Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 août 2024, n° 2405152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024 M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée, elle ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation, le préfet affirme qu’il n’a pas fourni les éléments complémentaires demandés pour le renouvellement de son titre de séjour alors qu’il atteste avoir transmis ces éléments par courrier recommandé réceptionné à la préfecture le 10 avril 2024 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure : le préfet a fondé sa décision sur son interpellation, alors que, d’une part, il ne s’agit pas d’une preuve de culpabilité et qu’il n’y a pas de preuve d’un trouble réel et sérieux à l’ordre public à la date de la décision et que, d’autre part, le préfet qui a utilisé le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne justifie pas avoir saisi les services du procureur de la République afin de connaître les suites données aux signalements en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et l’a, en outre, privé d’une garantie ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il produit les documents qui démontrent qu’il avait bien sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il ne justifie pas qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas motivée au regard des quatre critères requis par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le préfet n’a pas évoqué sa durée de présence en France ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure : d’une part, l’interpellation dont il a fait l’objet n’est pas une preuve de culpabilité et, d’autre part, le préfet ne justifie pas avoir saisi les services de police, gendarmerie, ou du parquet, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces enregistrées le 19 août 2024 et un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée,
— les observations de Me Debril, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur les circonstances suivantes : M. B, qui est entré régulièrement en France et venu pour travailler, démontre qu’il a envoyé des documents complémentaires pour le renouvellement de son titre de séjour qui ont été reçus le 10 avril 2024 en préfecture et qu’ainsi le préfet a commis une erreur de droit en appliquant le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, à la date de la décision en litige, le préfet ne pouvait pas considérer que M. B représentait une menace réelle, actuelle et sérieuse pour l’ordre public alors qu’il avait seulement fait l’objet d’une interpellation ;
— la parole ayant été donnée à M. B, assisté d’un interprète ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1987, est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa long séjour valable du 21 juin 2022 au 19 septembre 2022 et il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 9 février 2023 au 8 mars 2024. Le 14 août 2024, à la suite de son audition en garde à vue pour des violences par les services de gendarmerie de la Gironde, par un arrêté daté du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B, placé au centre de rétention de Gradignan, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".
5. Il est constant que M. B a sollicité, le 19 février 2024, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Pour prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, le préfet de la Gironde a considéré, ainsi qu’il l’a indiqué dans son arrêté du 14 août 2023, que l’intéressé n’avait pas fourni, dans les délais impartis, les éléments complémentaires demandés pour ce renouvellement. Toutefois, M. B verse au dossier un courrier d’accusé de réception par la préfecture, daté du 10 avril 2024. Si le préfet fait valoir en défense que le dossier de M. B a été clôturé le 6 mai 2024 et que l’intéressé en a été notifié le 12 mai 2024, ce dont atteste la copie d’écran de l’application informatique du ministère de l’intérieur, en revanche, il ne précise, ni en quoi l’envoi du 10 avril 2024 était incomplet, ni les documents manquants dans le dossier de renouvellement de titre de séjour effectivement déposé le 19 février 2024. Dans ces circonstances, les éléments au dossier sont insuffisants pour considérer que M. B n’aurait pas déposé de dossier de renouvellement de son titre de séjour et il s’ensuit que le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en considérant que les conditions étaient réunies pour l’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de la Gironde du 14 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debril, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Debril, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debril et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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