Désistement 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 31 mars 2022, n° 21/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00476 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENGIE, Société EDOUARD LECLERC, Société SOGEFINANCEMENT, Etablissement Public TRESORERIE SOTTEVILLE LES ROUEN, Etablissement LYCEE CAMILLE SAINT SAENS, Etablissement Public TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 21/00476 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVQV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 31 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-860
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 12 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
Non comparante
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Etablissement Public TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE
[…]
[…]
A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
ITIM/PLT/COU
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CHEZ EFFICO-SORECO – POLE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
Société B C
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 31 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
Exposé des faits et de la pricédure
Par déclaration du 08 juillet 2019, Mme Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision en date du 14 janvier 2020, la commission a retenu pour la débitrice une capacité de remboursement de 661 euros. Elle a retenu, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur 80 mois au taux de 0%.
Mme Y a formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées, considérant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré la contestation formée par Mme Y recevable ;
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois à un taux d’intérêts à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement (premier mensualité à 31.254 euros, les suivantes à 254 euros) ;
- annexé le plan de surendettement au jugement ;
- prononcé l’effacement du reliquat de créance qui n’aura pas été soldé à l’issue du rééchelonnement susmentionné ;
- subordonné le rééchelonnement susmentionné au déblocage par la débitrice de son épargne salariale de 31.000 euros ;
- dit que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
- dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau la partie débitrice devra saisir de nouveau la commission ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leur créance ;
- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
- dit que Mme Y fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire ;
- dit qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 04 février 2021 ainsi que par déclaration d’appel en date du 03 février 2021, appel motivé par l’erreur matérielle sur le montant de l’épargne salariale à débloquer, dont le montant ne serait pas de 31.000 euros mais de 3.100 euros.
A l’audience, Mme Y représentée par son conseil a sollicité la jonction des deux affaires concernant le même jugement et a déclaré se désister de son appel, faisant état d’un jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement et rectifiant les erreurs matérielles entachant le jugement entrepris.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n°21/00476 et RG n°21/00481 sous le RG n°21/00476, les deux déclarations d’appel portant sur le même jugement.
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié le 22 janvier 2021 à Mme Y qui en a interjeté appel les 03 et 04 février 2021.
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le désistement d’appel
Mme Y a produit en délibéré le jugement daté du 06 avril 2021 procédant à la rectification des erreurs matérielles portant sur le montant de l’épargne salariale de 3.100 euros au lieu de 31.000 euros et par conséquent sur le montant de la première mensualité à débourser (3 354 euros au lieu de
31 254 euros).
Mme Y se désistant de son appel et les parties intimées n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de Mme Y conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées RG n°21/00476 et RG n°21/00481 sous le n°RG 21/00476,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme Z Y,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de Mme Z Y,
Dit en conséquence que la décision entreprise, rectifiée par jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement produira son plein effet,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme Z Y.
Le Greffier La Présidente
C. X E. Gouarin 1. D E F G
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