Article L426-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions85

1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 20 septembre 2024, n° 2402978Annulation

[…] — elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 426-23 du même code : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire« () ». […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2202676Annulation

[…] les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. / La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, […] il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. / Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L . 312-4, […] L . 423- 23 , […] L. 426 -3, […] L. 426-23 […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2023, n° 2316871Rejet

[…] 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; […] * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 et 7 de la directive 2004/114/CE, le prétendu détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'étant pas établi et les conditions comme l'objet du séjour étant sans équivoque.

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