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le redressement litigieux au titre des bons de souscription d’actions ;
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ; la demande de la société G EUROPE à ce titre sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 14/03902 et 14/03905 ;
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a validé le redressement au titre de la situation de M. D Y ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Annule le redressement opéré par l’URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Nord Pas de Calais, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en ce qu’il a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale d’un montant de 64.470 euros du chef de M. D Y ;
Dit que l’URSSAF du Nord Pas de Calais devra rembourser à la société G EUROPE les cotisations indûment prélevées au titre de la situation de M. D Y ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
D. JAFFUEL
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