Article L581-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires5

1Y-a-t-il présomption d’urgence à suspendre en référé l’exécution d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 février 2024

[…] l'article L. 581 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (...) ». […] En vertu de l'article R. 581 -4 de ce code : « (...) le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation […]

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2Conditions du bénéfice de la protection temporaire pour les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine et conditions d'octroi de ce bénéfice à d'autres…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 21 mars 2023

3Pas de protection temporaire pour les résidents non permanents en UkraineAccès limité
Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 10 janvier 2023
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Décisions287

1Cour administrative d'appel de Nancy, 15 décembre 2023, n° 23NC02555Rejet

[…] mai 2023 ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] Selon l'article L. 581 […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2302834Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — elle méconnait l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la décision d'exécution n°2022/382 du Conseil de l'Union Européenne ; […] Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection temporaire » sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre, 20 février 2024, 23LY01617, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l'arrêté du 10 février 2023, […] avec son oncle, de nationalité ukrainienne, sa tante et leurs trois enfants, avec qui elle vivait en Ukraine depuis plusieurs années et qui ont été admis provisoirement au séjour au titre de la protection temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M me A à ce titre.

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