Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mai 2021, n° 18/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2018, N° 16/03349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07605 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MACM
Société ABSCISSE SECURITE PRIVEE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2018
RG : 16/03349
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MAI 2021
APPELANTE :
Société ABSCISSE SECURITE PRIVEE
29 et […]
[…]
Représentée par Me B GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carole CHAMPIGNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2021
Présidée par B MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Z
A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Sophie NOIR, conseiller
— B MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a été embauché par la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE le 5 octobre 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation N2E2, coefficient 120, à temps plein. Il était affecté au stade Matmut du Lou Rugby.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 26 avril au 31 mai 2016 et a repris le travail le 3 juin 2016. Sa visite de reprise auprès du médecin du travail était prévue le 9 juin 2016.
Par courrier du 9 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2016 en vue d’une sanction disciplinaire.
Monsieur X a de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 9 juin 2016. Le médecin du travail a établi une fiche d’aptitude médicale le même jour concluant que le salarié relevait de la médecine de soins et qu’il convenait de le revoir à la reprise.
Après avoir été de nouveau convoqué le 24 juin 2016 à un entretien préalable prévu le 5 juillet 2016, Monsieur X a été licencié pour motif disciplinaire par courrier recommandé du 20 juillet 2016.
Par requête du 24 octobre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
. 14'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y X dans la limite de trois mois d’indemnité ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 30 octobre 2018, la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE a déclaré appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2019, la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, ainsi que de le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABSCISSE SECURITE PRIVEE expose que le 4 juin 2016, le site sur lequel était affecté Monsieur X a fait l’objet d’une intrusion par un groupe d’inconnus entre 18h27 et 19h24. Elle reproche à Monsieur X, qui a pris son poste à 19 heures, de ne pas avoir signalé sur la main courante que le portail du stade était resté ouvert et de ne pas avoir informé l’astreinte de cet incident, au mépris des consignes qui lui avaient été remises en 2012. Elle lui fait également grief, une fois les portes du stade fermées, de ne pas avoir été à son poste de garde devant les caméras de sécurité du site, puisqu’à aucun moment il n’a signalé la présence de ces individus, pourtant facilement détectables sur les vidéos de surveillance ; que si le salarié a expliqué ne pas les avoir vus parce qu’il avait accompagné un joueur dans la salle de musculation, il n’a pas non plus consigné cet événement ; que, compte tenu de la gravité de ces manquements, ainsi que de l’expérience et de l’ancienneté du salarié, son licenciement était justifié.
Répondant à l’argumentation adverse, elle fait valoir que Monsieur X n’a jamais été déclaré inapte par le médecin du travail et a repris régulièrement son poste le 3 juin 2016 au terme de son arrêt de travail ; qu’il a d’ailleurs travaillé sans difficulté jusqu’au 6 juin sans faire état à son employeur de l’existence de difficultés à tenir son poste et n’a jamais fait l’objet de pressions pour reprendre le travail ; que, par ailleurs, la tenue de la main courante faisait partie de la formation et des compétences de base de l’agent de surveillance et n’avait donc pas à faire l’objet d’une consigne particulière de la part de l’employeur.
Enfin, elle critique la motivation du premier juge en ce qu’il a estimé que le contrat de travail étant suspendu dans l’attente de la visite de reprise du 9 juin 2016, l’employeur ne pouvait plus exercer son pouvoir de direction, alors que la suspension du contrat de travail ne prive pas l’employeur de la possibilité de sanctionner un salarié qui a commis une faute au cours de l’exécution de son contrat.
Subsidiairement, elle estime de Monsieur X ne justifie pas de l’importance de son préjudice.
Dans ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 avril 2019, Monsieur Y X, intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société ABSCISSE SECURITE PRIVEE à lui verser la somme de 17'000 € à ce titre.
Enfin, il demande la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, répondant que le portail du site était régulièrement ouvert jusqu’à 19h00 ; qu’il ne saurait, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir signalé l’ouverture du portail à son arrivée sur les lieux à 18h45 ; qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir enjoint au collègue auquel il succédait de ne pas avoir signalé un incident sur la main courante ; que, de surcroît, ce type de signalement n’a jamais été rendu obligatoire par l’employeur ; qu’en prenant ses fonctions à 19h00, il ne pouvait détecter la présence d’individus s’étant introduits dans le stade à 18h27 ; que, par ailleurs, avant de se positionner au niveau du PC de surveillance, il devait fermer l’ensemble des points d’accès du site, ce qui lui prenait au moins une vingtaine de minutes, raison pour laquelle il n’a pas pu détecter la présence du groupe d’individus, qui a quitté le stade à 19h24 ; qu’enfin, il a accompagné un joueur dans le vestiaire avant sa prise de poste et n’avait donc pas à le noter sur la main courante.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, il était inapte à son poste au moment des faits ; qu’en effet, il a repris ses fonctions le 3 juin 2016 à la suite d’une opération de la hanche le 25 avril, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un travail de trois mois minimum, mais est revenu travailler sur l’insistance de son employeur ; que lorsqu’il a rencontré le médecin du travail le 9 juin suivant, celui-ci l’a déclaré inapte temporaire.
Il estime qu’en tout état de cause, la sanction est manifestement disproportionnée, compte tenu de son ancienneté et de l’absence de passé disciplinaire.
Il répond aux conclusions adverses qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fermé le portail principal à 19 heures, ce manquement n’étant pas invoqué dans la lettre de licenciement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2021.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 juillet 2016 est motivée de la manière suivante :
«Le 4 juin 2016, alors que vous étiez affecté sur le site nouveau stade du LOU Rugby, vous avez constaté que le portail était ouvert et que la main courante n’avait pas été remplie par votre collègue. Cependant, vous n’avez fait aucune remarque à ce dernier, n’avez pas averti l’astreinte et n’avez pas vérifié si des individus non autorisés étaient présents ou non sur le site.
Ainsi les intrus ont pu divaguer sur le site durant 25 minutes sans que vous ne les détectiez visuellement ou à l’aide des caméras vidéo filmant constamment le site et dont vous disposez en continu au niveau du PC de surveillance.
De plus, ce même jour, vous avez accompagné un joueur à la salle de musculation, sans que ce fait ne soit consigné dans la main courante. Il en fut de même au moment du départ du joueur du site.
Le fait de ne pas avoir vérifié la présence d’individus sur le site alors que vous avez constaté l’ouverture du portail, votre impuissance à détecter la présence d’individus non autorisés sur le site et le non-renseignement des mains courantes constituent une non-application des consignes. Cette dernière a mis en danger les biens de notre client, la sécurité des usagers du site, la pérennité de notre contrat avec ce dernier et entraîné des préjudices en termes d’image pour la société.
Ainsi, nous considérons que ces faits constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.»
Il n’est pas discuté que le samedi 4 juin 2016 un groupe d’inconnus est entré à 18h27 sur le site (stade du club de rugby Lyon Olympique Universitaire) dont la société ABSCISSE SECURITE PRIVEE assurait la surveillance ; que le groupe s’est installé en tribune officielle ; qu’ils ont démarré la tondeuse à gazon stationnée sous la tribune et sont partis en marchant par l’entrée principale à 19h24.
Le club a signalé cet incident à la société ABSCISSE SECURITE PRIVEE par un message électronique du 6 juin 2016, accompagné des photographies prises à partir des caméras de vidéosurveillance. Dans ce message le club de rugby signalait également un incident identique survenu le lendemain, dimanche 5 juin, en journée, et reprochait à son prestataire de ne pas lui avoir signalé ces événements, en particulier par une mention dans le registre de main courante.
La société ABSCISSE SECURITE PRIVEE produit aux débats les consignes de surveillance du site remises en main propre le 18 septembre 2012 au salarié.
La surveillance était ainsi organisée suivant un dispositif de jour de 08h00 à 19h00 au cours duquel un agent de sécurité était chargé de contrôler les entrées.
En l’absence d’événement, un dispositif de nuit prenait le relais à compter de 19h00. Les consignes étaient les suivantes : fermer la grille d’entrée du stade ; fermer le portail roulant qui mène sous la tribune Est ; fermer tous les portails et portillons du site sans oublier ceux de part et d’autre du tunnel joueurs ; l’agent une fois la fermeture effectuée se positionne dans le poste de garde devant les caméras.
Il en ressort que lors de sa prise de poste à 19h00, Monsieur X était chargé de fermer tous les accès au site, outre un portail d’accès sous une tribune, puis de se positionner dans le poste de garde.
Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé que le portail était ouvert à sa prise de poste, alors qu’il était précisément chargé de sa fermeture.
Par ailleurs, la cour ne voit pas comment il peut être fait grief à Monsieur X de ne pas avoir repéré des intrus sur le site entre 19h00 et 19h24, alors qu’il est évident que, compte tenu de la surface du complexe sportif (56000 m²), composé de deux de stade, dont un avec tribunes, et des distances à couvrir pour procéder à l’ensemble de la fermeture du site, le salarié ne pouvait être devant les écrans du PC de surveillance pendant ce court laps de temps.
Si Monsieur X reconnaît, dans la fiche d’entretien préalable qu’il a signée le 23 juin 2016, avoir accompagné un joueur à la salle de musculation et avoir attendu la sortie du joueur avant de faire sa ronde, il n’est pas démontré en quoi cet événement aurait dû faire l’objet d’une mention sur la main courante, qui ne relate, suivant le document de formation des agents de sécurité privée produit par l’employeur, que les événements ayant trait à la sécurité (début de feu, accident'), les horaires de prise et de fin de poste, les interventions (secours à personne, incendie'), les anomalies constatées au cours des différentes rondes, ainsi que les dysfonctionnements ou les pannes du matériel de sécurité.
Pour le surplus, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne reproche pas au salarié le fait que le portail soit resté ouvert jusqu’à 19h24, permettant aux intrus de sortir sans difficulté.
Dès lors, les griefs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas établis.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Le salaire brut de Monsieur X était de 10 141,44 € cumulé sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (4 ans et 9 mois) au moment du licenciement, il convient d’allouer à Monsieur X, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi sur différentes périodes morcelées entre le 14 novembre 2016 et le 28 février 2019, une indemnité de 12 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article L. 1235-4. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE succombant à l’instance d’appel, le jugement entrepris sera confirmé sur les demandes accessoires et l’intimée condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon sauf en ce qu’il a condamné la société SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Y X la somme de 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant :
Condamne la société SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Y X la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SASU ABSCISSE SECURITE PRIVEE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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