Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Introduction Le trust est une institution juridique d'origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d'un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés. Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n'équivaut pas à l'usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d'unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur …
Lire la suite…N° 496235 – M. et Mme D 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public A travers une configuration originale, ce pourvoi vous invite à vous pencher sur les conditions d'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du CGI en cas de cession de la résidence principale, lorsque le bien appartient aux membres d'un couple marié soumis à une imposition commune, mais qui vivent séparément. Les faits sont les suivants. M. et Mme D sont mariés sous le régime de la communauté universelle. …
Lire la suite…
(Cass. Com. 28 mai 2026, n° 260 FS-B, Pourvoi n° Q 25-12.326) On sait que les articles 792-0 bis (pour l'Impôt de Solidarité sur la Fortune) et 970 du CGI (pour l'Impôt sur la Fortune Immobilière) disposent que les constituants et bénéficiaires réputés constituants des trusts et institutions comparables sont taxables à l'impôt sur la fortune sur les avoirs en trust, sauf s'ils démontrent que leurs droits dans ces derniers ne leur confèrent aucune capacité contributive, sachant que cette preuve ne pourra résulter du simple caractère irrévocable et discrétionnaire du trust. On se souvient …
Lire la suite…