Infirmation 15 mai 2020
Confirmation 18 novembre 2021
Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 mai 2020, n° 17/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 2 mai 2017, N° 2014003390 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200108 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Claire BOURDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORÉ DURAND SARL, LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE CHRISTOPHE DURAND SAS c/ BEE DESIGN SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 15 mai 2020
Chambre commerciale Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04045 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 2014003390 APPELANTES : SAS LA C DE LAGUIOLE CHRISTOPHE D Route d’Aubrac Z.A La Poujade 12210 LAGUIOLE Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM Montpellier, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté de Me Nicolas M, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE D, Centre Commercial Les Cayres 12210 LAGUIOLE Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté de Me Nicolas M, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMEE : SARL BEE DESIGN […] P.A. Ravennes Les Francs Porte 6 59910 BONDUES Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée de Me Marc F, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia T
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 31 mars, prorogé au 15 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, et par Madame Sylvia T, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La société 'Coutellerie de Laguiole Honoré D’ se présente comme une 'maison’ fondée en1987-1988, qui exploite depuis 2000 sous la forme juridique de la SARL, deux points de vente de couteaux et des ateliers de fabrication animés par sept couteliers dont certains ont été honorés de prix (Meilleur ouvrier de France notamment) et du titre de 'Maître artisan coutelier'.
La société 'La coutellerie de Laguiole Christophe D’ est une SAS dédiée à la valorisation de l’image de la 'Coutellerie de Laguiole Honoré D’ sur internet et à la vente en ligne des produits fabriqués par cette dernière sur le site www.layole.com.
La SARL Bee design se présente quant à elle comme société créée en 2009, ayant pour activité la commercialisation, via son site internet www.laguiole’attitude.com, d’une large gamme de couteaux de type laguiole de fabrication principalement artisanale française, ainsi que divers produits d’art de la table, de coutellerie, vaisselle, couverts et accessoires sous les marques « laguiole » et [logo d’une abeille 'laguiole'] dont elle est licenciée non inscrite et boutique en ligne officielle.
Elle a désigné son site comme étant « le site officiel de la marque Laguiole® » et elle est également membre, en tant que revendeur, de la fédération française de la coutellerie, association créée en 1999 de représentation et de défense de la coutellerie française.
Estimant que la société Bee design se livrait à des pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, sur leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel, les
sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La coutellerie de Laguiole Christophe D’ ci-après désignées 'Coutelleries de Laguiole’ ont par exploit du 17 novembre 2014,fait assigner la société Bee design devant le tribunal de commerce de Rodez sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-1, L. 121-1-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1382 du code civil.
Le tribunal, par jugement du 02 mai 2017, a notamment :
- constaté que les sociétés 'Les Coutelleries de Laguiole Honoré D’ et 'Christophe D’ démontrent bien subir un préjudice directement sur la commune de Laguiole,
— dit :
' que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige, ' que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées, ' que la présentation faite par la société que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérisent des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
' que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des Coutelleries de Laguiole puisque le non- respect de la législation et des règles applicables permet à la société Bee design de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
- condamné en conséquence la société Bee design à cesser, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement toute pratique commerciale trompeuse sur son site Internet ou sur tout autre support de communication (blogs, brochures etc.) et notamment :
- dit :
' que la société ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officielle Laguiole », « site officiel Laguiole », « produit conforme de qualité », protège de la contrefaçon », « coutellerie artisanale »,
- condamné la société Bee design à verser à la 'Coutellerie de Laguiole Honoré D’ la somme de 1 euro symbolique de dommages- intérêts pour perte subie et manque-à-gagner,
- condamné la société Bee design à verser à la 'Coutellerie de Laguiole Christophe D’ la somme de un euro à titre de dommages- intérêts pour dépréciation de son image de marque,
— débouté les sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La coutellerie de Laguiole Christophe D’ du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Bee design à payer à chacune des demanderesses la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La coutellerie de Laguiole Christophe D’ ont régulièrement relevé appel, le 19 juillet 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées le 03 février 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 120-1 et L.121- 1 et suivants du code de la consommation, 1240 et suivants du code civil,
— ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°28-3 : procès-verbal du constat du 3 janvier 2020, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rodez du 2 mai 2017 en ce qu’il a :
' dit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de ce litige, ' dit que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées, ' dit que la présentation faite par Bee design, que ce soit sur son site internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
' dit que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des Coutelleries de Laguiole puisque le non- respect de la législation et des règles applicables permet à Bee design de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
' condamné, en conséquence, la société Bee design à cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la signification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blog, brochure etc) et notamment :
' dit que la société Bee design ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officielle Laguiole », « site officiel Laguiole », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « coutellerie artisanale »,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- interdire à la société Bee design d’utiliser les expressions « boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », et « coutellerie »,
- interdire à la société Bee design de se présenter sous l’expression générique « Laguiole » et lui enjoindre d’y associer un élément différenciant,
- condamner la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré D et à la Coutellerie de Laguiole Christophe D la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner,
- condamner la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré D la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque,
- ordonner la publication de l’arrêt par extraits que la cour décidera,
' dans un encart spécifique précédé de la mention « condamnation judiciaire » et en police de caractère 12, sur la page d’accueil du site internet http://www.Laguiole-attitude.com, au-dessus de la ligne de flottaison, pendant une durée de trois mois, et ce pendant 3 mois, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit arrêt,
' dans un journal local et un journal national, au choix de la Coutellerie de Laguiole Honoré D et à la Coutellerie de Laguiole Christophe D aux frais exclusifs de Bee design dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification du choix des journaux par la Coutellerie de Laguiole Honoré D et à la Coutellerie de Laguiole Christophe D,
- autoriser la Coutellerie de Laguiole Christophe D à publier pendant une durée de trois mois sur la page d’accueil de son site internet les extraits de la décision que la cour décidera,
- condamner la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré D et à la Coutellerie de Laguiole Christophe D la somme de 20.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Après avoir précisé que par jugement aujourd’hui définitif du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Rodez avait retenu la responsabilité de Bee design pour les mêmes griefs dans une affaire l’opposant au Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole, elles font essentiellement valoir :
— que la preuve de faits juridiques est libre et les captures d’écran (pièces.7, 8 et 15) produites sont à ce titre parfaitement admises par la jurisprudence la plus récente: aucune falsification n’est démontrée et elles sont corroborées par les captures d’écran extraites du site The Wayback Machine également retenues comme probantes en jurisprudence et par un constat d’huissier, étant observé que la partie adverse en produit également et qu’elle n’est pas autorisée à se contredire elle-même
- que rien ne justifie que les attestations (pièces.14-1, 14-11 et 14-5) et e-mails (14-2,14-3,14-6, 14-7 et 14-10) produites aux débats soient écartées en ce que leur contenu est clair et sans équivoque, n’ayant pas à justifier de leurs modalités d’obtention,
- que la pièce adverse 28.3 doit par contre être écartée des débats car il s’agit d’un constat d’huissier réalisé sur autorisation du président du tribunal de commerce dont la procédure de rétractation est pendante et fondée sur l’exclusion du recours à l’article 145 du code de procédure civile du fait de l’existence d’une action en cours,
- bien qu’elle ne soit qu’un revendeur de couteaux sur Internet et non une coutellerie, la société Bee design induit le consommateur en erreur sur ce point par une communication sur site et sur blog, par téléphone et messagerie dépassant les limites de la licéité du discours commercial en ce qu’elle entretient la confusion dans l’esprit du public sur les entreprises respectives,
- que dans ses rapports avec le consommateur, le professionnel même s’il bénéficie d’une liberté de concurrence reste contraint au niveau de la publicité et du discours commercial à bannir les pratiques commerciales trompeuses par application des dispositions des articles susvisés, le code de la consommation l’obligeant également à une obligation précontractuelle d’information (L.111-1 et L.121-41),
— il existe bien en l’espèce des actes répréhensibles imputables à la société adverse: ' par tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel à savoir :
- tromperie sur le caractère officiel d’un site qui s’arroge la certification purement imaginaire de « site officiel Laguiole » ou se présente comme "la boutique officielle de la marque Laguiole, qui utilise ensuite l’appellation générique « Laguiole » pour se présenter au client en effaçant ainsi sa véritable dénomination (cf article 'La philosophie Laguiole Attitude'), qui publie des messages vantant un produit " conforme de qualité" et 'protégé de la contrefaçon',
— la nouvelle mention 'boutique en ligne officielle de la marque Laguiole est toute aussi trompeuse s’agissant des couteaux et articles de coutellerie puisque la marque Laguiole pour les articles répertoriés en Classe 8 a été annulée en justice (TPICE du 21 octobre 2014 confirmé par la CJUE le 5 avril 2017) alors que d’autres marques de
M. Szajner ont été annulées par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2019
— tromperie sur les aptitudes professionnelles et le service après- vente puisque la rubrique du site intitulée « couteaux laguiole couteaux à l’ancienne pliants » comme sa présentation sur le moteur de recherches laissent conclure qu’elle serait un coutelier artisanal doté d’un service après-vente, sans qu’aucune référence ne soit faite au recours à la sous-traitance, le tout dans le but d’induire en erreur le consommateur dont le comportement économique est ainsi altéré de manière substantielle.
' par tromperie sur les qualités substantielles du produit en présence de conditions générales incomplètes, mensongères (recours à des maîtres couteliers), et adoption du discours qui sous-entend le respect de normes de qualités protégeant de la contrefaçon, (alors même que le couteau laguiole ne fait l’objet d’aucune protection juridique) mais également une fabrication artisanale de tous les couteaux vendus sur site,
' tromperie par omission et confusion quant à l’origine étrangère des couteaux voire de leurs pièces détachées, dénoncée sur un blog "passion laguiole;forum gratuit" par des acheteurs ainsi dupés d’autant que Bee design critique dans son blog la fabrication à bas prix de couteaux à l’étranger puis camoufle lors de ses envois à l’acheteur la mention 'pcr’ révélatrice d’une fabrication en Chine
- victime directe de ces pratiques commerciales trompeuses génératrices de confusion, elles ont nécessairement subi un détournement déloyal de commandes au détriment de leurs propres efforts de communication destinés à éclairer le consommateur pendant que Bee design profitait d’un avantage concurrentiel indû et le préjudice n’est nullement symbolique mais constitué de pertes sèches de chiffre d’affaires,
- les chiffres d’affaires communiqués par la partie adverse confirment la réalisation de résultats colossaux sur un marché restreint alors que les leurs sont en baisse depuis 2013 du fait des agissements déloyaux.
- la confusion orchestrée par la société adverse implique de lui faire défense d’utiliser les termes à l’origine de cette confusion et notamment l’usage de l’expression générique 'Laguiole’ sauf à maintenir le consommateur dans le flou le plus complet;
Formant appel incident, la société Bee design demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 03 février 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles L 120-1, L121-1, L121-1-1 et s. du Code de la consommation, 1382 (ancien) du Code civil, devenu 1240 du Code civil,
À titre liminaire,
— rejeter la demande des appelantes visant à voir écarter des débats, la pièce n°28-3 A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rodez en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bee design dans les pratiques déloyales trompeuses reprochées,
Et statuant à nouveau :
- prononcer le retrait des débats des pièces adverses n° 7, 8, 9, 10 et 14 en raison de leur absence de caractère probant;
- dire et juger que :
'la présentation du site Laguiole Attitude et du blog internet de la société Bee design ne caractérise pas des pratiques déloyales trompeuses au sens des articles L. 120 -1 et 121 1 et suivants du Code de Ia consommation;
' la société Bee design n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de sociétés appelantes ;
— dire et juger qu’elles ne rapportent pas la preuve du quantum du préjudice qu’elles invoquent,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes réparatrices
A titre subsidiaire, sur les mesures réparatrices,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions sur les mesures réparatrices prononcées
En tout état de cause :
— les condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Auché Hédou
Elle indique à titre liminaire,:
— que la dénomination Laguiole est le nom commun désignant un type de couteau de poche et ne constitue pas une indication de provenance mais peut au contraire être utilisée pour désigner des couteaux fabriqués industriellement et artisanalement identifiables par leur prix
- que le signe 'Laguiole’ a été déposé à titre de marque sous une forme verbale pour toutes les classes et dans le monde entier, (en dehors de la classe de couteau) par M. Szajner et la société Laguiole et que si certaines marques sont aujourd’hui annulées, la cour d’appel de Paris avait relevé, dans son dernier arrêt du 5 mars 2019 qu’une ambiguïté sur l’origine d’un produit ne suffit pas à altérer de manière substantielle, le comportement de consommateur,
- qu’elle commercialise ainsi divers articles, dont des couteaux, sous les marques Laguiole et laguiole (logo abeille) dont elle est licenciée et valorise parallèlement l’artisanat français dont elle vend les produits (Fontenille-Pataud, Fonderie de Laguiole, Claude D etc… )
- que le propre site internet exploité par 'Coutellerie de Laguiole Christophe D’ organise un détournement de clientèle au préjudice de cette production artisanale thiernoise qu’elle disqualifie et discrédite ouvertement lors des visites guidées dans ses ateliers ( cf pv du 3 janvier 2020)
- qu’à ce jour, elle avait réécrit ses conditions générales de vente et supprimé toutes les mentions, expressions, logos critiqués comme étant susceptibles d’induire le consommateur en erreur.
Elle fait ensuite essentiellement valoir que:
- elle n’a pas à retirer sa pièce 28-3 produite avant l’introduction du référé rétractation et qui se rapporte à une mesure d’instruction effectuée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de nature à fonder un litige indépendant de celui soumis à la cour de sorte que l’article 958 du code de procédure civile est inapplicable
- les simples copies d’écran produites aux débats (p.7, 8 et 15) ne respectent pas les mesures spécifiques de garantie imposées par les tribunaux, les attestations ne sont pas conformes (p.14.1), le contenu des mails émanant de prétendus consommateurs mécontents est flou, incohérent ou invérifiable (p.14-11, 14-5 ) et les réclamations portant sur des produits Bee design (14-2, 14-3, 14-6,14-7, 14-10 ) posent la question de leur caractère spontané et de la manière dont les appelantes les ont obtenues,
— les griefs adverses sont infondés en ce que :
' ils se rapportent à un site et à un texte qui ont depuis été remaniés et modifiés (cf pv du 19 novembre 2019) étant observé que les C Durand
avaient elles-mêmes, en 2014, qualifié leur site de 'site officiel de la marque'
' avec l’emploi du mot coutellerie, elle ne prétendait ni ne sous- entendait être un fabricant mais simplement un site offrant une large gamme de produits de coutellerie artisanale (majoritaire) ou industrielle
' le fait d’avoir mentionné sur son site « garantir un produit conforme de qualité » ne participe d’aucun abus de langage susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’existence supposée d’un cahier des charges alors qu’il s’agissait de désigner, conformément aux usages, un produit conforme aux caractéristiques énoncées sur la fiche correspondante
' la vidéo de fabrication artisanale offerte en page d’accueil de son site ou de la présentation générale faite de la rubrique « couteau laguiole » voire de ses newsletters ne sont pas trompeuses dès lors que 80 % des couteaux offerts à la vente sur son site sont réellement de fabrication artisanale française et que les sous-rubriques permettent au consommateur de distinguer entre couteaux artisanaux et couteaux industriels ne serait-ce que par leur prix
' la preuve n’est pas faite d’une altération du comportement du consommateur par acte déloyal, faisant grief au tribunal de n’avoir pas vérifié si les éléments retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la partie adverse procédant sur ce point par simple affirmation
— les préjudices invoqués ne sont pas démontrés en ce que :
' le préjudice commercial ne repose sur aucune donnée objective mais de la simple représentation que s’en fait la partie adverse qui ne distingue nullement la part du préjudice subi par chacune, la coutellerie de Laguiole Christophe D réalisant au demeurant un chiffre d’affaires constant alors que celui de Bee design est le résultat de ses seuls efforts de référencement et de travail avec des artisans couteliers effectivement concurrents
' le préjudice d’image est également inexistant d’autant qu’elles ne se privent pas de se présenter en des termes laissant penser qu’elles représentent l’unique et l’officielle coutellerie Laguiole
— les mesures d’interdiction sollicitées ont un caractère beaucoup trop général et reviennent à lui interdire l’usage de deux mots courants 'Laguiole’ et 'coutellerie'
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence du tribunal de commerce de Rodez n’étant plus discutée, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rejet de pièces
Si comme le soutient l’intimée, la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties.
* les copies d’écran du site (pièces 7, 8, 9 10)
La pièce 7 est constituée d’extraits du site www.laguiole.attitude.com sous forme de captures d’écran numérotées 7.1 à 7.7 édités le 23 octobre 2014 et le 14.09.2017
Le contenu des pièces 7.1, 7.2,7.3 et 7.4 est corroboré par un constat d’huissier de justice en date du 11 juillet 2014 (pages.3 et 73) dans lequel sont détaillés les vérifications préalables auxquelles il a procédé : précisions sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisés, vérifications que la mémoire cache et l’historique de l’ordinateur ont été supprimés et description de la navigation à laquelle il a procédé pour obtenir les captures d’écran reproduites dans son procès-verbal.
La société Bee design ne peut donc pas soutenir que ces pièces ne seraient pas fiables et dépourvues de portée probatoire.
Il n’existe pas de stricte concordance entre les pièces 7.5, 7.6 et 7.7 éditées le 12 septembre 2017 et les copies d’écran réalisées par l’huissier de justice et jointes à ses constats les 11 juillet et 28 novembre 2014. Cependant, l’intimée produit elle-même en pièce 22 une copie d’écran qui correspond exactement à la pièce 7.5 des appelantes.
Ainsi seules, les pièces 7.6 et 7.7 ne sont corroborées par aucun autre élément et ne comportent pas de garantie quant à la fiabilité de leurs dates comme de leur contenu qui n’a pas été authentifié ou vérifié dans le cadre des diligences habituelles telles que rappelées dans les constats d’huissier de justice ci- dessus mentionnés.
Elles n’offrent ainsi aucune assurance quant au support à partir duquel ces captures ont été effectuées et leur tirage a été effectué à partir d’un service d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées
Les pièces 7.6 et 7.7 seront donc écartées des débats
La pièce 8 (8.1 à 8.2 ) est une impression d’écran éditée le 18 septembre 2014, issue du blog http://www.couteaux.laguiole.fr/la- maison-du-couteau-laguiole, ayant pour titre 'Couteaux Laguiole’ et se présentant 'comme un blog dédié aux couteaux de la marque Laguiole, mais aussi à la marque Laguiole en général. Aujourd’hui, de nombreux produits sont conçus sous la griffe de la mouche (ou abeille) comme les accessoires liés aux arts de la table Laguiole. Nous avons donc voulu créer un site pour parler de la marque Laguiole, de ses couteaux et couverts de manière libre (histoire, évolution, fabrication, arts de la table)'.
Les extraits de ce blog produits en pièces 8.1 à 8.2 ne sont pas ceux dont l’huissier de justice a constaté l’existence et elles seront rejetées pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus sans préjudice pour la Cour de se référer aux seuls extraits annexés au constat d’huissier du 11 juillet 2014 qui comportent la même mention. La pièce 9 composée de 7 pages (9.1 à 9.7) et la pièce 10 composée de 7 pages (10.1 à 10.6) sont des captures d’écran éditées en octobre 2014 issues du moteur de recherche Google sur lesquelles apparaît en première position le site de Laguiole attitude sous différentes présentations. Seul le contenu des pièces 9.3 et 9.4 est corroboré par le constat d’huissier de justice du 28 novembre 2014 (page 2) et la demande tendant à ce que la pièce 9 soit écartée des débats sera rejetée s’agissant de ces deux pièces et admise pour les autres
* sur les copies d’écran extraites du blog 'passion Laguiole’ (pièce 15 )
La pièce 15 ( 15.1 à 15.2) est composée d’impressions d’écran qui ne comportent pas davantage de garantie quant à la fiabilité de leurs dates et de leur contenu qui n’a pas été authentifié ou vérifié dans le cadre des diligences habituelles telles que rappelées ci-dessus.
De plus, elles se limitent à reproduire les échanges critiques entre trois personnes qui ne s’identifient pas ou se présentent sous des pseudonymes et ne présentent donc pas des garanties suffisantes.
Elles seront donc écartées des débats
* sur les attestations (14.1), mails (14.11, 14.5) et courriers p.14.2, 14.3, 14.6, 14.7 et 14.10) Les mentions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur omission ne justifie pas davantage que la pièce 14.1 qui est un écrit d’un consommateur, M. B, auquel est jointe une pièce d’identité soit écartée des débats
Il est loisible à l’intimée de critiquer la valeur probante du contenu des mails et courriers sans que le caractère 'flou’ des faits relatés dans l’un, ou l’interprétation faite par les appelantes de leur contenu voire les interrogations de l’intimée quant à leur obtention ne puissent justifier de les écarter des débats sans examen au fond.
La société Bee design se limite à qualifier de douteuse l’intégrité et l’authenticité de la pièce 14.5 qui serait selon elle un montage de mails échangés via le formulaire de contact proposé sur son propre site, avec un client dont la demande a été transférée sur la messagerie de la coutellerie de Laguiole
Elle s’abstient cependant de corroborer ses doutes par une quelconque démonstration ou production d’un commencement de preuve susceptible d’en discréditer le contenu.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces en cause
Sur la demande tendant au rejet du constat d’huissier de justice du 03 janvier 2020.
Par ordonnance du 18 décembre 2019 rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Rodez, saisi sur requête de la société Bee design en date du 12 décembre 2019, a désigné un huissier de justice ayant pour mission d’assister à l’intégralité de la visite des ateliers de la société La coutellerie de Laguiole Honoré D aux fins de constater et de consigner les actes litigieux susceptibles d’être commis au détriment de Bee design.
Le procès-verbal de constat établi le 3 janvier 2020 en exécution de cette ordonnance a été produit et communiqué par la société Bee design dans le cadre de conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2020.
Il n’est pas discuté qu’au jour des débats devant la cour, l’instance engagée en référé-rétractation est toujours pendante devant le président du tribunal de commerce de Rodez saisi au visa des articles 145 et 958 du code de procédure et qu’aucune décision de rétractation de l’ordonnance et par voie de conséquence de nullité du procès- verbal de l’huissier n’est intervenue de sorte que la société Bee design peut la produire à titre de renseignements
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats
Sur le fond
L’article L.121-1 (article L.120-1 dans son ancienne rédaction) interdit la pratique commerciale déloyale et la définit comme celle qui est
contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Il vise ensuite au nombre des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies notamment à l’article L. 121-2.
(anciennement L.121-1.2°)
Au sens de ces dispositions, une pratique commerciale est réputée trompeuse soit quand elle contient des informations fausses, soit quand elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Les sociétés en litige ne discutent pas qu’elles exercent des activités concurrentes et il n’est pas contesté que les documents (site internet, blog, messagerie, newsletters) sur lesquels les appelantes fondent leurs griefs constituent autant de moyens d’information destinés à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.
Il convient donc d’examiner si les griefs exposés au visa de l’article L.121-1 I 2° b, d et f, L-121-1-1 2°, L.121-1-1 17 °, L.121-1 II (ancienne rédaction) sont fondés pour apprécier ensuite dans quelle mesure ils ont généré le risque d’une altération du comportement économique du consommateur moyen.
* Sur la tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel -1) quant au caractère officiel Au sens de l’article L.121-1, 2° f, du code de la consommation (L.121- 2, 2° f dans sa rédaction actuelle), une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
L’article L.121-1-1 2° du même code (L.121-4, 2° dans sa rédaction actuelle) énonce que sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1, les pratiques commerciales ayant pour objet 'd’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire'
L’article L.121-1-1 17°(L.121-4, 17° dans sa rédaction actuelle) ajoute qu’est trompeur le fait ' de communiquer des informations
matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur la possibilité de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché'.
Au visa de ces dispositions, les appelantes critiquent tout à la fois :
- la présentation du site comme étant le ' Site officiel Laguiolé, Le site officiel Laguiole Qualité garantie et le discours selon lequel ' Laguiole- Attitude’ vous garantit un produit conforme de qualité et vous protège de la contrefaçon
- l’affirmation en page d’accueil de son site qu’il s’agit de la 'BOUTIQUE OFFICIELLE de la Marque Laguiole® modifiée aujourd’hui en ces termes 'BOUTIQUE EN LIGNE OFFICIELLE DE LA MARQUE LAGUIOLE® '
- l’effacement complet de Bee design ou de Laguiole Attitude dans la page de texte exposant 'La philosophie Laguiole Attitude derrière l’appellation générique 'Laguiole’ (ex 'Avec Laguiole, vos hôtes s’en souviendront, Laguiole a créé pour vous une multitude de couverts magnifiques)
Il n’est pas discuté que la marque Laguiole a été enregistrée pour différents produits et services de différentes classes ni davantage que la société Bee design est 'licenciée de marques Laguiole’ l’autorisant à exploiter les marques en cause portant sur des produits diversifiés et non seulement sur des couteaux.
L’action des appelantes dirigée contre Bee design a été engagée le 17 novembre 2014 et les jurisprudences invoquées quant à l’annulation de marques Laguiole n’ont été rendues que le 5 avril 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Paris.
Ainsi, le fait de se présenter comme représentante de la marque Laguiole n’était pas en soi mensonger mais imprécis et source de confusion puisqu’il n’existait pas une 'Marque Laguiole’ mais plusieurs marques composées du nom Laguiole dont l’exploitation a pu être concédée à Bee design.
Et s’arroger sous ces différents titres, un caractère 'officiel’ sans autre précision notamment quant à la société ayant concédé l’exploitation pouvait laisser croire à une légitimité particulière de représentation d’une marque unique donnée par personne habilitée et authentifiante qui déniait a contrario toute légitimité aux autres commerçants et même à ceux fabricant localement et vendant des couteaux originaires de Laguiole parmi lesquels la société La Coutellerie de Laguiole Honoré D.
Il est ensuite exact que dans l’article 'philosophie de Laguiole Attitude’ (cf constat d’huissier de justice du 11 juillet 2014, p 70) visant à promouvoir les articles vendus le site, l’exploitant 'Laguiole Attitude’ – et a fortiori Bee design- ne s’identifie que sous le terme 'Laguiole’ qui devient ainsi par substitution, le sujet offrant les articles vendus en ligne.
Si l’utilisation de ce terme, dont les parties s’accordent à dire qu’il s’agit d’une expression générique, ne peut être interdite, il n’en demeure pas moins que le fait de se présenter sous le terme 'Laguiole’ sans autre élément de différenciation, ajouté aux titres critiqués comme au discours d’une garantie contre la contrefaçon, était susceptible de conforter le client dans cette croyance erronée quant à l’identité, les droits et les qualités du professionnel au seul visa de l’article L.121-1, 2° f, du code de la consommation ( L.121-1, 2° f dans sa rédaction actuelle) .
Ce grief sera retenu
2) quant aux aptitudes du professionnel et le service après-vente
Sur l’annonce 'Laguiole®site officiel de la marque’ figurant sur le moteur de recherche Google (cf constat d’huissier de justice du 28 novembre 2014 p 2), la société Bee design emploie effectivement les termes 'Coutellerie. Couteaux artisanaux'
Le mot 'coutellerie’ désigne essentiellement l’activité de fabrication artisanale de couteaux artisanaux et plus accessoirement la vente des produits finis mais pour autant la société Bee design ne se désigne pas ici comme un fabriquant de couteaux mais se présente en page d’accueil de son site comme une 'boutique’ et aujourd’hui comme une 'boutique en ligne’ en ajoutant par ailleurs le terme de 'coutellerie disponible’ qui ne peut s’interpréter que dans la deuxième acceptation.
Dans la rubrique en ligne intitulée 'Couteaux Laguiole. Couteaux à l’ancienne pliants (constat du 11 juillet 2014, p 12 pièce 13), elle écrit effectivement 'nos couteaux Laguiole de fabrication artisanale à l’ancienne sont minutieusement façonnés par les meilleurs couteliers français depuis 1920 qui ont toujours forgé du Laguiole’ (souligné par la Cour).
Mais le seul emploi de l’adjectif possessif ne permet pas de conclure – sauf à dénaturer ce texte -qu’elle laissait ainsi entendre qu’elle fabriquerait ou ferait fabriquer elle-même les couteaux et elle prend soin de mentionner un façonnage par les meilleurs couteliers de France et non pas 'ses couteliers'
Bee design démontre par plusieurs écrits émanant d’artisans ou de fabricants qu’elle est le distributeur de plusieurs artisans couteliers
établis à Thiers et il n’était donc pas inexact de sa part de mentionner que des couteaux de fabrication artisanale sont en vente sur son site
Ainsi un lecteur normalement attentif n’a pas pu être trompé sur le sens à donner au mot coutellerie puisque rien dans les extraits litigieux ne pouvait lui faire croire que la société Bee design se présentait comme le fabricant de couteaux vendus sur son site assurant de surcroit un service après-vente qui n’est nullement affirmé dans les extraits litigieux.
* Tromperie sur les qualités substantielles des produits
Au sens de l’article L.121-1, 2° b invoqué du code de la consommation ( L.121-2 dans sa rédaction actuelle), une pratique commerciale est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
1) sur le grief de tromperie tenant aux qualités du produit
En première page de son site (p.7.1, constat du 11 juillet 2014 p 3), la société Bee design indique 'Laguiole-Attitude vous garantit un produit conforme de qualité et vous protège de la contrefaçon'.
S’il est exact que 'garantir un produit conforme de qualité peut s’interpréter comme la garantie offerte au consommateur d’un produit conforme aux caractéristiques énoncées sur chaque fiche de qualité, le fait de rajouter 'vous protège de la contrefaçon se heurte au fait non contesté que le couteau Laguiole ne bénéficie quant à lui d’aucune protection juridique.
Il convient de retenir le grief d’un discours trompeur sur ce point susceptible d’induire en erreur le client moyen quant aux qualités intrinsèques des couteaux de type Laguiole vendus sur le site
2) sur le grief de tromperie quant à la fabrication artisanale des couteaux et quant à leur origine
La société Bee design justifie par l’attestation de son expert-comptable en date du 10 juin 2015 que 80 % des achats de couteaux commercialisés en 2014 et 2015 sont 'produits en France’ et que les 20 % restants sont des 'couteaux importés.
Si la véracité de ces pourcentages est contestée et si la notion 'produits en France’ peut effectivement recouvrir différentes situations, la société Bee design justifie néanmoins qu’elle est depuis plusieurs années le distributeur de sociétés de fabrication artisanale de couteaux situées à Thiers (cf courriels des 16 janvier 2015 et 26 février 2019 de Fontenille Pataud, du 22 février 2019 de Claude D, du 25 avril 2019Scip Vauzy-Chassangue, manufacture Au Sabot) voire à Laguiole (courrier en date du 15 janvier 2015 de la société Fonderie Laguiole).
Elle peut dès lors valablement dédier des pages de sa communication Internet à la fabrication artisanale de couteaux qu’elle vend, sans qu’il y ait pratique commerciale reposant sur de fausses allégations concernant ce type de produits
Mais commercialisant également des couteaux importés ou industriels, il convient d’apprécier si, comme le prétendent les appelantes, cette commercialisation s’est réalisée sous la présentation trompeuse d’une fabrication artisanale.
Il est indiscutable que sur son site, la société Bee design s’emploie à distinguer deux types d’articles :
- sur la page 'Couteaux à l’ancienne, elle indique que Laguiole attitude vous propose un large choix de couteaux (…) Laguioles artisanaux faits main en France et de coutellerie industrielle de qualité’ (cf Pièce 7.5 des appelantes et 22 de l’intimée).
- elle distingue par ailleurs différentes gammes de qualité 'allant des couteaux au meilleur prix jusqu’aux couteaux Laguiole fabriqués à la main, de façon
100 % artisanale par des maîtres couteliers (…)'(passages soulignés par la cour)
Mais il est tout aussi exact qu’elle axe son discours sur l’origine artisanale de ses couteaux par l’insertion en page d’accueil de son site, d’une vidéo sur la fabrication artisanale (P.7.1) et en ornementant de nombreuses pages par une estampille mentionnant 'Comment choisir son couteau artisanal fabriqué en France.Garantie à Vie (cf constat d’huissier du 28 novembre 2014 p3)
Force est de constater qu’elle ne donne au consommateur aucune clef permettant de distinguer le couteau français de fabrication artisanale des autres et se limite à énoncer que le prix est le critère déterminant permettant de comprendre que les deux sous rubriques de son site intitulées 'couteaux pliants’ et 'couteaux multifonctions’ correspondent aux couteaux 'industriels'
Or ce critère n’est pas explicité et la notion de ' meilleur prix’ laissée à la libre interprétation du lecteur. Ainsi, si les couteaux proposés dans les deux dernières sous rubriques sont vendus dans une fourchette de prix comprise entre 19 et 60 euros, il reste que les couteaux vendus dans les cinq premières rubriques le sont dans une fourchette de prix allant de 59 et 990 euros, avec de nombreux modèles au prix de 150 euros à 200 euros, de sorte que le prix ne peut pas être un critère déterminant pour le client quant au mode de fabrication et à l’origine réelle de l’article offert.
Il convient donc de constater :
- que tout en mettant en exergue une fabrication artisanale du couteau Laguiole, la société Bee design intègre pourtant dans la rubrique 'Couteaux Laguiole’ des couteaux de fabrication industrielle voire importés, de même design que le couteau artisanal,
- qu’elle ne donne aucune indication au consommateur permettant de choisir sans risque d’erreur le produit correspondant à une fabrication artisanale de celui qui ne l’est pas.
Ce grief qui englobe celui tenant à la confusion entretenue sur l’origine des couteaux sera donc retenu
Sur l’altération du comportement économique du consommateur moyen
Il convient d’examiner si les manquements ci-dessus retenus ont été susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur en l’amenant à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise si de tels manquements n’avaient pas eu lieu.
Produit de consommation courante, le couteau acquiert une valeur particulière quand il est relié à une histoire et à un savoir-faire. Il devient alors un objet singulier susceptible d’être recherché le plus souvent dans le cadre d’achats limités en nombre sinon uniques, réalisés par tous types de consommateurs qui sont donc plus susceptibles d’être induits en erreur par une publicité trompeuse quant aux qualités intrinsèques de l’objet acheté et/ou quant aux aptitudes du professionnel.
Les fausses indications portant sur une représentation officielle de la 'Marque Laguiole’ qui n’existe pas en tant que telle mais qui se déclinent en plusieurs marques dont certaines annulées à ce jour, la garantie offerte d’une protection contre la contrefaçon laissant croire que les produits vendus par la société Bee design seraient protégés au détriment de ceux des concurrents, étaient susceptibles de convaincre le consommateur raisonnablement attentif et avisé, de la légitimité exclusive des produits mis en vente sur le site.
Le discours comme la présentation axés sur la fabrication artisanale et la confusion entretenue quant à l’identité réelle de l’exploitant du site conjugué à l’attractivité d’articles à moindre coût étaient également de nature à modifier substantiellement le comportement économique de ce même consommateur alors convaincu de se procurer via ce site un couteau artisanal Laguiole à moindre frais.
À titre d’illustration de cette confusion, les appelantes produisent ainsi une dizaine de courriels reçus de consommateurs entre octobre 2013 et septembre 2014 qui indiquent:
- avoir acheté à Bee design un couteau qu’ils pensaient de fabrication artisanale française ou qu’ils croyaient provenir de Coutellerie Honoré D alors qu’il s’agissait d’un couteau importé en Chine qui devait rapidement nécessiter une réparation
- avoir été abusé par les mentions 'officiel’ ou 'de fabrication artisanale'.
- avoir contacté l’opératrice de Laguiole Attitude pour visiter son atelier de fabrication.
En trompant ainsi le consommateur, Bee design a réalisé un détournement de clientèle et s’est assuré un avantage concurrentiel indu au préjudice des appelantes qu’il convient d’apprécier dans son quantum.
Sur le préjudice
Un trouble commercial, constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.
Le fait de détourner ou de s’approprier la clientèle d’une entreprise concurrente induit des conséquences économiques négatives pour la victime, se traduisant par un manque à gagner et une perte subie y compris sous l’angle d’une perte de chance.
En l’occurrence, les appelantes soutiennent avoir subi des pertes sèches de chiffre d’affaires et de gains manqués par détournement de commandes mais ne font état que des chiffres d’affaires enregistrés par la Coutellerie de Laguiole Christophe D sur 5 exercices en diminution depuis 2013-2014.
Elles chiffrent leur préjudice à la somme globale de 150 000 euros mais force est de constater qu’elles se limitent à présenter les chiffres d’affaires enregistrés par la Coutellerie de Laguiole Christophe D ainsi qu’il suit:
- 2012-2013 = 455.575 euros
- 2013-2014 = 398.779 euros
— 2014- 2015 = 404.243 euros
- 2015-2016 = 393.525 euros
- 2016-2017 = 372.041 euros Ces chiffres permettent seulement de constater une simultanéité entre l’apparition du site fin 2013 dans sa configuration critiquée et les baisses du chiffre d’affaires constatées à partir de l’exercice 2013- 2014 par rapport à celui de l’exercice 2012-2013 dont il n’est cependant pas démontré qu’il correspondrait à ceux antérieurement enregistrés ou qu’il s’inscrirait dans une progression antérieure continue.
En tout état de cause, le manque à gagner subi du fait des manquements retenus, ne saurait correspondre au chiffre d’affaires manqué ni à un pourcentage forfaitairement arrêté dès lors que seule la perte de marge bénéficiaire pourrait être prise en considération, calculée à partir du chiffre d’affaires diminué de toutes les charges variables qu’auraient exposées les sociétés appelantes pour réaliser ce chiffre d’affaires et dont les sociétés ne justifient pas.
En ce qui concerne les pertes qu’elles auraient subies, les sociétés appelantes ne démontrent pas avoir dû exposer des frais, telles des dépenses d’investissements ou de publicités, en raison d’une dépréciation de la production consécutive aux agissements de la société Bee design.
Elles restent néanmoins fondées à soutenir que Bee design s’est assurée un avantage concurrentiel indu sur un marché restreint à leur détriment en induisant les consommateurs en erreur sur ses droits réels quant à la représentation de la Marque Laguiole sans autre précision, comme sur les qualités substantielles de ses articles qu’elle garantissait de la contrefaçon tout en s’abstenant de distinguer clairement les couteaux de fabrication artisanale de ceux qui ne l’étaient pas.
À cet égard, la réparation du préjudice en résultant peut être évaluée en prenant en considération cet avantage indû modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Bee design indique les chiffres d’affaires suivants :
- 2011-2012 : 535.321 euros
- 2012-2013 : 709.090 euros
- 2013- 2014 : 923.341 euros
- 2014 -2015 : 982.136 euros Au-delà de leurs doutes quant à la fiabilité des données adverses, les appelantes soulignent que ces chiffres d’affaires sont trois fois supérieurs aux leurs sur la période considérée. Cependant aucun élément ne permet de retenir que ces résultats comme la progression du chiffre d’affaire adverse seraient le fait exclusif des manquements retenus alors même que le secteur d’activité de l’intimée est beaucoup
plus large ce qui lui permet de fidéliser une clientèle. Le seul élément concret susceptible d’être retenu pour l’appréciation du préjudice subi en raison de l’avantage concurrentiel indû réside dans le fait que cette progression englobe l’achat de couteaux d’origine industrielle ou d’importation, ayant pu bénéficier de ces tromperies.
En prenant en compte que cette catégorie d’articles représentent 20 % des articles proposés à la vente mais également le fait que leur prix se situe dans la fourchette mentionnée supra, il convient de réparer le préjudice subi par la société Coutellerie de Laguiole Christophe D à la somme de 30 000 euros. Il convient également de retenir un préjudice d’image subi par la société Coutellerie de Laguiole Honoré D qui démontre que des consommateurs ayant acheté sur le site de sa concurrente des couteaux industriels de mauvaise qualité, se retournent ensuite vers elle en croyant qu’elle serait le fabricant des couteaux en cause.
Son préjudice d’image sera indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur les autres mesures réparatrices. Tout en soutenant le caractère excessif des conclusions tirées par l’intimée quant à l’emploi des termes SITE OFFICIEL LAGUIOLE ® et BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA MARQUE LAGUIOLE, la société Bee design indique avoir fait retirer ces mentions du site. Les griefs étant fondés et retenus sur ce point, la mesure d’interdiction ordonnée en première instance sera néanmoins confirmée en tant que de besoin et complétée par l’interdiction faite à la société Bee design d’utiliser l’expression de ' Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole’ dès lors que la juxtaposition des mots 'officiel Laguiole ®' ou officielle de la Marque Laguiole’ sans autre précision peut effectivement laisser croire à tort à une reconnaissance voire une authentification qui est pourtant inexistante. De la même manière en l’absence de protection spécifique du couteau Laguiole, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que la société Bee design ne pourra plus utiliser l’expression 'protégé de la contrefaçon'. Elle sera également complétée par l’interdiction fait à Bee design de se présenter via son site sous le terme générique Laguiole sans autre élément de différenciation. L’astreinte prononcée par le tribunal sera confirmée dans son quantum sauf à dire qu’elle commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois.
Par contre et pour les motifs qui précèdent tenant au rejet des autres griefs, le jugement de première instance sera réformé sur les autres mesures réparatrices ordonnées. L’indemnisation allouée et les mesures étant suffisantes à indemniser le préjudice et à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication Sur les frais et les dépens La société Bee design, qui succombe au moins partiellement , devra supporter les dépens de l’instance et payer à les sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe D’ la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 02 mai 2017, mais seulement en ce qu’il a :
- dit que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées
- dit que la société ne pourra plus utiliser les expressions, « produit conforme de qualité » et « coutellerie artisanale »,
- condamné la société Bee design, à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré D la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour perte subie et manque-à-gagner,
- condamné la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Christophe D la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts pour dépréciation de son image de marque Statuant à nouveau de ces chefs, Écarte des débats les pièces n° 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 10 et 15 produites par les appelantes
Dit n’y avoir lieu à écarter les autres pièces critiquées,
Déboute les sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe D’ de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Bee design d’utiliser les expressions, « produit conforme de qualité », « coutellerie » et coutellerie artisanale. Condamne la société Bee design à payer à la société La coutellerie de Laguiole Christophe D la somme de 30.000 euros de dommages intérêts
Condamne la société Bee design à payer à la société La coutellerie de Laguiole Honoré D la somme de 15.000 euros de dommages intérêts. Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et y ajoutant Déboute les sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe D’ de leur demande tendant à ce que la pièce adverse n°28-3, à savoir le procès-verbal du constat du 3 janvier 2020, soit écartée des débats. Dit que la société Bee design ne pourra plus utiliser l’expression 'Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole'. Dit que la société Bee design ne pourra plus se présenter sous l’expression générique 'Laguiole’ Ordonne à la société Bee design de se conformer aux mesures d’interdiction ci-dessus confirmées ou ordonnées dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Dit que la société Bee design supportera les dépens de première instance et d’appel et payera aux sociétés 'La Coutellerie de Laguiole Honoré D’ et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe D" une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
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