Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2204297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en application du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait application de son pouvoir de régularisation en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’était pas compétent pour lui délivrer un titre de séjour, ce qu’il a indiqué au requérant par une lettre du 29 mars 2022.
Par un courrier du 29 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, une telle décision étant inexistante.
M. A a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le même fondement par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2021. M. A demande l’annulation de la décision implicite du 2 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ».
3. Par une décision du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le requérant qu’il n’était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour dès lors que celui-ci résidait dans le département du Var, et l’a invité à se rapprocher des services de la préfecture du Var. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant ainsi refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation d’un tel refus sont irrecevables car dépourvues d’objet, et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2204297
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