Article L436-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021 - art. 11 (V)


A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9.
Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 11 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Hausse inadmissible des frais liés au droit de séjour des étrangers en France
M. Fabien Gay, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 12 mars 2026

Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, visé à l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la taxe principale passera de 200 à 300 euros. […] La taxe pour l'échange de permis de conduire étranger, visée à l'article article L. 421-169 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), auparavant nulle, passe à 40 euros.

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Décisions26

1Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023, n° 2323411Non-lieu à statuer

[…] B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'utiliser les données d'état civil établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour établir son titre de séjour et de lui délivrer ce titre de séjour contre la présentation d'un timbre fiscal de 25 euros et en l'exonérant du paiement de la taxe établie par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2301157Annulation

[…] En l'espèce, d'une part, si la décision du 11 janvier 2023 mentionne les articles L. 436-1 à L. 436-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la taxe perçue à l'occasion de la délivrance d'un titre de séjour, elle ne mentionne ni les dispositions des articles L. 435-1 de ce même code sur le fondement de laquelle la demande de titre de séjour était présentée, ni même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale ou du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2024, n° 2424418Rejet

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 8. Aux termes de l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros. ».

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