Confirmation 3 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE VIE |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/01727
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/00503 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HP5F
Nature affaire :
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
Affaire :
[K] [J]
C/
[P] [J]
[F] [M] [L]
[U] [C] [X] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K], [V], [O] [J]
né le 19 octobre 1959 à TARBES (65)
de nationalité Française
6, rue des Campanules
65690 BARBAZAN-DEBAT
Représenté et assisté de Maître LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [P] [J]
née le 21 Septembre 1988 à TARBES (65)
de nationalité Française
5 impasse René Char
65000 TARBES
Représentée et assistée de Maître TRUSSES-NAPROUS, de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Madame [F] [M] [L]
née le 26 février 1948 à TARBES (65)
de nationalité Française
47 bis, rue François Marques – Entrée B – Appt 21
65000 TARBES
Assignée
Madame [U] [C] [X] [S]
née le 08 Décembre 1975 à TARBES (65)
de nationalité Française
2 Rue André Blèze Pascau – Porte 36
65600 SEMEAC
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-
FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
SA BPCE VIE prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège
30, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître COUILBAULT-DI TOMMASO, de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Numéro RG : 18/00420
Le 19 janvier 2017, madame [A] [T] veuve [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie intitulé Millevie Premium n° PREMI 031792 auprès de la société BPCE Vie, par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne.
Elle a procédé à un versement initial d’une somme de 80 000 € et mis en place des versements réguliers d’un montant de 150 € à compter du 5 février 2017.
La clause béné’ciaire désignait à parts égales :
— Madame [P] [J], sa petite 'lle, née le 21 septembre 1988
— Madame [U] [S], sa nièce, née le 8 décembre 1975.
Par courrier dactylographié du 15 avril 2017 portant la signature de madame [T], i1 a été demandé la modi’cation de la clause béné’ciaire comme suit :
— Madame [P] [J], à hauteur de 10 %
— Madame [U] [S] à hauteur de 50 %
— Madame [F] [M], sa soeur, née le 26 février 1948, à hauteur de 40 %.
Cette modi’cation a donné lieu à un avenant signé le 14 juin 2017 par madame [T] et le conseiller bancaire représentant la BPCE Vie, prenant effet au 6 juillet 2017.
Le 13 août 2017, madame [A] [T] est décédée laissant pour lui succéder son 'ls, Monsieur [K] [J].
Par acte d’huissier du 8 mars 2018, monsieur [K] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes, madame [P] [J], madame [F] [T] et madame [U] [S] aux 'ns d’annulation du contrat d’assurance vie souscrit et de rapport à la succession des primes versées.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2018, madame [P] [J] a fait assigner la BPCE Vie en intervention forcée.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 13 novembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie Millevie Premium n° PREMI031792, signé le 14 juin 2017, prenant effet le 6 juillet 2017 entre madame [A] [T]veuve [J] et la SA BPCE Vie ;
— ordonné à la SA BPCE Vie de verser le capital décès du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°PREMI031792 aux béné’ciaires désignés et selon les modalités prévues dans le contrat souscrit le 19 janvier 2017, à savoir à parts égales entre madame [P] [J] et mademoiselle [U] [S] ;
— débouté monsieur [K] [J] et madame [F] [T] de leurs autres demandes ;
— condamné monsieur [K] [J] à payer à madame [P] [J], madame [U] [S] et madame [F] [T], chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné monsieur [K] [J] à payer à la SA BPCE Vie la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont à l’égard de la SA BPCE Vie, distraction au pro’t de Maître Marbais.
Monsieur [K] [J] a interjeté appel de ce jugement par 2 déclarations du même jour, le 17 février 2020, enregistrées sous les numéros RG 20/503 et RG 20/506, qui ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 25 février 2020, la procédure étant poursuivie sous le numéro 20/503.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2021, Monsieur [K] [J] demande d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté des demandes suivantes :
o Nullité du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n° PREMI031792, signé le 19 janvier 2017, entre Madame [A] [T] veuve [J] et la SA BPCE VIE ;
o Ordonner de rapporter à la succession les primes d’assurance vie versées en raison de leur caractère manifestement exagéré s’agissant d’une donation déguisée,
o Ordonner les opérations de compte et liquidation de la succession de sa mère,
o Condamner solidairement Mesdames [P] [J], [F] [M] et [U] [S] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné à la SA BPCE VIE de verser le capital décès du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n° PREMI031792 aux bénéficiaires désignés et selon les modalités prévues dans le contrat souscrit le 19 janvier 2017, à savoir à parts égales entre Madame [P] [J] et Mademoiselle [U] [S],
et de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre principal, il demande, au visa des articles 1109, 1129 et 414-1 du Code civil, ou des articles 1130, 1131 et 1133 du Code civil, de prononcer la nullité du contrat d’adhésion Millevie Premium signé le 19 janvier 2017 par [A] [T] et de condamner la SA BPCE Vie à restituer le montant total des primes versées par Madame [T] dans le cadre de son contrat à la succession, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018.
À titre subsidiaire, au visa de l’article L312-13 du Code des assurances, il demande de juger que les primes d’assurance vie versées par Madame [A] [M]
[L] sont manifestement exagérées.
À défaut, il demande de juger que le contrat d’adhésion Millevie Premium est une donation indirecte et par voie de conséquences, vu les articles 919 alinéa 2, 913 et 922 alinéa 2 du Code civil, de juger que les primes versées sont une donation et d’ordonner le rapport à la succession de la donation ainsi consentie, et que ce rapport ouvre droit à réduction au profit de Monsieur [J].
En toute hypothèse, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°PREMI031792, signé le 14 juin 2017, prenant effet le 6 juillet 2017 entre Madame [A] [T] veuve [J] et la SA BPCE Vie et qu’il soit procédé aux opérations de compte et de liquidation de la succession de Madame [A] [T] et de commettre à cet effet tel notaire qu’il plaira.
Il demande également de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’ a condamné à payer à Madame [P] [J], à Madame [U] [S] et à Madame [F] [T] la somme de 1500€ chacune et à la SA BPCE Vie la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens, il sollicite la condamnation solidaire de Madame [P] [J], Madame [U] [S], Madame [F] [T] et la SA BPCE Vie à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 juillet 2020, Madame [P] [J] demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [J] à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL DTN avocat représentée par Maître Trusses Naprous, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juin 2020, Madame [U] [S] sollicite la confirmation du jugement dont appel et demande de débouter Monsieur [K] [J] de sa demande en nullité sur le fondement des vices du consentement, visant le contrat d’assurance vie conclu par Madame [A] [M] le 10 janvier 2017 et de sa demande de rapport à la succession des primes versées à l’occasion de ce contrat d’assurance vie.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 juin 2020, la Société BPCE Vie demande de prendre acte qu’elle ne s’est pas dessaisie du capital décès, d’un montant de 78.780,17 €, assuré au titre contrat d’assurance vie « Millevie Premium», n° PREMI 031792, de Mme [A] [J].
Elle sollicite le rejet des demandes :
— de nullité pour insanité d’esprit au visa de l’article 414-1 du Code civil, dès lors que les conditions d’ouverture de l’action prévues à l’article 414-2 ne sont pas réunies et que les actes contestés ne portent pas en eux la preuve d’un trouble mental ;
— de nullité du contrat d’assurance vie « Millevie Premium», n°PREMI 031792, la preuve de l’insanité d’esprit ou d’une erreur ayant vicié le consentement de l’assurée lors de la souscription de son contrat le 10 janvier 2017 en agence n’étant pas rapportée.
Elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la modification bénéficiaire régularisée le 15 avril 2017 par l’assurée, confirmée le 14 juin 2017 auprès du Conseiller, puis le 30 juin 2017, et de la juger régulière en la forme et au fond.
En cas de nullité de la modification bénéficiaire du 15.04.2017, elle demande de juger que la Société BPCE Vie réglera le capital décès par parts égales à sa petite fille [P] [J] et à sa nièce [U] [S] dans les conditions prévues au Code général des impôts (art. 757 B, 806 III, 292 B annexe I) et de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de réintégration des primes versées à l’actif successoral de l’assurée sur le fondement de l’article L 132-13 du Code des assurances, sans qu’il soit besoin de recourir aux dispositions des articles 919, 913 et 922 du Code civil relatives aux testaments et aux donations.
Elle demande de juger qu’elle restituera les primes jugées manifestement exagérées à la succession, entre les mains du notaire, dans la limite des primes versées, et en tout état de cause dans la limite du capital détenu au titre du contrat et le solde éventuel du capital décès aux bénéficiaires désignés au contrat, dans les conditions prévues au Code général des impôts (art. 757 B, 806 III, 292 B annexe I) ;
Elle sollicite le rejet de toute demande complémentaire contre la Société BPCE Vie et la confirmation de la condamnation prononcée contre M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de BPCE Vie et elle demande de condamner toute partie perdante en cause d’appel à lui verser une indemnité de 2.700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Doute, avocat au barreau de Pau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [F] [T] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de Madame [P] [J] lui ont été signifiées à personne le 6 août 2020, celles de Madame [U] [S] ont été signifiées le 21 juillet 2020 également à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le12 janvier 2022.
SUR CE :
Sur l’état d’insanité de Madame [T]
En application des dispositions de l’article 414-1 du Code civil, il appartient à Monsieur [K] [J] de prouver l’existence d’un trouble mental de sa mère au moment des actes contestés, à savoir la souscription du contrat d’assurance-vie le 19 janvier 2017 et la signature de l’avenant le 14 juin 2017.
Monsieur [J] produit aux débats différents éléments médicaux :
— la fiche de transfert et de sortie du 10 mai 2017 à la suite d’une fracture du col fémoral indique qu’elle est autonome, il n’est fait mention d’aucun problème cognitif.
Le tableau de bord établi à cette même date est majoritairement rempli dans la case coefficient 1 autonomie. Aucune difficulté de compréhension de la situation n’est signalée.
— Le dossier médical signé du médecin coordinateur de la polyclinique de L’Ormeau le 23 mai 2017 fait état de troubles cognitifs, sans autre précision.
Toutefois, en ce qui concerne l’orientation dans le temps et dans l’espace, aucune difficulté n’est signalée ( case cochée: A). En outre, concernant les symptômes psycho comportementaux, aucune anomalie n’est constatée, toute les cases cochées étant : non.
— Pour l’évaluation pour son retour à domicile, le 7 août 2017, à la suite de son hospitalisation pour son cancer du sein avec troubles cognitifs, il est indiqué qu’elle vit seule mais qu’elle a les moyens d’avoir des aides qu’il faut organiser.
Des problèmes qualifiés de guidance du patient (espace, temps, troubles cognitifs/coefficient 10) ne sont régulièrement constatés qu’à partir du mois de juin 2017.
— Dans la liste de transmission de la polyclinique de l’Ormeau correspondant aux soins de suite après un scanner pour des douleurs à l’épaule, des difficultés d’incohérence ou de désorientation ont été notées à partir de juin 2017.
Madame [A] [T] a ensuite été prise en charge de l’hôpital de Ayguerote à Tarbes, où elle est décédée le 13 août 2017.
Il s’ensuit, à la lecture de ces éléments médicaux, que Monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve de l’insanité de sa mère à la date du 19 janvier 2017, à laquelle madame [A] [T] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux.
À l’inverse, ces documents médicaux démontrent l’existence d’une altération des facultés cognitives de Madame [T] dès la fin du mois de mai 2017 et de façon très répétée à partir du mois de juin 2017.
La société BPCE Vie demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la modification bénéficiaire du 15 avril 2017 confirmée le 14 juin 2017 auprès du conseiller, Monsieur [H].
Cet avenant est contesté par Monsieur [K] [J], héritier en application des dispositions de l’article 414-2 du Code civil.
Il a été démontré à l’examen des éléments médicaux ci-dessus rappelés que des troubles cognitifs ont été constatés chez Madame [T] à partir de la fin du mois de mai 2017.
Le premier juge a exactement relevé que l’avenant a été signé le 14 juin 2017, alors que Madame [A] [T] était hospitalisée or, à plusieurs reprises, avant et après cette date, les médecins avaient relevé des phénomènes de perte de cohérence et de désorientation.
L’attestation de Monsieur [H], gestionnaire de patrimoine de la BPCE qui était présent lors de la signature ne permet aucunement de démontrer, qu’elle ait exprimé ce jour-là, une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie au regard des éléments médicaux ci-dessus examinés et des constatations faites par le personnel soignant quelques jours avant, puisque la liste des transmissions fait apparaître qu’elle était très endormie, qu’elle parlait avec difficulté toute la journée et qu’elle était tombée la nuit (le 9 juin). Le 11 juin, il est indiqué : patiente perturbée et désorientée hier soir, puis, présentant de grosses difficultés d’élocution.
Le 16 juin, il est noté qu’après être revenue de la radio elle a présenté des troubles à type de confusion et de désorientation temporospatiale et ne comprenait pas pourquoi elle était là. Il est indiqué qu’elle était confuse. Le 23 juin, il était relevé qu’elle était souvent incohérente.
Dans ces circonstances, le seul témoignage de Monsieur [H] ne permet en aucune manière de démontrer que Madame [A] [T] aurait retrouvé toute sa lucidité, le 14 juin 2017 lors de la signature de l’avenant précédé de la mention lu et approuvé qui, comme l’a relevé le premier juge, n’a pas pu être portée de la main de Madame [A] [T] à la seule comparaison du graphisme de ces quelques mots et de la signature.
Il s’ensuit que c’est par une appréciation exacte des faits que le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible d’établir une volonté certaine et non équivoque de Madame [A] [T] de modifier, le 14 juin 2017, les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.
Monsieur [J] soutient également que le consentement de Madame [A] [T] était altéré au sens des dispositions de l’article 1130 du Code civil dès la signature du contrat le 19 janvier 2017.
Au soutien de ce moyen, il expose que la souscription de ce contrat est intervenue dans un cadre précipité et que des mouvements de fonds sont intervenus à partir de janvier 2017 jusqu’à son décès faisant état de dépenses incohérentes et divers dons à son entourage.
Des faits de l’espèce, il ressort que Madame [A] [T], alors âgée de de 86 ans, venait de vendre son bien immobilier au prix de 145 000 €, selon acte reçu le 27 décembre 2016 par Maître [W], notaire à Tarbes.
Compte tenu de cet événement, de son âge et de ses problèmes de santé consécutifs notamment à un cancer dont elle était atteinte depuis quelques années, aucune précipitation n’est établie dans la volonté Madame [T] d’assurer le sort du capital résultant de la vente.
Il ne saurait également être fait grief à Madame [A] [T] d’avoir voulu faire quelques cadeaux à certains de ses proches après avoir perçu l’argent de la vente.
En l’état de ces éléments, aucun vice du consentement n’est démontré.
Sur le rapport à la succession
Il est constant, en application des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, que le capital payable au décès du cocontractant à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles de rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant, ces règles ne s’appliquant pas non plus aux sommes versées par le cocontractant à titre des primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eue égard à ses facultés.
Il appartient à Monsieur [K] [J] de rapporter la preuve du caractère excessif des versements or, il ne produit aucun élément permettant de connaître l’état du patrimoine de sa mère à l’époque du contrat, ni le montant global de l’actif successoral.
Le relevé du compte ouvert à la caisse d’épargne fait état d’un compte dépôt crédité le 17 janvier 2017 de la somme de 96 953,98 €, d’un livret développement durable crédité de 12 000 €, d’un LEP crédité de 7700 €, et d’un livret A crédité de 22 950 €.
Le 5 janvier, la somme de 143 000 €, solde du prix de la vente du bien immobilier, avait été versée sur ce compte.
Madame [A] [T] percevait diverses retraites et retraites complémentaires, le relevé du 17 janvier 2017 faisant apparaître un montant global d’environ 1116 euros auquel s’ajoutait l’APA (68,55 €). Au mois de décembre 2016, son compte était créditeur de la somme de 3668 €.
Il résulte de ces éléments que versement initial de 80 000 € au contrat d’assurance-vie sur les 143 000 € issus du produit de la vente, et les versements mensuels de 150 € n’apparaissent manifestement pas excessifs, compte tenu par ailleurs des besoins modestes qui étaient les siens.
Enfin, aucun élément ne démontre que ce contrat d’assurance-vie ait perdu son caractère aléatoire et de prévoyance et soit une donation indirecte comme le soutient Monsieur [J] alors même qu’il est établi que Madame [A] [T] à la suite de la vente de sa maison, en raison de son grand âge et de ses problèmes de santé, allait manifestement devoir être prise en charge dans une maison de retraite, en sorte que ce contrat avait toute sa raison d’être, notamment pour lui permettre le cas échéant de faire face à ses besoins essentiels.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
La société BPCE vie ayant indiqué ne pas s’être dessaisie du capital décès, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a ordonné de verser le capital décès à parts égales à Madame [P] [J] et à Madame [U] [S] dans les conditions prévues au contrat Millevie Premium n° PREMI 031792 souscrit le 19 janvier 2017 par Madame [A] [T] veuve [J].
Il n’appartient pas à la cour saisie du présent litige étranger au règlement de la succession, d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et de liquidation de la succession de Madame [A] [T], ni de commettre un notaire à cet effet.
Monsieur [K] [J] sera débouté de ces demandes.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ses chefs.
Monsieur [K] [J] qui succombe en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à Madame [P] [J] la somme de 2000 € et à Madame [U] [S], la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société BPCE Vie supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Monsieur [K] [J] sera condamné aux dépens de l’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] [J] de ses demandes afférentes à la liquidation de la succession de Madame [A] [T] ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Madame [P] [J] la somme de 2000 € et à Madame [U] [S], la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur [K] [J] et la société BPCE Vie de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens de l’appel et autorise Maître Fabienne Trusses Naprous et Maître Sarah Doute à procéder au recouvrement direct des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Île-de-france ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Computation des délais ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal d'instance
- Mandataire ad hoc ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Appel
- Tableau ·
- Catalogue ·
- Expertise ·
- Intimé ·
- Peintre ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Oeuvre d'art ·
- Demande ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Clause
- Hypothèque ·
- Ingénierie ·
- Interdiction ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Recevabilité ·
- Garantie ·
- Contrat de construction
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Prorogation ·
- Holding ·
- Promesse ·
- Assemblée générale ·
- Obligation ·
- Dire ·
- Investissement ·
- Préjudice
- Délai de carence ·
- Maladie ·
- Tribunal du travail ·
- Code du travail ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Polynésie ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Accord collectif
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Témoin ·
- International ·
- Report ·
- Annulation ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rémunération ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Travail
- Caisse d'épargne ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Erreur
- Fournisseur ·
- Effet du contrat ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Contrat d’adhésion ·
- Résiliation ·
- Reddition des comptes ·
- Contrat de référencement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.