Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2401835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme E C, agissant en qualité de tutrice de Mme A D, majeure protégée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Mme C soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante béninoise née en 2004, entrée régulièrement en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité le 30 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. Mme C, agissant en qualité de tutrice légale de Mme D, majeure protégée, demande l’annulation de cet arrêté du 8 avril 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 16 octobre 2023 mentionnant que le défaut de prise médicale de Mme D ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
5. Les seuls éléments versés au dossier, qui ne font état que d’une orientation de Mme D au sein d’un institut médico-éducatif actée par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 15 juillet 2021, ne sont en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n’a pas pour effet d’éloigner Mme D du territoire français et de la séparer de sa mère et de sa sœur, aura une incidence concrète sur sa vie privée et familiale.
7. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée.
9. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, agissant en qualité de tutrice de Mme A D, et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2401835
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