Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 nov. 2019, n° 19/07418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07418 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mars 2019, N° 2019011291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOCHE SELECTION c/ SASU M.PRESTA & SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° 412, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07418 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2019 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019011291
APPELANTE
Société HOCHE SÉLECTION, représentée par Madame Ausnate OULLO, sa Présidente
[…]
[…]
N° SIRET : 582 032 181
Représentée et assistée par Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0078
INTIMÉE
SASU M. X & SERVICE, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 839 437 183
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
En mai 2018, la société M. X & Service a sollicité auprès de la société Hoche Sélection, qui propose la location de salons de réception et de divers services de restauration, un devis pour l’organisation d’une réception professionnelle de sa société prévue le 22 septembre 2018.
Un premier devis a été établi le 11 juin 2018 pour un montant de 15.260 euros. Un deuxième devis actualisé a été établi le 17 juin 2018 pour un nouveau montant global de 16.260 euros.
Un premier paiement de 4.500 euros a été effectué le 2 juillet 2018, puis un second de 12.285 euros le 5 septembre 2018, soit au total 16.785 euros.
Par courriel du 18 septembre 2018, soit quatre jours avant la date prévue de l’événement, M. Y a annulé la réservation.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, la société M. X & Service a fait assigner la SAS Hoche Sélection devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Hoche Sélection à lui payer la somme de 11.749 euros correspondant à la différence entre la prestation payée (16.785 euros) et les arrhes de 30 % prévus contractuellement (5.035 euros).
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Hoche sélection à payer à la société X service la somme de 11.749 euros ;
— dit que la condamnation portera intérêt légal à compter du 10 décembre 2019 ;
— condamné la SAS Hoche sélection sous enseigne Salons Hoche à payer à la SASU M. X & service la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la SAS Hoche sélection sous enseigne Salons hoche aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquides à la somme de 44.07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;
— commis d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, la SAS Hoche Sélection a relevé appel de cette décision. Il s’agit d’un appel total partiel en ce qu’elle a été condamner à payer à la société X SERVICE la somme de 11.749 euros avec intérêt légal à compter du 10 décembre 2018, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700, et les dépens de l’instance.
La société Hoche Sélection, par dernières conclusions en date du 20 juin 2019, demande à la cour de :
— constater que les conditions générales invoquées par la société M. X & Service devant le premier juge ne fixent pas les arrhes à 30 % du montant de la réservation, mais se bornent à qualifier d’arrhes le premier versement de 30 % ;
— constater que les conditions particulières ont dérogé aux conditions générales, en fixant le premier versement d’arrhes à 50 %, au lieu de 30 % ;
— constater que les versements suivants ou surplus de versements, n’ont pas été contractuellement qualifiés, que ce soit dans les conditions particulières ou dans les conditions générales ;
— constater que le contrat ayant été conclu entre un professionnel et une personne morale, la qualification des sommes complémentaires versées d’avance et non expressément qualifiées d’arrhes doit être recherchée, pour déterminer s’il s’est agi également d’arrhes maintenant le droit de se départir de la réservation, ou au contraire d’acomptes contraignant chacune des parties à exécuter l’engagement contractuel jusqu’à son terme;
— constater qu’il existe en tout état de cause une divergence sur l’assiette de calcul de chacun des versements, qu’il s’agisse d’arrhes ou d’acompte, au regard du montant actualisé effectif et total de la réservation, résultant de l’évolution des demandes de la société M. X & Service ;
— constater dans ces conditions qu’aussi bien l’assiette de calcul des arrhes que la nature de chacun des paiements réalisés, ainsi que les conséquences de leur qualification juridique, génèrent des contestations sérieuses qui heurtent l’obligation de restitution invoquée par la société M. X & Service ;
— infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamner la société M. X & Service à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, ont fixé le montant des arrhes à 50 % du prix total ; contrairement à ce que soutient la société M. X & Service, ces conditions générales n’indiquent pas que le montant total des arrhes est limité à 30 %, mais simplement que le premier versement de 30 % constitue des arrhes.
A la date du 5 septembre 2018, la société M. X & Service a payé d’avance un montant global de 16.785 euros pour une réception réservée pour le 22 septembre 2019, représentant un montant révisé total de 24.035 euros ; 50 % l’ont été à titre d’arrhes, conformément aux conditions particulières, soit 12.017,50 euros, et 19,84 % ont représenté un versement complémentaire égal à la différence (16.785 ' 12.017,50), soit 4.767,50 euros.
Elle indique qu’il existe une divergence sur l’assiette du calcul des arrhes, calcul qui ne peut se déduire de la fiche interne produite par la société M. X & Service, laquelle n’est ni une 'facture', ni un document arrêté entre les parties, mais un simple document interne qui était en cours d’actualisation lorsque le gérant de la société M. X & Service en a pris un cliché clandestin. La société M. X & Service a payé d’avance le montant global de 16.785 euros pour une prestation d’une valeur totale de 24.035 euros. La moitié à titre d’arrhes (12.017,50 euros) et 19,84 % ont représenté un versement complémentaire (16.785 – 12.017,50 = 4.767,50 euros) qui n’a pas été qualifié par les parties. Le versement complémentaire doit être qualifié juridiquement par les juges du fond, ce qui constitue, dans le cadre de la procédure de référés, une contestation sérieuse.
La société M. X & Service, par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2019, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2019 du tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Hoche à lui payer les sommes de 11.749 euros, 1.200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile de première instance ainsi que les entiers dépens de première instance, y compris les frais d’exécution forcée (commandement et saisie) ;
— rectifier l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la somme de 11.479 euros serait assortie de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2019 en jugeant que la somme de 11.479 euros serait assortie de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2018 ;
— condamner la société Hoche sélection à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions de réservation et de paiement annexées à un devis du 11 juin 2019 prévoient le paiement d’un acompte, et non d’arrhes, de 50 % à la réservation, mais qu’aux termes du devis accepté et daté du 17 juin 2019, renvoyé signé le 2 juillet 2019, seul document contractuel opposable aux parties, ce sont les conditions générales jointes à ce devis qui s’appliquent et qui précisent le montant des arrhes fixées à 30 % du prix total. La cour doit, dans ces conditions, condamner la société Hoche sélection à payer la différence entre la totalité de la prestation payée et les arrhes de 30 % (16.785 – 5.035 = 11.749,50 euros), augmentée de l’intérêt légal.
Sur le montant total de la commande, la société Hoche Sélection tente, à tort, de fixer le prix de la prestation à 24.035 euros en soutenant qu’il y aurait 50 repas de plus qui ne sont pas prévu par le devis signé, alors qu’elle a commandé 150 chaises, au lieu de 100, sans que le nombre d’invités ait augmenté ; la facture qualifiée de document interne par la société Hoche constitue le seul document chiffré avec le prix à payer (16.785 euros TTC), cette qualification ne la disqualifie pas comme document contractuel ; si c’était le cas, il faudrait retenir le devis du 17 juin 2019 signé pour un montant de 15.250 euros.
la société Hoche formule des allégations insultantes à l’égard du gérant de la société M. X & Service pour se libérer des conditions de ses propres conditions générales : M. Z n’a pas pris la facture en photo subrepticement mais on lui a simplement proposé de la prendre, il ne nie pas non plus avoir annulé parce que sa fiancée était revenue sur sa décision de l’épouser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le litige porte sur la demande de remboursement par la société Hoche à la société M. X & Service de la différence entre le montant total versé et les arrhes.
Il ressort des conditions générales de la société Hoche Sélection que 'toute réservation fera l’objet d’un versement d’arrhes égal à 30 % du montant global de la facture TTC'.
Si les conditions particulières négociées avec la société Hoche Sélection le 11 juin 2018 stipulent, au paragraphe 'conditions de réservation et paiement’ : 'versement de 50 % du montant global du devis en confirmation de votre réservation, solde 10 jours avant la réception', cette clause ne précise nullement que ce premier versement de 50 % est constitutif d’arrhes, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de déroger aux conditions générales de vente.
Sur le montant total de la commande, le seul devis accepté par les parties est celui de 16.785 euros TTC (intégrant la commande de 150 chaises par courriel du 22 août 2018 – pièce Hoche n°23), montant intégralement payé par la société M. X & Service, la preuve d’un accord sur la somme de 24.035 euros n’étant pas rapportée.
En l’absence de contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de la société M. X & Service, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la société Hoche Sélection à payer à la société M. X & Service la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS Hoche Sélection aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Hoche Sélection à payer à la société M. X & Service la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
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