Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2304972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B C, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision 1er mars 2023 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes le 31 mai 2023 qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2029, a présenté le 7 juin 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils de nationalité tunisienne. Par une décision du 1er mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande. Le 13 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auquel le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu. M. C demande l’annulation de la décision implicite du 13 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial.
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé un dossier de demande de regroupement familial le 7 juin 2022 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. En l’espèce, M. C justifie d’une activité d’artisan plaquiste soumise au régime micro social simplifié. Les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires qu’il verse au dossier font état, après déduction des cotisations et contributions sociales de son chiffre d’affaires, d’un revenu mensuel net moyen de 1 719 euros auquel il faut ajouter le versement de la prime d’activité d’un montant de 189 euros mensuels en moyenne durant la période de référence. Le requérant justifie donc d’un revenu mensuel net moyen de 1 909 euros sur cette période, qui n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas défendu dans cette instance, soit un revenu supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période s’élevant à 1 302 euros. M. C est donc fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses ressources en estimant que celles-ci étaient inférieures à la moyenne exigée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. C doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et du fils de M. C, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023, ensemble la décision implicite du 13 mai 2023, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230497
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