Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/23826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23826 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 novembre 2014, N° 14-000248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS C2NE ( CENTRE NATIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES, SA SYGMA BANQUE Société Anonyme |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23826
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 9e – RG n° 14-000248
APPELANTS
Madame G L M épouse A
Née le XXX à TEHERAN
XXX
XXX
Représentée par Me Sina HAZEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215
Monsieur N O A
Né le XXX à KERMAN
XXX
XXX
Représenté par Me Sina HAZEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215
INTIMEES
SA SYGMA BANQUE Société Anonyme au capital de 575.000.003,16 € inscrite au RCS PARIS sous le numéro 327 511 036, dont le siège social est sis XXX, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle UG20 secteur 6 – TSA50003 – XXX pour tout acte devant lui être notifié
N° SIRET :327 511 036 00276
XXX
XXX
Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Ayant pour avocat plaidant, Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
SAS C2NE (CENTRE NATIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile de la Société C2NE, Mme A a signé le 6 août 2012, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un matériel photovoltaïque composé de 18 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique et selon offre préalable du 26 août 2012, la société SYGMA BANQUE a consenti aux époux A un crédit correspondant au montant de la commande remboursable au moyen de 180 mensualités de 177,52€.
Par acte délivré le 10 avril 2014, Mr et Mme A ont fait assigner la SAS C2NE et la SA SYGMA BANQUE devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris afin d’obtenir notamment la nullité des contrats datés des 19 juin et 6 août 2012 conclus avec la SAS C2NE pour vice de leur consentement par dol, la constatation de l’inexistence du contrat de crédit affecté prétendument conclu le 26 août 2012 avec la SA SYGMA BANQUE pour défaut de signature, subsidiairement, voir nommer un expert en graphologie pour vérifier l’exactitude des signatures apposées sur ledit contrat, obtenir la reprise par la SAS C2NE du matériel et la condamnation de la société C2NE et de la société SYGMA BANQUE à leur payer des dommages-intérêts
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal d’instance a, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé le 26 août 2012 au profit de la SA SYGMA BANQUE et déclaré, en conséquence, ledit contrat inopposable à Mr et Mme A, condamné la société SYGMA BANQUE à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, condamné la SAS C2NE à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 10953,60€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, condamné la SAS C2NE à payer à Mr et Mme A la somme de 800€, puis à la SA SYGMA BANQUE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné la société C2NE aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2014, Mr et Mme A ont relevé appel du jugement.
Selon leurs conclusions du 11 avril 2016, les appelants demandent à la cour de débouter la société C2NE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de leurs demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du contrat principal, n’a pas prononcé l’inexistence du contrat de crédit affecté n’a pas jugé l’ampleur du préjudice subi par les époux A du fait des manoeuvres dolosives de la société C2NE et du fait des fautes de la société SYGMA BANQUE.
Ils demandent à la cour, à titre principal de prononcer la nullité du contrat principal du 6 août 2012 pour non conformité aux dispositions de l’article 121-23 du code de la consommation et sur le fondement du dol en application de l’article 1116 du code civil ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat pour inexécution par la société C2NE de sa prestation essentielle de mise en service de l’installation litigieuse.
Ils demandent à la cour de constater l’inexistence du crédit affecté, et si la cour le juge utile, de nommer un expert judiciaire pour apprécier la fausseté des signatures et de condamner la SYGMA Banque à payer les frais de l’expertise judiciaire et subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le contrat nul et inopposable.
Ils demandent à la cour de condamner, la BNP PERSONAL FINANCE à leur verser 10000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en indemnisation de leur préjudice moral et matériel, la société C2NE à leur verser 15000€ de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1116 du code civil en indemnisation de leur préjudice moral et à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur égard vis-à-vis de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En tout état de cause, ils demandent que les parties soient remises en l’état antérieur en enjoignant à la société C2NE de retirer à ses frais l’installation de panneaux photovoltaïques et le ballon thermique, en remettant la toiture en l’état, en ordonnant leur radiation immédiate du FIC et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société C2NE soient condamnées aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat principal signé comportent des irrégularités en l’absence de précision de ses conditions d’exécution, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le taux nominal d’intérêt lié à l’offre de financement, les conditions générales de vente, la faculté de renonciation prévue à l’article L121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26.
Ils font valoir que ces irrégularités s’inscrivent dans un contexte plus général de dol caractérisé, que la société C2NE a usé de manoeuvres pour vicier le consentement de Mme A notamment sur le coût global de l’opération, notamment par le truchement de son préposé qui s’est présenté comme un agent EDF agissant pour la société NEXIA puis pour la société C2NE en dissimulant volontairement la réalité et les conditions du contrat du 6 août 2012, en s’abstenant de répondre aux courriers de Mme A et en falsifiant le contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent subsidiairement que la société C2NE n’a pas exécuté sa prestation essentielle de mise en service notamment par le raccordement au réseau électrique permettant la production d’électricité de l’installation litigieuse.
Sur le contrat de prêt, ils soutiennent que les éléments de preuve démontrent la fausseté des signatures sur le contrat, alors qu’ils se trouvaient en vacances à la date de signature de ce contrat.
Ils ajoutent qu’ils ont subi des préjudices du fait des agissements dolosifs de la société C2NE et des fautes de la SYGMA BANQUE suite au déblocage fautif des fonds en l’absence de vérification des documents relatifs à la vente principale et de l’authenticité du contrat de crédit affecté, et en raison de l’acharnement dans le recouvrement de sommes et du fichage B sur la base d’un contrat manifestement falsifié.
Selon ses conclusions le 10 avril 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de condamner solidairement Mr et Mme A, à lui verser la somme de 24840,92 €, outre intérêts au taux de 5,17 % sur la somme de 23121,24€ à compter du 24 mai 2014 au titre du contrat de crédit affecté.
Subsidiairement, si la cour prononçait la nullité du contrat de crédit, elle sollicite la remise en état des parties à l’état initial et par conséquent la condamnation solidaire de Mr et Mme A à lui payer la somme de 21000€ au titre de la restitution du capital emprunté, la condamnation solidaire de la société C2NE et de Mr et Mme A à lui payer la somme de 10953,60€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et matériel subi du fait de la tromperie et des man’uvres dolosives à l’origine de l’opération litigieuse
A titre infiniment subsidiaire, elle poursuit la condamnation solidaire de la société C2NE et de Mr et Mme A à lui payer la somme de 31953,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice.
Dans l’hypothèse où la cour prononcerait l’anéantissement des contrats d’achat et du contrat de crédit affecté, elle demande la remise en état des parties à l’état initial et donc la restitution du capital emprunté par Mr et Mme A et la garantie de la société C2NE pour ce remboursement, la condamnation solidaire de la société C2NE et Mr et Mme A à lui payer la somme de 21000€ au titre de la restitution du capital emprunté et la somme de 10953,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Subsidiairement, si la cour n’ordonnait pas la remise des parties en l’état initial, elle poursuit la condamnation solidaire de la société C2NE et Mr et Mme A à lui payer la somme de 31953,60€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mr et Mme A de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de mainlevée du B, de condamner solidairement Mr et Mme A et la Société C2NE à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux A évoquent pour la première fois en appel l’irrégularité du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation et qu’en tout état de cause leurs critiques ne sont pas fondées, que sur le dol, ils ne rapportent pas la moindre preuve de leurs allégations alors qu’ils ont acquiescé étape par étape à l’installation des biens acquis et que sur la résolution du contrat, il est constant que le seul défaut de raccordement ne constitue pas une inexécution susceptible d’entraîner la résolution du contrat, que les emprunteurs ont signé le certificat de livraison et ont reconnu avoir produit de l’électricité
Elle soutient que les documents versés aux débats ne permettent pas de déceler un faux grossier sur l’offre préalable de crédit, qu’en toute hypothèse la nullité du contrat de crédit entraîne la restitution du capital emprunté ;
Qu’elle se trouve victime des agissements fautifs tant de la société C2NE qui aurait laissé imiter la signature des époux A, que des emprunteurs qui ont commis une faute en laissant livrer et installer les biens acquis auprès de la société C2NE dont ils ne contestent pas le bon fonctionnement et que son préjudice correspond aux intérêts qu’elle ne pourra percevoir en raison de l’anéantissement du contrat de crédit
Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2016, la société C2NE demande à la cour de, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mr et Mme A de leurs demandes en nullité du contrat du 6 août 2012 et l’infirmer pour le surplus notamment en ce qu’il a condamné la société C2NE à indemniser la société SYGMA BANQUE d’un préjudice financier qu’elle aurait subi, juger en conséquence qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité envers les époux A et la SYGMA BANQUE.
Elle poursuit la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 21000€ par exécution du contrat de vente du 6 août 2012, le débouté de la banque SYGMA de son appel incident et de ses demandes formées à son encontre.
Elle demande la condamnation de Mr et Mme A à lui payer la somme de1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait observer que les époux A ne contestent pas que l’installation a bien été installée, le raccordement et la mise en service ayant été assurée par Z et qu’elle a donc rempli ses obligations contractuelles, qu’ils ne démontrent pas l’existence de manoeuvres dolosives qui lui seraient imputables, que le contrat passé avec Mme A n’est pas entaché de nullité tirée d’un prétendu dol, que le contrat est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’en toute hypothèse, la nullité serait couverte par l’exécution volontaire du contrat ; que le contrat n’est pas non plus susceptible d’être résolu pour inexécution.
Elle ajoute enfin qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle de nature à voir sa responsabilité engagée tant envers les époux A que la société SYGMA BANQUE, les contrats de vente et de financement devant être considérés comme distincts sur le plan de la responsabilité, qu’elle n’est intervenue qu’en tant que simple intermédiaire et qu’en toute hypothèse, la fausseté de la signature des emprunteurs n’est pas rapportée.
SUR CE, LA COUR
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société LASER, elle-même venant aux droits de la société LASER COFINOGA qui vient aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Sur la nullité du contrat de vente du 6 août 2012 et la nullité du contrat de prêt du 26 août 2012
Si les époux A invoquent pour la première fois en cause d’appel la nullité du contrat de vente du 6 août 2012 sur le fondement des dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation, cette prétention ne saurait être qualifiée de nouvelle puisqu’elle tend aux même fin que la demande nullité qu’ils avaient soulevée sur le fondement juridique des vices du consentement.
Mme A ne conteste pas avoir signé le contrat d’achat du 6 août 2012 avec la société C2NE portant sur la livraison et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque de 9 modules solaires photovoltaïques et d’un système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’origine solaire thermique avec un ballon avec chauffe-eau dont les parties s’accordent à dire qu’il a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile.
Aux termes de l’article L. 121- 23 du code de la consommation:' Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les mentions suivantes :
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés..
5°) conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai d e livraison des biens et d’exécution de la prestation…
7°) faculté de renonciation prévue à l’article L121-15 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente , le texte intégral des article L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26".
Les articles L121-24, X et Y prévoient que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation comportant sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face un certain nombre de mentions successives listées par le texte en caractères très lisibles.
Et il appartient à celui-ci qui réclame l’exécution du contrat d’établir la preuve de sa régularité.
Il ressort de l’examen du contrat que celui comporte un certain nombre d’irrégularités.
D’une part le contrat décrit l’objet de la vente comme suit : '9 modules solaires photovoltaïques de type ULTIMATE SOLAL ou équivalent d’une puissance de 250 We norme HEC 61225, un système de fixation intégré /non intégré en toiture sur surface 16m2, le câblage et protection électrique, un ballon tampon bi-compartiment avec chauffe eau de type C2NE ou équivalent d’une capacité de 300 litres'.
Il n’est ainsi pas indiqué précisément la marque, le vendeur se réservant de fournir des produits équivalent à ceux-ci mentionnés, les références des produits vendus, le poids des panneaux, leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances et ces caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente.
Il peut être également relevé que le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service ainsi formulée 'date de début des travaux : au plus tôt 1 mois à réception de l’autorisation des travaux par la mairie (si nécessaire)' ne permet pas à l’acheteur d’être fixé ni sur la date d’exécution de la prestation de service puisqu’elle dépend en réalité de démarches dont la nature et les modalités ne sont pas suffisamment précisées ni sur la durée de ceux-ci.
D’autre part le contrat ne comporte aucune information claire sur les conditions d’exercice par consommateur de sa faculté de renonciation et il ne comporte pas non plus le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation.
Mme A soutient que le contrat ne comportait pas un exemplaire des conditions générales et il n’est pas démontré par la société C2NE qu’elle ait remis un tel document, le contrat ne comportant aucune mention par laquelle Mme A reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
La société C2NE se contente de produire une photocopie d’un exemplaire de conditions générales de vente non paraphé par Mme A sur lequel sont bien mentionnés les articles susvisés du code de la consommation, toutefois cet exemplaire est rédigé en tout petit caractères à peine lisibles et il y figure un bordereau d’annulation de la commande qui, sur une face, comporte les mentions de l’article Y mais ne comporte pas sur son autre face, sur laquelle est imprimée une partie des articles des conditions générales, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.
Si la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-21 et suivants du code de la consommation, qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, il ne peut être déduit de l’absence d’opposition à l’installation et de la signature de l’attestation de fin de travaux que les époux A ont entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont ils n’avait pas conscience et ont de ce fait manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de bon de commande.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 6 août 2012 conclu entre Mme A et la société C2NE.
Par application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé et le jugement sera confirmé par substitution de motifs en qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit octroyé par la SYGMA BANQUE aux époux A.
Sur les effets de l’annulation des contrats
L’annulation du contrat de vente remet les parties ne l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société C2NE de retirer à ses frais l’installation de panneaux photovoltaïques et le ballon thermique, en remettant la toiture en l’état et ce sous astreinte afin d’assurer l’effectivité de la décision selon les modalités prévues au dispositif.
L’annulation du contrat de prêt entraîne normalement la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, peu important que le capital prêté ait été versé directement au vendeur par le prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution des ses obligations.
Pour s’opposer à la restitution des fonds, les époux A contestent formellement avoir signé l’offre préalable de crédit et que celle-ci leur est inopposable et n’a aucune existence à leur égard
Il apparaît effectivement que la signature de Mme A portée sur l’offre de crédit comporte des différences évidentes tant au niveau des lettres du nom, que du trait porté sous le nom dont les formes ne sont absolument pas comparables, qu’au niveau de la boucle de la signature qui est complètement fermée sur celle figurant sur le contrat de vente et ouverte sur celle de l’offre préalable qu’elle reconnaît avoir signée. En outre, les deux exemplaires de signatures portées sur l’offre préalable ont été écrits avec hésitation par une main cherchant manifestement à imiter une signature.
Quant à celle de Mr A, comme il n’a pas signé le contrat de vente, la comparaison ne peut se faire qu’avec celle figurant sur sa carte d’identité et il apparaît que la signature portée sur l’offre n’est qu’une grossière imitation de celle-ci.
S’agissant d’une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle le prêteur donne mandat au vendeur de faire signer à l’acheteur/emprunteur l’offre préalable de crédit, elle se doit à tout le moins de vérifier la régularité de l’opération financée et celui-ci, afin de s’exonérer de sa responsabilité, ne peut se retrancher derrière le fait que le contrat ne lui a pas été communiqué par le vendeur alors qu’il aurait dû en exiger la remise afin de pouvoir procéder aux vérifications élémentaires de régularité du contrat.
En revanche, il ne saurait être reproché à la SYGMA BANQUE d’avoir libéré les fonds avant même le raccordement de l’installation au réseau Z alors qu’en signant le procès-verbal de réception de travaux et l’attestation de fin de travaux, Mme A a confirmé que les travaux objet du financement étaient terminés tout en précisant que l’installation était non banchée et non connectée et que le gestionnaire de réseau électrique sera chargé de faire le raccordement et la mise en service ce qui est conforme à l’économie du contrat l’autorisation de raccordement, qui ne dépend pas vendeur mais d’Z, pouvant être donnée plusieurs mois après l’achèvement des travaux.
Il apparaît au vu des pièces produites, que la société a procédé aux démarches utiles au raccordement au réseau, a obtenu l’attestation de conformité et a versé un chèque de 500€ au époux A au titre de la prise en charge des frais de raccordement Z et que l’installation a finalement bien été mise en service le 31 juillet 2013 ainsi qu’en atteste un courrier de la société Z qui leur a été adressé le 5 août 2013.
Toutefois la signature de l’attestation de travaux, ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité vis à vis des époux A dans la délivrance des fonds au vendeur, effectuée sans procéder aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que l’offre préalable n’avait pas été signée par les acquéreurs, les acheteurs n’ayant pu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont ils n’avait pas conscience.
La faute de la BANQUE SYGMA, la prive du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté à l’encontre des époux A et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement du capital prêté.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande de dommages-intérêts des époux A à l’encontre de la société C2NE
Au vu de ce qu’il a été dit ci-avant, la société C2NE a commis une faute dolosive en imitant la signature des époux A sur une offre préalable qui ne leur a en réalité jamais été soumise.
Il ressort que leur démarcheur Mr E F était intervenu auprès d’eux au nom d’un autre société, GNE ENERGIE, en leur faisant signer le 19 juin 2012 un bon de commande de matériel photovoltaïque et en leur faisant miroiter un autofinancement à l’aide d’un prêt SOLFEA avec un report de paiement de 18 mois et ils n’ont pas été informés du refus de ce prêt postérieurement à la signature du contrat avec C2NE ; cette confusion entretenue entre les deux contrats ne pouvait qu’induire en erreur les époux A sur les modalités particulièrement intéressantes de financement de leur installation afin de les inciter à souscrire le contrat de vente litigieux.
Ce type de pratique commerciale inadmissible justifie la condamnation de la société C2NE à payer aux époux A la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux A à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le défaut de vigilance de la société SYGMA BANQUE a causé un préjudice moral aux époux A notamment en ce qu’il a conduit à leur inscription au B qu’il a justement évalué à 500€, les époux A ne justifiant d’aucun autre préjudice résultant de la faute de la banque puisqu’ils sont dispensé de la restitution du capital prêté.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de radiation de l’inscription des époux A au B, celle-ci ne pouvant être justifiée par l’inexécution du contrat de crédit qui leur était inopposable et il convient d’ordonner à la société BNP PERSONAL FINANCE de procéder à cette radiation.
Sur la demande de dommages-intérêts de la BNP PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société C2NE et des époux A
Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en restitution du capital versé, il sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier à l’encontre des époux A résultant de la perte des intérêts du prêt mais sera infirmé en ce qu’il a condamné la société C2NE au paiement de cette même somme celle- ci n’étant que l’accessoire de la demande en restitution du capital.
En appel, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de restitution du capital, la condamnation solidaire des époux A et de la société C2NE à lui payer la somme de 31953,60€ représentant le coût intégral du crédit à titre de dommages-intérêts.
Les époux A qui ne contestent pas avoir signé le contrat de vente du matériel photovoltaïque alors qu’ils croyaient pouvoir bénéficier d’un financement particulièrement intéressant, ne peuvent se voir reprocher par la BNP PARIBAS d’avoir laissé la société C2NE livrer et installer le matériel alors que c’est par sa seule négligence, pour laquelle elle a été sanctionnée par le rejet de sa demande de restitution du capital, qu’elle subit le préjudice dont elle demande réparation et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
En revanche la société C2NE, qui ne conteste pas avoir perçu les fonds directement de la SYGMA BANQUE pour un contrat de vente finalement annulé alors qu’elle a de toutes pièces falsifié la signature des vendeurs sur l’offre préalable de crédit qu’elle a adressée à l’emprunteur tout en faisant signer à Mme A l’attestation de fin de travaux et le procès-verbal de réception afin d’obtenir la libération des fonds en sachant pertinemment que le montage de l’opération de vente et de financement était critiquable, a commis une faute qui a contribué au préjudice de la banque à hauteur du prix qui lui a été versé.
En conséquence la société C2NE sera condamnée à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et la société C2NE sera condamnée in solidum avec la BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux A la somme de 3000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société BNP Paribas vient aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé 26 août 2012 avec la société SYGMA BANQUE, condamné la société SYGMA BANQUE à payer à Mr N O A et Mme G A la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat de vente du 6 août 2012 conclu entre Mme G A et la société C2NE ;
Enjoint à la société C2NE de retirer à ses frais l’installation des panneaux photovoltaïques et le ballon thermique, en remettant la toiture en l’état dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et à défaut au delà sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant 4 mois ;
Condamne la société C2NE à payer aux époux A la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10953,60€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier à l’encontre de la société C2NE ;
Ordonne à la société BNP PERSONAL FINANCE de faire procéder à la radiation de l’inscription de Mr et Mme A du B ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital restant dû à l’encontre des époux A ;
Condamne la société C2NE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21000€ à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux A ;
Condamne in solidum la société C2NE et la société BNP PERSONAL FINANCE à payer à Mr et Mme A la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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