Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-5, L. 423-17, L. 423-18, L. 425-1, L. 425-3, L. 425-6 ou L. 425-8 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6 et du droit de timbre prévu à l'article L. 436-7.
[…] Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2024, le 13 novembre 2024, le 9 décembre 2024, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros ». L'article L. 436-7 du même code dispose en outre : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, […] Si le deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 436-1 précité, ainsi que l'article L. 436-8 du même code, […]
[…] — le comportement de l'administration préfectorale porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article L. 436-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.