Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. D C et Mme B C épouse A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour en France présentée pour M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’objet et les conditions du séjour sont justifiés et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucune intention migratoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’assurance maladie adéquate pour la durée du séjour.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 9 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 9 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. En application de ces dispositions, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés et ne sont pas fiables et que M. C n’a pas présenté une assurance maladie de voyage adéquate, et d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision du sous-directeur des visas comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. ». Aux termes de l’article 32 du code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ou / vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; : () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs () à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (). ".
5. D’une part, à l’appui de sa demande de visa, M. C a produit une attestation d’assurance voyage précisant les garanties d’assistance prévues par le contrat souscrit, valable sur une période de trente jours, allant du 27 mai 2023 au 26 juin 2023. Ainsi, sont notamment prévues la prise en charge des frais médicaux et la mise en place d’une garantie de rapatriement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’attestation d’accueil renseignée par Mme C épouse A et signée par l’autorité compétente, que M. C souhaite séjourner en France du 1er mai au 21 mai 2023, soit antérieurement à la période couverte par le contrat d’assurance qu’il a souscrit. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme titulaire d’une assurance voyage pendant la durée du séjour envisagé.
6. D’autre part, les incohérences affectant les dates de séjour révèlent que les informations relatives aux conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ainsi que l’a relevé le sous-directeur des visas dans sa décision. Par suite, le sous-directeur des visas en opposant les motifs tenant au caractère non fiable des conditions du séjour envisagé et à l’absence de présentation d’une assurance de voyage adéquate a fait une exacte application des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme C, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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